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Dimanche 5 Novembre 2017

Loi N°64-51 du 10 Juillet 1964 relative à l’apposition d’affiches et de dispositifs de publicité




L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ; Le Président  de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier. Il est interdit d’apposer des affiches à la vue du public ou d’installer les dispositifs de publicité de quelque nature qu’ils soient en dehors des emplacements réservés à cet effet par l’autorité administrative. Article 2.
 
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’affichage ou l’installation de dispositifs de publicité sur les immeubles privés, bâtis ou non, est autorisé à la double condition : 1. qu’il fasse l’objet d'un contrat écrit entre le propriétaire ou éventuellement les autres ayants droit de l’immeuble et l’auteur de l’affichage ou de la publicité ; 2. qu’il ait reçu l’agrément de l’autorité administrative compétente.
 
Cet agrément sera réputé donné en cas de silence de ladite autorité pendant deux mois à compter de la réception de la demande, accompagnée du contrat. Article 3. Aucune autorisation ne peut être accordée pour l’apposition d’affiches ou l’installation de dispositifs de publicité dans les zones constituant les sites ou des ensembles architecturaux. La liste de ces zones sera fixée par l’autorité administrative. Article 4. L’installation matérielle des affiches ou dispositifs de publicité visés aux articles 1er et 2 ci-dessus ne peut être effectuée que par des entreprises de publicité agréées ou par l’administration.
 
 Dans ce dernier cas, l’Etat ou la commune percevront une redevance en rémunération du service rendu. Article 5. Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie d’une amende de 20.000 à un million de francs. En cas de récidive, il pourra être prononcé une peine d’emprisonnement d'un à six mois.

L’autorité administrative pourra, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai de 48 heures, ordonner la lacération ou l’enlèvement des affiches ou dispositifs de publicité, et la mise des lieux en l’état, le tout d’office et aux frais du délinquant.

Article 6. Les modalités d’application de la présente loi et sa date d’entrée en vigueur seront fixées par décret. Article 7. Les dispositifs durables de publicité installés avant la mise en vigueur de la présente loi en conformité avec les règlements applicables sont réputés autorisés. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 10 juillet 1964 Léopold Sédar SENGHOR