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Affaire Khalifa Sall : Ce que dit le jugement en la forme et au fond

L’intégralité du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dakar, en la forme et au fond, dans l’affaire Khalifa Sall. Comme nous le révélions, le jugement confirme la saisie du 1/5 des biens de Khalifa Sall et de Mbaye Touré.


Rédigé par leral.net le Mardi 3 Avril 2018 à 12:01 | | 0 commentaire(s)|

Affaire Khalifa Sall : Ce que dit le jugement en la forme et au fond
« En la forme

Déclare irrecevables les exceptions de nullité du procès-verbal d’enquête préliminaire, du réquisitoire introductif, des procès-verbaux d’interrogatoire de première comparution, de la procédure pour violation du droit à un procès équitable et l’exception préjudicielle de débet ;

Rejette les exceptions de nullité de la procédure tirée de l’irrégularité de la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Ababacar SALL et de l’ordonnance de renvoi ;

Rejette également l’exception de prescription de l’action publique et la demande de sursis à statuer ;

Au fond

Sur l’action publique

1-Relaxe tous les prévenus du délit d’association de malfaiteurs ;

2-Relaxe Fatou TRAORE du chef d’usage de faux en écriture de commerce ;

3-Relaxe Mbaye TOURE et Khalifa Ababacar SALL des chefs de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux ;

4-Relaxe Fatou TRAORE, Amadou Moctar DIOP, Ibrahima Yatma DIAO, Mamadou Oumar BOCOUM, Yaya BODIAN et Ibrahima TOURE du chef de complicité de détournement de deniers publics ;

5-Relaxe Fatou TRAORE, Mamadou Oumar BOCOUM, Amadou Moctar DIOP, Ibrahima TOURE et Ibrahima Yatma DIAO du chef de complicité d’escroquerie portant sur des deniers publics ;

6-Relaxe Ibrahima Yatma DIAO et Amadou Moctar DIOP du chef d’usage de faux dans des documents administratifs ;

Requalifie les faits de faux en écriture de commerce reprochés à Fatou TRAORE en complicité de faux en écriture de commerce ;

1-Déclare, par conséquent, Fatou TRAORE coupable de complicité de faux en écriture de commerce ;

2-Déclare Amadou Moctar DIOP et Ibrahima Yatma DIAO coupables de faux dans des documents administratifs ;

3-Déclare Yaya BODIAN coupable de faux et usage de faux en écriture de commerce et complicité d’escroquerie sur des deniers publics ;

Requalifie les faits de complicité d’usage de faux en écriture de commerce reprochés à Mbaye TOURE en usage de faux en écriture de commerce ;

4-Déclare, par conséquent, Mbaye TOURE coupable de complicité de faux en écriture de commerce, usage de ces faux, de faux et usage de faux dans des documents administratifs et escroquerie portant sur des deniers publics ;

Requalifie les faits de complicité de faux et usage de faux en écriture de commerce reprochés à Khalifa Ababacar SALL en faux et usage de faux en écriture de commerce :

5-Déclare, par conséquent, Khalifa Ababacar SALL coupable de faux et usage de faux en écriture de commerce, de faux et usage de faux dans des documents administratifs et escroquerie portant sur des deniers publics ;

Condamne Fatou TRAORE à deux (02) ans d’emprisonnement dont six (06) mois ferme, en application des dispositions des articles 45, 135, 433 du code pénal, 704 et suivants du CPP ;
Condamne Ibrahima Yatma DIAO et Amadou Moctar DIOP chacun à deux (02) ans d’emprisonnement dont un (01) an ferme, en application des dispositions des articles 137, 433 du code pénal, 704 et suivants du CPP ;

Condamne Yaya BODIAN à cinq (05) ans d’emprisonnement ferme et à une amende de 500.000 FCFA ferme, en application des articles 5, 45, 135, 136, 152 et 153 du code pénal ;
Condamne Mbaye TOURE à cinq (05) ans d’emprisonnement ferme et à une amende de 5.000.000 FCFA ferme, en application des articles 5, 45, 135, 136, 137, 152 et 153 du code pénal ;

Condamne Khalifa Ababacar SALL à cinq (05) ans d’emprisonnement ferme et à une amende de 5.000.000 FCFA ferme, en application des articles 5, 135, 136, 137, 152 et 153 du code pénal ;

Ordonne la confiscation du cinquième des biens présents de Yaya BODIAN, Khalifa Ababacar SALL et Mbaye TOURE au profit de la Nation ce, en application des articles 30, 31, 32 et 154 du code pénal ;

Sur les intérêts civils ;

Sur la recevabilité

Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la ville de Dakar pour défaut de pouvoir de représentation de Moussa SOW ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’Etat du Sénégal ;

Reçoit la constitution de partie civile de l’Etat du Sénégal ;



Au fond

Déboute l’Etat du Sénégal de sa demande de paiement de dommages et intérêts comme mal fondée ;

Condamne Fatou TRAORE, Yaya BODIAN, Amadou Moctar DIOP, Ibrahima Yatma DIAO, Khalifa Ababacar SALL et Mbaye TOURE aux entiers dépens ;

Fixe la durée de la contrainte par corps au maximum ;

En application de l’article 707 du CPP, le tribunal avertit Fatou TRAORE, Amadou Moctar DIOP et Ibrahima Yatma DIAO qu’en cas de nouvelle condamnation, la peine prononcée sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 43 et 44 du code pénal ;

Le tribunal avise les prévenus Yaya BODIAN, Khalifa Ababacar SALL et Mbaye TOURE qu’ils ont un délai de trois (03) mois, à compter du jour où la décision sera devenue définitive, pour s’acquitter du paiement de l’amende entre les mains de l’agent du trésor public ;

Il est également porté à leur connaissance les dispositions de l’article 155 du CPP. »

La Rédaction