Elle a fait l’objet d’une officialisation, la semaine dernière, auprès du président du Tribunal de première instance de la Commune III de Bamako, la juridiction de ressort du juge concerné.
Dans une requête signée de ses propres mains, le célèbre inculpé ne tarit point d’arguments contre la neutralité et l’impartialité de Yaya Karembé dans l’affaire.
Selon le principal acteur des événements du 22 Mars 2012, en plus d’avoir été partie prenante et acteur des faits allégués dans l’accusation, le juge détient également des intérêts directs dans l’affaire, à travers notamment un des inculpés qui n’est autre que le Lieutenant Amadou Konaré, son propre beau-fils, dont il a été par ailleurs le témoin du mariage. Ce n’est pas tout.
Parmi les motifs de récusation, le général Sanogo évoque également ce qu’il décrit comme une soif de vengeance, un acharnement de la part d’un juge qui lui en veut tant de n’avoir pas été récompensé par la fonction de ministre de la Justice pendant la transition, pour le rôle prépondérant qu’il a joué dans l’élaboration de l’acte fondamental du coup d’Etat.
En tout état de cause, à défaut d’obtenir une récusation du juge Yaya Karembé de son propre gré, Sanogo et ses avocats espèrent voir leurs arguments prospérer auprès du président du Tribunal, lequel dispose de huit jours pour examiner et donner suite à la requête.
De belles empoignes donc en perspective.
Voici l’intégralité de la requête d’Amadou Haya Sanogo
À Monsieur le président du tribunal de la Commune II de Bamako
Le Général de Corps d’armées Amadou Haya SANOGO, né le 30 Novembre 1972 à Ségou, de nationalité malienne, inculpé de complicité d’enlèvement et placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction chargé du deuxième (2e) cabinet du tribunal de la commune III du District de Bamako le 27 Novembre 2013 mais ayant pour conseils la SCP Touréh et Associés, (Société d’Avocats, Immeuble sis Hamdallaye ACI -2000, BP 1993, Rue 432, Porte 734- Tel : 20 29 45 78/ 20 29 31 73 – Bamako), Me Dior DIAGNE du barreau de DAKAR, Me Tiessolo KONARE et Hamidou DEMBELE.
À l’honneur de solliciter le dessaisissement du juge d’instruction Yaya KAREMBE en charge de son dossier pour atteinte grave au devoir d’impartialité, pour intérêt personnel à la cause, et pour alliance avec un inculpé.
Que les appréhensions sur sa partialité se justifient objectivement par l’existence d’un conflit d’intérêt entre ledit juge et le requérant occasionnant ainsi une attitude hostile à son encontre, son alliance avec certains et sa connaissance antérieure des faits objets de la poursuite.
Qu’il est un principe essentiel que dans une République les juges doivent inspirer confiance aux justiciables.
Ce principe est repris par les articles 12, 13, 14 et 15 du code de déontologie annexé à la loi N°02-054/ du 16 décembre 2002 portant Statut des Magistrats au Mali.
Que cependant, il sera établi que les faits de récusation que dessous sont constant à l’égard du récusé.
I. De l’existence d’un conflit d’intérêt entre le juge d’instruction et l’inculpé :
Qu’au lendemain du coup d’état du 22 mars, le juge d’instruction, alors en poste à Bougouni, par des messages téléphonique et autres moyens, démarchait le capitaine Amadou Haya SANOGO et ses camarades à l’effet de proposer ses services dans la consolidation de leur pouvoir.
Que quelques jours après, il abandonnait purement et simplement son poste pour s’installer à Kati où il participa activement à la rédaction d’un acte fondamental devant régir la transition.
Que parallèlement, il anima un meeting de soutien au coup d’état au Centre International de conférence de Bamako.
Qu’en contrepartie, il sollicita sa nomination au poste de ministre de la justice. Que le Général Amadou Haya SANOGO et ses amis lui ont toutefois préféré monsieur Malick COULIBALY en raison des garanties d’indépendance, de modestie et d’intégrité que ce dernier offrait au peuple malien.
