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Au-delà d’une simple gifle…(Par Modou Ndiaye, juriste)

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Février 2018 à 16:07 | | 0 commentaire(s)|

Au-delà d’une simple gifle… « Mbedioum kanam borom ma koy fajal boppam », a-t-on coutume de dire. Ce dicton wolof traduit effectivement, l’effet déshonorant et humiliant d’une gifle infligée sur la personne d’autrui, à tel point que cela mériterait vengeance.

Récemment, circule à travers les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle, après quelques échanges verbaux, un agent de police de la circulation, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, assène brutalement une gifle à un citoyen. Cela s’est passé au Sénégal, dans la région de Ziguinchor.

A travers cet acte odieux, des interrogations ont surgi de toutes parts. Les préoccupations des uns diffèrent de celles des autres. Alors sommes-nous, dans l’obligation d’éclairer la lanterne de nos concitoyens, en tant qu’apprenti juriste. L’occasion s’est encore présentée pour toute victime, d’user de son droit de saisir les juridictions répressives afin d’obtenir réparation de préjudices subis mais aussi pour les pouvoirs publics, de mettre fin à de tels agissements.

Pour la victime, un ensemble d’instruments juridiques garantissent le principe du respect de sa personne et de sa dignité humaine, dont la violation est sanctionnée par la loi pénale. Mais avant de faire état de ces armes dont dispose la victime, l’établissement de l’élément matériel de l’infraction de gifle s’avère nécessaire

Qu’est-ce qu’un traitement dégradant ?

Selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), un traitement est « dégradant » s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique.

La gifle policière est-elle un traitement inhumain et dégradant ?

A notre avis, Il l’est. L’utilisation de la force physique, qui n’est pas rendue strictement nécessaire par le comportement de l’individu, quel que soit l’impact que cela a eu par ailleurs sur l’intéressé, porte atteinte à la dignité et constitue une violation du droit garanti par des instruments juridiques que nous citerons ci-dessous.

L’infliction d’une gifle par un agent des forces de l’ordre à un individu qui se trouve entièrement sous son contrôle, constitue une atteinte grave à la dignité et à l’intégrité physique de ce dernier car la gifle, en atteignant son visage, touche la partie du corps qui à la fois exprime son individualité, marque son identité sociale et constitue le support des sens (le regard, la voix et l’ouïe) qui servent à communiquer avec autrui.

En effet lorsqu’elle est infligée par un agent des forces de l’ordre à une personne qui se trouve sous son contrôle, elle surligne alors le rapport de supériorité-infériorité qui, par essence, caractérise dans de telles circonstances la relation entre le premier et le second.

C’est exactement le sentiment d’atteinte à la dignité et d’humiliation qu’on éprouve en regardant la vidéo. On ne peut ainsi nier l’existence d’un traitement inhumain et dégradant du gifleur à l’égard du giflé. Ainsi ce dernier dispose d’un nombre d’instruments protecteurs de sa personne. Quels sont Les instruments juridiques ? Toute les fois qu’elle est victime de traitement qu’elle juge inhumain et dégradant, elle dispose de moyens juridiques pour faire valoir ses droits.

A cet effet, les articles 5 de la déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948, et de la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples interdisent la torture, les traitements cruels inhumains et dégradants. De même, la Constitution sénégalaise, norme suprême, dispose dans son article 20 alinéa 2 que «nul ne peut être torturé, ni se voir infliger des traitements cruels, inhumains et dégradants ou pouvant porter atteinte à sa dignité».

D’ailleurs supposons que l’affaire soit attraite devant le juge et que ce dernier, du fait de l’inexistence de preuves matérielles, rejette l’existence de traitement inhumain et dégradant. Dans une pareille hypothèse, que peut faire le giflé ? Une alternative pour la victime ? Le code pénal offre à la victime une alternative : c’est les coups et blessures volontaires (CBV).

Il ressort de l’article 295-1alinéa 1 du code pénal sénégalais que : « constituent des tortures, les blessures, coups, violences physiques ou mentales ou autres voies de fait volontairement exercés par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec consentement express ou tacite, soit dans le but d'obtenir des renseignements ou des aveux, de faire subir des représailles, ou de procéder à des actes d'intimidation, soit dans un but de discrimination quelconque. »

Si la gifle aurait entrainé maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de 21 jours, le policier pourrait être puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende pécuniaire. Toutefois, Lorsque les blessures ou les coups ou d'autres violences ou voies de fait n'auraient pas occasionné une maladie ou incapacité́ de travail personnel, le coupable serait puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et/ou d'une amende. Devant la brutalité et la spontanéité du choc, l’être humain peut avoir des réactions impulsives.

Cette éventualité de réaction soulève une autre question relative à la défense personnelle. Peut-on répondre à une gifle par une gifle ? C’est la question de la légitime défense personnelle qui se pose. Elle est prévue par l’article 316 du code pénal. Elle doit remplir des conditions strictes pour être une cause d’irresponsabilité pénale à l’égard de celui qui l’invoque. Ces conditions sont au nombre de trois : - D’abord, l’attaque doit être injuste. Dans notre cas d’espèce, on ne peut denier à la gifle son caractère injuste. - Ensuite, l’attaque doit être actuelle ou imminente.

