1. Interdiction, durant la pandémie du Covid-19 et dans les limites de temps de la loi d’habilitation n°2020-13 du 02 avril 2020, de tout licenciement autre que celui motivé par une faute lourde du travailleur.
2. Obligation pour l’employeur, afin d’éviter le chômage technique, de rechercher avec les délégués du personnel, des solutions alternatives telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, l’anticipation des congés payés, le redéploiement de personnel, le travail à temps partiel.
3. Garantie d’une rémunération pour le travailleur en chômage technique, qui ne
saurait être inférieure ni au SMIG, ni à 70% de son salaire moyen net des trois derniers mois d’activité, en contrepartie de mesures d’accompagnement de l’Etat au profit de l’employeur.
4. Obligation pour le travailleur en chômage technique de rester à la disposition de l’employeur pour d’éventuels travaux ponctuels.
2. Obligation pour l’employeur, afin d’éviter le chômage technique, de rechercher avec les délégués du personnel, des solutions alternatives telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, l’anticipation des congés payés, le redéploiement de personnel, le travail à temps partiel.
3. Garantie d’une rémunération pour le travailleur en chômage technique, qui ne
saurait être inférieure ni au SMIG, ni à 70% de son salaire moyen net des trois derniers mois d’activité, en contrepartie de mesures d’accompagnement de l’Etat au profit de l’employeur.
4. Obligation pour le travailleur en chômage technique de rester à la disposition de l’employeur pour d’éventuels travaux ponctuels.