Que malgré sa promotion au pôle économique par l’inculpé, le juge Yaya KAREMBE n’était pas content. II prit rapidement ses distances avec ses alliés d’alors et décida de leur faire payer ce choix.
Que sa désignation comme juge chargé d’instruction de l’affaire dite de la disparition des soldats bérets rouges allait lui donner la belle occasion de vider cette rancœur et d’assouvir sa vengeance.
Que déjà, avant cette désignation, il avait commencé par regrouper et orienter les épouses des dits soldats. Que quelques temps après, il plaça sous mandat des membres du syndicat de la police alliés aux militaires de Kati.
Qu’avec cette contrariété flagrante d’intérêt, le juge a conservé une animosité qui s’est traduite par une hostilité clairement affichée à l’encontre de tous ceux qui incarnent le coup d’état du 22 Mars 2012.
Que l’inculpé est de plus en plus convaincu que tant que l’information restera entre les mains du juge Yaya KARAMBE celle-ci portera la marque de cette hostilité et ne sera pas objective.
Alors que l’article 13 du code de déontologique des magistrats enseigne : « le magistrat doit se récuser chaque fois qu’il soupçonne l’existence d’un conflit entre son intérêt personnel ou celui de ses proches parents ou amis et l’exercice de sa fonction… »
Qu’il résulte de tout ce qui précède, que le dessaisissement du juge en charge du dossier au profit d’un autre, est juridiquement acquis.
II. De l’existence d’une alliance avérée entre le magistrat instructeur et un inculpé:
Qu’en effet le juge d’instruction a été le témoin de mariage d’un inculpé et demeure le beau-père a ce dernier. Que d’ailleurs, il doit son acceptation dans l’entourage immédiat du Général Amadou Haya SANOGO et sa nomination comme juge au pole économique a cette alliance; ce qu’il ne peut contester.
Que le dit beau-fils aujourd’hui inculpé qui occupait une fonction importante au sein du CNRDRE, lui a offert un véhicule de fonction qu’il a gardé et utilisé jusqu’au mois de janvier dernière. Ce véhicule n’a été rendu a l’inculpé que quelque jour avant sa mis sous mandat de dépôt.
Que ce lien incontesté est de nature a influer sur la conduite du dossier par le même juge.
Qu’il demeure constant que ce dernier ne peut objectivement convaincre de son impartialité dans une affaire impliquant son propre beau-fils
Que sa récusation devient une question d’éthique et obéit a l’article 13 in fine de la loi portant statut de la magistrature.
III. De la connaissance antérieure par le Magistrat instructeur des faits, objets des présentes poursuites :
Qu’il résulte des différentes inculpations que les faits poursuivis ont été commis à Kati dans la nuit du 02 au 03 mai 2012.
Qu’à cette période, le magistrat instructeur était assidu dans les bureaux du CNRDRE où il faisait office de conseiller juridique et politique et bénéficia d’avantages conséquents en numéraire et nature.
Que l’on se souviendra que dans un temps très voisin des événements dits du 30 Avril 2012, le même juge a été reçu nuitamment à Kati devant plusieurs témoins en compagnie du Colonel Yacouba COULIBALY.
Que le Colonel Yacouba COULIBALY a été en effet volontairement enlevé et séquestré dans des conditions inhumaines par le juge d’instruction se faisant désigner à l’occasion par un pseudonyme «le caporal magistrat ou l’esclave de Dieu».
Qu’à la recherche de bonnes grâces du CNRDRE il fit ligoter et conduire, de Bougouni au PC numéro 2 de Kati dans des conditions ne respectant pas la dignité humaine, le Colonel Yacouba COULIBALY.
Qu’il a fallu une totale désapprobation par le Général Amadou Haya SANOGO de cette attitude pour que l’infortuné soit détaché, puis remis à la gendarmerie.
Que n’eut été son statut de Magistrat et sa saisine curieuse pour l’instruction de la même affaire, l’audition et l’inculpation pour enlèvement de personne dans la même affaire du juge Yaya KARAMBE sur ce point aurait été certainement sollicitée par le Colonel Yacouba COULIBALY.