L’urgence commande un acte immédiat, « dans le même temps ». Si l’attaque est passée, il n’y a plus légitime défense mais vengeance. Si l’attaque est futur, la défense n’est pas nécessaire. Cette condition serait alors remplie si la victime avait réagi spontanément à l’attaque. A défaut, son acte serait une vengeance. - Enfin, la défense doit être proportionnée à la gravité de l’attaque. Ainsi le giflé ne pouvait répondre au gifleur que par une gifle, ni plus ni moins. Toutes ces 3 conditions remplies, le policier pourrait tenter de se justifier en invoquant l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime.

Ce moyen serait battu en brèche du fait du caractère manifestement illégal de l’acte car la gifle policière a porté atteinte à l’intégrité physique et morale de la victime. Il serait aussi inopérant car, à notre connaissance, il n’existe aucun texte dans le corpus juridique sénégalais autorisant une force de l’ordre, un agent de régulation de la circulation de surcroît, à user de la violence pour faire respecter la loi. Cependant, au-delà des textes juridiques, il est conseillé à nos concitoyens de ne pas répondre à la violence par la violence ne serait-ce que pour des considérations morales.

Aussi grave et insupportable que puisse être l’acte du policier, la réaction de la victime est à saluer. La véritable grandeur d’un homme se mesure à sa capacité de maitrise de soi dans les moments de faiblesse. Si tout un chacun se faisait justice soi-même, on assisterait inévitablement à l’anarchie, à un état de nature avec ses conséquences dramatiques. Pour les pouvoirs publics, il est impératif de mettre fin aux dérives des forces de l’ordre qui sont sensées protéger et réguler l’ordre public dans le respect des droits fondamentaux du citoyen.

La vidéo qui a suscité des réactions et des sentiments de désolation de toutes parts n’a pas laissé indifférents les pouvoirs publics. En effet, le Bureau des Relations publiques de la Direction Générale de la Police Nationale a publié un communiqué de presse dans lequel le Ministre de l’intérieur regrette l’attitude du policier en lui infligeant une sanction disciplinaire entre autres mesures. Cette mesure répressive est salutaire dans un État de Droit. Cependant il urge de prendre des mesures préventives gages de paix, de sécurité et de tranquillité publique.

Comme dit-on en wolof « xodikou bala ngey lakalé » (mieux vaut prévenir que guérir). Cela passe d’abord par une bonne formation des agents de la police administrative qui sont sur le terrain donc en contact permanent avec les citoyens. Il est impératif de définir de façon claire et précise le domaine de compétence matérielle des Agents de Sécurité de Proximité (ASP).

Beaucoup trop souvent, on note fréquemment des accrochages entre les citoyens et les ASP. Ces derniers exercent parfois à tort ou à raison des pouvoirs de police très étendus. Ces agissements suscitent des réactions de désobligeance de la part des citoyens. La vidéo qui suscite notre commentaire en est une parfaite illustration. Même si on ne peut nier les efforts considérables et les reformes entrepris dans le but de remodeler les ressources humaines de la police, des efforts restent à faire.

Il s’agit, entre autres, d’enlever les épines qui écornent l’image de la police mais aussi de faire une enquête de moralité des agents et officiers avant leur recrutement car la preuve par un certificat de bonne vie et mœurs est insuffisante. L’espoir d’une police encore plus efficace et plus soucieuse des droits humains est toujours permis avec l’entrée en fonction d’officiers et de sous-officiers modèles ayant une formation de juriste comme Mbaye, Ndiaye, Cherif, Djibril…

Ensuite, l’adage selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » ne doit seulement pas se limiter à un « expressis verbis » mais doit être ancré dans la conscience individuelle et collective. Il ne doit pas seulement servir de fondement au juge pour sanctionner une infraction mais il devrait aussi être un garde-fou entre le citoyen et le policier. Ce dernier ne doit pas profiter de l’ignorance du citoyen pour lui infliger des sanctions contraires à la loi . Des actes contraires à la loi et attentatoires aux droits fondamentaux, on en rencontre dans notre quotidien. On peut citer à titre d’exemple, la rétention dont sont victimes le plus souvent les citoyens dans les commissariats.

Une pratique assimilée à tort à une garde-à-vue et qui n’est prévue par aucun texte. En effet, pour un simple échange verbal avec un agent de police, le citoyen est arbitrairement séquestré dans la chambre de sûreté pour outrage à agent. L’exemple le plus patent est l’affaire qui avait défrayé la chronique, opposant le sieur Samba Aliou Ndour au commissaire Sanou Diouf.

Enfin, l’effectivité de l’applicabilité du règlement numéro 05 /CM/UEMOA relatif à la profession d’avocat dans l’espace UEMOA, est une mesure efficace. En effet, l’article 05 dudit règlement prévoit désormais, le droit pour tout individu interpellé d’être assisté par un avocat dès l’interpellation. Cette prérogative pourrait constituer une arme efficace contre les tortures, les aveux extorqués, les traitements inhumains et dégradants dont sont souvent victimes nos concitoyens; dans les locaux de la police ou de la gendarmerie lors de la garde-à-vue. 





Modou NDIAYE ndiayelejuriste@gmail.com


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