Dans cette affaire, nous en savions plus que ce qui était écrit dans l’article. Seulement, nous ne pouvions pas tout dire pour des raisons évidentes de vouloir éviter d’embarrasser nos sources. Nous étions obligés d’avaler une grosse couleuvre, en faisant le dos rond devant le cinglant démenti que nous avait apporté le Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Nous savions que le communiqué de la Chancellerie était mensonger quand il affirmait qu’aucune demande en rabat d’arrêt n’était envisagée et que cette question n’aurait pas fait l’objet de discussions au niveau de la Chancellerie.
Mais c’était la parole de Me Sidiki Kaba contre la nôtre alors que les circonstances lui donnaient le beau rôle. Des membres de la rédaction étaient particulièrement frustrés de constater que le communiqué du ministère de la Justice avait déjà été publié dans d’autres organes de presse avant qu’il ne nous fût envoyé.
Je m’étais opposé à une toute forme de réponse en leur disant : «Nous aurons toute la latitude de répondre et de bien répondre car une requête en rabat d’arrêt sera introduite quand on en aura fini avec la tartufferie.»
J’étais persuadé qu’on ne pouvait pas faire l’économie d’une telle procédure de demande en rabat d’arrêt. La décision rendue par la Cour suprême, saisie en cassation contre une ordonnance déclinatoire de compétence de la Commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), ne pouvait rester dans la jurisprudence.
En effet, saisie par les conseils de Karim Wade, la Cour suprême avait rendu la décision acceptant notamment sa compétence.
Nous avions déjà écrit qu’en décidant ainsi, la Cour suprême outrepassait ses compétences du fait que les lois en vigueur ne permettent nulle- ment sa saisine dans de pareilles conditions. Il y a dans cette affaire une violation de la loi du fait de la Cour suprême ou, à tout le moins, une manifeste erreur de jugement.
Il conviendrait donc que le Procureur général introduise une demande en rabat d’arrêt pour motif d’erreur procédurale, conformément aux dispositions des articles 35 et 51 de la loi organique 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême.
Un recours du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, au motif de l’intérêt de la loi pouvait même être envisagé, car il apparaît urgent de clarifier définitivement cette jurisprudence posée par la Cour suprême. En fait, la Cour suprême a jugé que toutes les décisions pénales pourraient désormais faire l’objet d’un recours en cassation alors que dans le droit positif sénégalais, le droit au recours est consacré définitivement, mais les voies de recours sont organisées par la loi, notamment dans le sens de définir les conditions et les formes de leur exercice.
Une véritable situation d’insécurité juridique venait d’être créée. Dans le cas d’espèce, la Cour suprême s’était prononcée alors qu’elle avait été mal saisie. Il y a donc intérêt à ce que l’arrêt soit rabattu et la Cour suprême, dans une formation plus solennelle, aura à confirmer ou infirmer une jurisprudence déjà controversée.
Il s’y ajoute, et cela on ne le savait pas encore, que la Cour suprême avait été d’autant plus mal saisie que les conditions de forme les plus élémentaires n’avaient pas été respectées lors de la saisine. En effet, la Chambre criminelle de la Cour suprême avait daigné donner une suite à un recours qui n’avait pas rempli les conditions minimales de forme.
Il s’agit de la nécessité de former le pourvoi devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée, de notifier ledit pourvoi au Parquet ou même d’accompagner le pourvoi de la décision attaquée. Il est ahurissant que l’ordonnance de la Crei, attaquée prétendument en cassation, ne figure même pas dans le fond du dossier de l’affaire soumise à la Chambre criminelle de la Cour suprême. Tout cela justifie davantage la pertinence d’un rabat d’arrêt.
Quatre mois après, jour pour jour, le journal L’As, dans son édition du 7 juin 2014, nous informe que le Procureur général, Mamadou Badio Camara, vient d’introduire une demande en rabat d’arrêt devant la Cour suprême.