Que profitant de son « Séjour à Kati », le juge a pu dresser un répertoire des partisans, amis et collaborateurs du Général Amadou Haya SANOGO auxquelles il mène aujourd’hui la chasse suivant un agenda préétabli.
Qu’il a manifestement une opinion préconçue sur le litige et un intérêt personnel direct dans ce dossier.
Que c’est ce qui explique la demande de mise à disposition et l’inculpation contre toute logique pour des motifs infondés et sans aucune prise avec les faits, des généraux Yamoussa CAMARA, Sidy Alassane TOURE, du Capitaine Amadou KONARE et du Lieutenant Tahirou MARIKO et bien d’autres officiers et sous-officiers.
Que l’arrestation du Général Amadou Haya SANOGO et sa diabolisation outrageante s’inscrit dans cet agenda et est malicieusement entretenue par voie de média.
Que curieusement le Général amadou Haya SANOGO n’a toujours pas eu le droit de s’expliquer sur les faits trois mois après son inculpation, en ce qu’à ce jour il n’a pas été interrogé sur le fond.
Que des manquements au principe du secret de l’information et à la présomption d’innocence bénéficient manifestement d’une main complaisante, celle du juge d’instruction.
Que cette justice sélective fondée sur des graves préjugés, n’est pas compatible avec la conduite qui sied à un juge impartial et ouvre droit à récusation.
Que l’inculpé se dit prêt à tout éclairage nécessaire à la manifestation de la vérité et au succès de sa prétention.
En conséquence
de quoi :
Vu les articles 595, 596 et 597 du code de procédure pénale, 336 à 342 du code de procédure civile, commerciale et sociale.
Le requérant sollicite respectueusement qu’il vous plaise
- Ouvrir toute enquête à l’effet d’établir la vérité la constance des griefs sur l’impartialité du juge et ordonner en conséquence le dessaisissement de celui-ci au profit d’un autre.
- Mais d’ores et déjà ordonner qu’il soit sursis à l’accomplissement de tout acte d’instruction jusqu’à une décision sur le mérite de la requête en récusation en application de l’article 599 in fine du code de Procédure Pénale.
Le général Amadou Haya SANOGO
Dans une requête signée de ses propres mains, le célèbre inculpé ne tarit point d’arguments contre la neutralité et l’impartialité de Yaya Karembé dans l’affaire.
Selon le principal acteur des événements du 22 Mars 2012, en plus d’avoir été partie prenante et acteur des faits allégués dans l’accusation, le juge détient également des intérêts directs dans l’affaire, à travers notamment un des inculpés qui n’est autre que le Lieutenant Amadou Konaré, son propre beau-fils, dont il a été par ailleurs le témoin du mariage. Ce n’est pas tout.
Parmi les motifs de récusation, le général Sanogo évoque également ce qu’il décrit comme une soif de vengeance, un acharnement de la part d’un juge qui lui en veut tant de n’avoir pas été récompensé par la fonction de ministre de la Justice pendant la transition, pour le rôle prépondérant qu’il a joué dans l’élaboration de l’acte fondamental du coup d’Etat.
En tout état de cause, à défaut d’obtenir une récusation du juge Yaya Karembé de son propre gré, Sanogo et ses avocats espèrent voir leurs arguments prospérer auprès du président du Tribunal, lequel dispose de huit jours pour examiner et donner suite à la requête.
De belles empoignes donc en perspective.
Voici l’intégralité de la requête d’Amadou Haya Sanogo
À Monsieur le président du tribunal de la Commune II de Bamako
Le Général de Corps d’armées Amadou Haya SANOGO, né le 30 Novembre 1972 à Ségou, de nationalité malienne, inculpé de complicité d’enlèvement et placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction chargé du deuxième (2e) cabinet du tribunal de la commune III du District de Bamako le 27 Novembre 2013 mais ayant pour conseils la SCP Touréh et Associés, (Société d’Avocats, Immeuble sis Hamdallaye ACI -2000, BP 1993, Rue 432, Porte 734- Tel : 20 29 45 78/ 20 29 31 73 – Bamako), Me Dior DIAGNE du barreau de DAKAR, Me Tiessolo KONARE et Hamidou DEMBELE.
