L’ARTP évoque à titre indicatif ‘’le niveau de rémunération de MTL’’ qu’il juge ‘’élevé voire excessif’’. A ce propos, le régulateur des télécommunications relève que ‘’la quote-part de MTL est exorbitante (de 39,99 à 42,99% des montants facturés’’.
De plus, ‘’ce niveau est assis sur l’ensemble du trafic entrant, plutôt que sur les prestations effectives qu’aurait fournies MTL, notamment le volume d’appels entrants que n’auraient pas déclaré les opérateurs de leur propre chef, ainsi que sur les pénalités issues des cas de fraude détectés‘’.
Le communiqué signale aussi que ‘’deux avenants ont été introduits, allant tous les deux dans le sens de mieux servir les intérêts’’ de MTL. Ainsi, note l’ARTP, ‘’la base de rémunération de MTL, initialement assise sur les montants collectés par l’ARTP de la quote-part de l’Etat, a été modifiée par les deux avenants pour l’asseoir sur les montants facturés aux opérateurs, même s’ils n’ont pas été effectivement recouvrés par l’ARTP’’.
Il s’y ajoute que ‘’les mois de 31 jours sont pris en compte, ce qui a conduit à relever la rémunération de MTL’’ compte non tenu que ‘’possibilité est donnée à MTL de demander des acomptes sans aucune garantie sur chaque facture émise par ses soins‘’.
L’autorité de régulation ajoute que la société ‘’n’a pas exécuté ses obligations, bien que celles-ci lui soient excessivement avantageuses’’. A titre d’exemple, ‘’MTL ne peut pas affirmer de façon irréfutable avoir acquis les équipements de contrôle nécessaires’’.
‘’En définitive, fustige l’ARTP, MTL n’a pas respecté son obligation générale +de doter l’autorité [de régulation des télécommunications] de moyens technologiques requis, de l’expertise adéquate pour superviser, contrôler le trafic international entrant, lutter contre la fraude et connaître le volume du trafic international entrant au Sénégal+ comme le stipule l’article premier de son contrat.’’
L’ARTP souligne qu’‘’en dépit de cela, elle a bénéficié de paiements injustifiés s’élevant à un montant total de 3,07 milliards de francs CFA pour les seuls mois de décembre 2011 et janvier 2012’’.
Sur un autre plan, le communiqué fait état de ‘’conflits d’intérêts entre MTL et certaines autorités dans le cadre de la conclusion du contrat ARTP/MTL’’.
‘’En plus du contrat qui lie sa société à l’ARTP concernant les appels entrants, relève le communiqué, le Directeur général de MTL a été nommé par les autorités comme membre du Comité de gestion du Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT), administré par le Directeur général de l’ARTP et chargé d’approuver les programmes pouvant bénéficier de l’appui dudit fonds’’.
‘’MTL a été attributaire, sans contrepartie financière pour l’Etat, d’une autorisation d’opérateur d’infrastructures avec un cahier des charges lui permettant, en réalité, d’être un véritable opérateur pouvant offrir des services au public, avant que le décret d’approbation ne soit abrogé par les nouvelles autorités’’, rapporte le communiqué.
Le Directeur général de l’ARTP avait signé avec le Directeur général de MTL un contrat d’assistance, le 15 décembre 2011, suivi de deux avenants datés des 22 décembre 2011 et du 5 janvier 2012.
APS
De plus, ‘’ce niveau est assis sur l’ensemble du trafic entrant, plutôt que sur les prestations effectives qu’aurait fournies MTL, notamment le volume d’appels entrants que n’auraient pas déclaré les opérateurs de leur propre chef, ainsi que sur les pénalités issues des cas de fraude détectés‘’.
Le communiqué signale aussi que ‘’deux avenants ont été introduits, allant tous les deux dans le sens de mieux servir les intérêts’’ de MTL. Ainsi, note l’ARTP, ‘’la base de rémunération de MTL, initialement assise sur les montants collectés par l’ARTP de la quote-part de l’Etat, a été modifiée par les deux avenants pour l’asseoir sur les montants facturés aux opérateurs, même s’ils n’ont pas été effectivement recouvrés par l’ARTP’’.
Il s’y ajoute que ‘’les mois de 31 jours sont pris en compte, ce qui a conduit à relever la rémunération de MTL’’ compte non tenu que ‘’possibilité est donnée à MTL de demander des acomptes sans aucune garantie sur chaque facture émise par ses soins‘’.
L’autorité de régulation ajoute que la société ‘’n’a pas exécuté ses obligations, bien que celles-ci lui soient excessivement avantageuses’’. A titre d’exemple, ‘’MTL ne peut pas affirmer de façon irréfutable avoir acquis les équipements de contrôle nécessaires’’.
‘’En définitive, fustige l’ARTP, MTL n’a pas respecté son obligation générale +de doter l’autorité [de régulation des télécommunications] de moyens technologiques requis, de l’expertise adéquate pour superviser, contrôler le trafic international entrant, lutter contre la fraude et connaître le volume du trafic international entrant au Sénégal+ comme le stipule l’article premier de son contrat.’’
L’ARTP souligne qu’‘’en dépit de cela, elle a bénéficié de paiements injustifiés s’élevant à un montant total de 3,07 milliards de francs CFA pour les seuls mois de décembre 2011 et janvier 2012’’.
Sur un autre plan, le communiqué fait état de ‘’conflits d’intérêts entre MTL et certaines autorités dans le cadre de la conclusion du contrat ARTP/MTL’’.
‘’En plus du contrat qui lie sa société à l’ARTP concernant les appels entrants, relève le communiqué, le Directeur général de MTL a été nommé par les autorités comme membre du Comité de gestion du Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT), administré par le Directeur général de l’ARTP et chargé d’approuver les programmes pouvant bénéficier de l’appui dudit fonds’’.
‘’MTL a été attributaire, sans contrepartie financière pour l’Etat, d’une autorisation d’opérateur d’infrastructures avec un cahier des charges lui permettant, en réalité, d’être un véritable opérateur pouvant offrir des services au public, avant que le décret d’approbation ne soit abrogé par les nouvelles autorités’’, rapporte le communiqué.
Le Directeur général de l’ARTP avait signé avec le Directeur général de MTL un contrat d’assistance, le 15 décembre 2011, suivi de deux avenants datés des 22 décembre 2011 et du 5 janvier 2012.
APS