On attendrait un nouveau communiqué des services de Me Sidiki Kaba pour expliquer ce qui a bien pu changer entre-temps. Autrement, il devra nous dire qui a menti dans cette affaire.
Madiambal Diagne
Nous savions que le communiqué de la Chancellerie était mensonger quand il affirmait qu’aucune demande en rabat d’arrêt n’était envisagée et que cette question n’aurait pas fait l’objet de discussions au niveau de la Chancellerie.
Mais c’était la parole de Me Sidiki Kaba contre la nôtre alors que les circonstances lui donnaient le beau rôle. Des membres de la rédaction étaient particulièrement frustrés de constater que le communiqué du ministère de la Justice avait déjà été publié dans d’autres organes de presse avant qu’il ne nous fût envoyé.
Je m’étais opposé à une toute forme de réponse en leur disant : «Nous aurons toute la latitude de répondre et de bien répondre car une requête en rabat d’arrêt sera introduite quand on en aura fini avec la tartufferie.»
J’étais persuadé qu’on ne pouvait pas faire l’économie d’une telle procédure de demande en rabat d’arrêt. La décision rendue par la Cour suprême, saisie en cassation contre une ordonnance déclinatoire de compétence de la Commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), ne pouvait rester dans la jurisprudence.
En effet, saisie par les conseils de Karim Wade, la Cour suprême avait rendu la décision acceptant notamment sa compétence.
Nous avions déjà écrit qu’en décidant ainsi, la Cour suprême outrepassait ses compétences du fait que les lois en vigueur ne permettent nulle- ment sa saisine dans de pareilles conditions. Il y a dans cette affaire une violation de la loi du fait de la Cour suprême ou, à tout le moins, une manifeste erreur de jugement.
Il conviendrait donc que le Procureur général introduise une demande en rabat d’arrêt pour motif d’erreur procédurale, conformément aux dispositions des articles 35 et 51 de la loi organique 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême.
Un recours du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, au motif de l’intérêt de la loi pouvait même être envisagé, car il apparaît urgent de clarifier définitivement cette jurisprudence posée par la Cour suprême. En fait, la Cour suprême a jugé que toutes les décisions pénales pourraient désormais faire l’objet d’un recours en cassation alors que dans le droit positif sénégalais, le droit au recours est consacré définitivement, mais les voies de recours sont organisées par la loi, notamment dans le sens de définir les conditions et les formes de leur exercice.
Une véritable situation d’insécurité juridique venait d’être créée. Dans le cas d’espèce, la Cour suprême s’était prononcée alors qu’elle avait été mal saisie. Il y a donc intérêt à ce que l’arrêt soit rabattu et la Cour suprême, dans une formation plus solennelle, aura à confirmer ou infirmer une jurisprudence déjà controversée.
Il s’y ajoute, et cela on ne le savait pas encore, que la Cour suprême avait été d’autant plus mal saisie que les conditions de forme les plus élémentaires n’avaient pas été respectées lors de la saisine. En effet, la Chambre criminelle de la Cour suprême avait daigné donner une suite à un recours qui n’avait pas rempli les conditions minimales de forme.
Il s’agit de la nécessité de former le pourvoi devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée, de notifier ledit pourvoi au Parquet ou même d’accompagner le pourvoi de la décision attaquée. Il est ahurissant que l’ordonnance de la Crei, attaquée prétendument en cassation, ne figure même pas dans le fond du dossier de l’affaire soumise à la Chambre criminelle de la Cour suprême. Tout cela justifie davantage la pertinence d’un rabat d’arrêt.
Quatre mois après, jour pour jour, le journal L’As, dans son édition du 7 juin 2014, nous informe que le Procureur général, Mamadou Badio Camara, vient d’introduire une demande en rabat d’arrêt devant la Cour suprême.
On attendrait un nouveau communiqué des services de Me Sidiki Kaba pour expliquer ce qui a bien pu changer entre-temps. Autrement, il devra nous dire qui a menti dans cette affaire.
Madiambal Diagne