À l’honneur de solliciter le dessaisissement du juge d’instruction Yaya KAREMBE en charge de son dossier pour atteinte grave au devoir d’impartialité, pour intérêt personnel à la cause, et pour alliance avec un inculpé.
Que les appréhensions sur sa partialité se justifient objectivement par l’existence d’un conflit d’intérêt entre ledit juge et le requérant occasionnant ainsi une attitude hostile à son encontre, son alliance avec certains et sa connaissance antérieure des faits objets de la poursuite.
Qu’il est un principe essentiel que dans une République les juges doivent inspirer confiance aux justiciables.
Ce principe est repris par les articles 12, 13, 14 et 15 du code de déontologie annexé à la loi N°02-054/ du 16 décembre 2002 portant Statut des Magistrats au Mali.
Que cependant, il sera établi que les faits de récusation que dessous sont constant à l’égard du récusé.
I. De l’existence d’un conflit d’intérêt entre le juge d’instruction et l’inculpé :
Qu’au lendemain du coup d’état du 22 mars, le juge d’instruction, alors en poste à Bougouni, par des messages téléphonique et autres moyens, démarchait le capitaine Amadou Haya SANOGO et ses camarades à l’effet de proposer ses services dans la consolidation de leur pouvoir.
Que quelques jours après, il abandonnait purement et simplement son poste pour s’installer à Kati où il participa activement à la rédaction d’un acte fondamental devant régir la transition.
Que parallèlement, il anima un meeting de soutien au coup d’état au Centre International de conférence de Bamako.
Qu’en contrepartie, il sollicita sa nomination au poste de ministre de la justice. Que le Général Amadou Haya SANOGO et ses amis lui ont toutefois préféré monsieur Malick COULIBALY en raison des garanties d’indépendance, de modestie et d’intégrité que ce dernier offrait au peuple malien.
Que malgré sa promotion au pôle économique par l’inculpé, le juge Yaya KAREMBE n’était pas content. II prit rapidement ses distances avec ses alliés d’alors et décida de leur faire payer ce choix.
Que sa désignation comme juge chargé d’instruction de l’affaire dite de la disparition des soldats bérets rouges allait lui donner la belle occasion de vider cette rancœur et d’assouvir sa vengeance.
Que déjà, avant cette désignation, il avait commencé par regrouper et orienter les épouses des dits soldats. Que quelques temps après, il plaça sous mandat des membres du syndicat de la police alliés aux militaires de Kati.
Qu’avec cette contrariété flagrante d’intérêt, le juge a conservé une animosité qui s’est traduite par une hostilité clairement affichée à l’encontre de tous ceux qui incarnent le coup d’état du 22 Mars 2012.
Que l’inculpé est de plus en plus convaincu que tant que l’information restera entre les mains du juge Yaya KARAMBE celle-ci portera la marque de cette hostilité et ne sera pas objective.
Alors que l’article 13 du code de déontologique des magistrats enseigne : « le magistrat doit se récuser chaque fois qu’il soupçonne l’existence d’un conflit entre son intérêt personnel ou celui de ses proches parents ou amis et l’exercice de sa fonction… »
Qu’il résulte de tout ce qui précède, que le dessaisissement du juge en charge du dossier au profit d’un autre, est juridiquement acquis.
II. De l’existence d’une alliance avérée entre le magistrat instructeur et un inculpé:
Qu’en effet le juge d’instruction a été le témoin de mariage d’un inculpé et demeure le beau-père a ce dernier. Que d’ailleurs, il doit son acceptation dans l’entourage immédiat du Général Amadou Haya SANOGO et sa nomination comme juge au pole économique a cette alliance; ce qu’il ne peut contester.
Que le dit beau-fils aujourd’hui inculpé qui occupait une fonction importante au sein du CNRDRE, lui a offert un véhicule de fonction qu’il a gardé et utilisé jusqu’au mois de janvier dernière. Ce véhicule n’a été rendu a l’inculpé que quelque jour avant sa mis sous mandat de dépôt.
