Il est vrai qu’en vertu des dispositions de l’article LO.25 du Code électoral, la Cour d’Appel de Saint Louis est compétente pour les élections départementales et municipales au niveau des circonscriptions électorales de son ressort.
Or l’article L.257 du même code dispose : « Les conseillers municipaux proclamés élus restent en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations. ».
En conséquence, il y a lieu de se demander si la Cour d’Appel, en tant que juge en premier ressort du contentieux des élections locales devant statuer dans le délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la requête en annulation des opérations électorales au greffe de la Cour d’Appel ou dans les trois mois en cas de renouvellement général des conseillers municipaux, peut ordonner le sursis à l’installation du conseil municipal de la commune de St Louis jusqu’à la proclamation des résultats définitifs. En effet selon ces dispositions, la partie intéressée peut porter sa réclamation devant la Cour Suprême dans un délai d’un (01) mois à compter de la date d’expiration desdits délais. De même, en cas de rejet, la partie intéressée peut interjeter appel devant la Cour Suprême dans le même délai à compter du jour de la notification de la décision.
Dès lors, cette décision de la Cour d’Appel de Saint Louis comme bien d’autres (validation de certaines listes forcloses, ou incomplètes notamment dans la commune de Fandène dans le département de Thiès) prises par les juridictions dans le cadre de ces dernières élections me pose problème.
Ma conviction demeure que la matière électorale, particulière et évolutive, mériterait une pleine maitrise par les principaux acteurs du processus électoral.
Par devoir de vérité
Ndiaga SYLLA, Expert électoral
Or l’article L.257 du même code dispose : « Les conseillers municipaux proclamés élus restent en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations. ».
En conséquence, il y a lieu de se demander si la Cour d’Appel, en tant que juge en premier ressort du contentieux des élections locales devant statuer dans le délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la requête en annulation des opérations électorales au greffe de la Cour d’Appel ou dans les trois mois en cas de renouvellement général des conseillers municipaux, peut ordonner le sursis à l’installation du conseil municipal de la commune de St Louis jusqu’à la proclamation des résultats définitifs. En effet selon ces dispositions, la partie intéressée peut porter sa réclamation devant la Cour Suprême dans un délai d’un (01) mois à compter de la date d’expiration desdits délais. De même, en cas de rejet, la partie intéressée peut interjeter appel devant la Cour Suprême dans le même délai à compter du jour de la notification de la décision.
Dès lors, cette décision de la Cour d’Appel de Saint Louis comme bien d’autres (validation de certaines listes forcloses, ou incomplètes notamment dans la commune de Fandène dans le département de Thiès) prises par les juridictions dans le cadre de ces dernières élections me pose problème.
Ma conviction demeure que la matière électorale, particulière et évolutive, mériterait une pleine maitrise par les principaux acteurs du processus électoral.
Par devoir de vérité
Ndiaga SYLLA, Expert électoral