Que ce lien incontesté est de nature a influer sur la conduite du dossier par le même juge.
Qu’il demeure constant que ce dernier ne peut objectivement convaincre de son impartialité dans une affaire impliquant son propre beau-fils
Que sa récusation devient une question d’éthique et obéit a l’article 13 in fine de la loi portant statut de la magistrature.
III. De la connaissance antérieure par le Magistrat instructeur des faits, objets des présentes poursuites :
Qu’il résulte des différentes inculpations que les faits poursuivis ont été commis à Kati dans la nuit du 02 au 03 mai 2012.
Qu’à cette période, le magistrat instructeur était assidu dans les bureaux du CNRDRE où il faisait office de conseiller juridique et politique et bénéficia d’avantages conséquents en numéraire et nature.
Que l’on se souviendra que dans un temps très voisin des événements dits du 30 Avril 2012, le même juge a été reçu nuitamment à Kati devant plusieurs témoins en compagnie du Colonel Yacouba COULIBALY.
Que le Colonel Yacouba COULIBALY a été en effet volontairement enlevé et séquestré dans des conditions inhumaines par le juge d’instruction se faisant désigner à l’occasion par un pseudonyme «le caporal magistrat ou l’esclave de Dieu».
Qu’à la recherche de bonnes grâces du CNRDRE il fit ligoter et conduire, de Bougouni au PC numéro 2 de Kati dans des conditions ne respectant pas la dignité humaine, le Colonel Yacouba COULIBALY.
Qu’il a fallu une totale désapprobation par le Général Amadou Haya SANOGO de cette attitude pour que l’infortuné soit détaché, puis remis à la gendarmerie.
Que n’eut été son statut de Magistrat et sa saisine curieuse pour l’instruction de la même affaire, l’audition et l’inculpation pour enlèvement de personne dans la même affaire du juge Yaya KARAMBE sur ce point aurait été certainement sollicitée par le Colonel Yacouba COULIBALY.
Que profitant de son « Séjour à Kati », le juge a pu dresser un répertoire des partisans, amis et collaborateurs du Général Amadou Haya SANOGO auxquelles il mène aujourd’hui la chasse suivant un agenda préétabli.
Qu’il a manifestement une opinion préconçue sur le litige et un intérêt personnel direct dans ce dossier.
Que c’est ce qui explique la demande de mise à disposition et l’inculpation contre toute logique pour des motifs infondés et sans aucune prise avec les faits, des généraux Yamoussa CAMARA, Sidy Alassane TOURE, du Capitaine Amadou KONARE et du Lieutenant Tahirou MARIKO et bien d’autres officiers et sous-officiers.
Que l’arrestation du Général Amadou Haya SANOGO et sa diabolisation outrageante s’inscrit dans cet agenda et est malicieusement entretenue par voie de média.
Que curieusement le Général amadou Haya SANOGO n’a toujours pas eu le droit de s’expliquer sur les faits trois mois après son inculpation, en ce qu’à ce jour il n’a pas été interrogé sur le fond.
Que des manquements au principe du secret de l’information et à la présomption d’innocence bénéficient manifestement d’une main complaisante, celle du juge d’instruction.
Que cette justice sélective fondée sur des graves préjugés, n’est pas compatible avec la conduite qui sied à un juge impartial et ouvre droit à récusation.
Que l’inculpé se dit prêt à tout éclairage nécessaire à la manifestation de la vérité et au succès de sa prétention.
En conséquence
de quoi :
Vu les articles 595, 596 et 597 du code de procédure pénale, 336 à 342 du code de procédure civile, commerciale et sociale.
Le requérant sollicite respectueusement qu’il vous plaise
- Ouvrir toute enquête à l’effet d’établir la vérité la constance des griefs sur l’impartialité du juge et ordonner en conséquence le dessaisissement de celui-ci au profit d’un autre.
- Mais d’ores et déjà ordonner qu’il soit sursis à l’accomplissement de tout acte d’instruction jusqu’à une décision sur le mérite de la requête en récusation en application de l’article 599 in fine du code de Procédure Pénale.
Le général Amadou Haya SANOGO