Il en est ainsi du Droit Public qui régit le Droit Administratif et le Droit Constitutionnel dont l’origine est essentiellement jurisprudentielle. Autrement dit la plupart des règles régissant le Droit Administratif sont issues d’une invention des juges, lesquels confrontés à une impasse ont pu recourir à l’interprétation pour créer des règles ou normes nouvelles.
Or la question de la recevabilité ou non d’une candidature à une élection présidentielle est une question de pur droit dont la réponse nécessite une incursion dans les méandres du Droit Administratif et du Droit Constitutionnel, donc du Droit Public.
En raison des possibilités nombreuses d’interprétation et pour éviter des querelles qui s’éternisent entrainant anarchie, incertitude et donc insécurité, le Droit s’est entouré de règles protectrices appelées Principes Généraux du Droit sorte de piliers infranchissables jouant un rôle de rempart.
C’est à la lumière de ces principes protecteurs absolus du temple juridique qu’il faut apprécier la recevabilité de la candidature du Président WADE.
En effet, parmi ces principes figure celui du respect des droits acquis qui part d’un constat selon lequel, la remise en cause des situations juridiques acquises légalement crée incertitude, insécurité et parfois déshonneur.
C’est au nom de cet important principe que le Droit oblige la personne qui achète une maison occupée par des locataires ou une entreprise, à respecter les contrats de location en cours et à ne pas remettre en cause les contrats d’embauche des travailleurs dans la seconde hypothèse.
Il y’a aussi le principe du double degré de juridiction qui permet à toute personne ayant perdu son procès de pouvoir faire appel pour se donne une seconde chance.
L’idée étant qu’un juge peut se tromper et la rectification viendra d’un juge occupant une position supérieure et donc plus expérimenté. C’est en appliquant le principe du double degré de juridiction que le conseil constitutionnel français, a récemment déclarée nulle la décision sans appel d’expulsion des mineurs « Roms ».
La Cour a rappelé qu’une décision dite sans appel est contraire au principe fondamental du double degré de juridiction gage d’une bonne administration de la Justice mais aussi protection supplémentaire pour les justiciables qui ne dépendent plus d’un seul juge mais de deux au moins, la possibilité de faire appel étant ouverte.
le principe de la non rétroactivité des lois qui a l’avantage de rappeler la nécessité de sauvegarder les droits acquis et d’enseigner que la loi nouvelle doit exclusivement régir les situations à venir et non s’immiscer dans les situations déjà vécues, acquises.
Ce principe est d’importance et ne peut admettre d’exception que dans l’hypothèse où une situation extrêmement favorable est créée. C’est pourquoi tout le monde applaudit lorsqu’une loi rétroagit en créant un adoucissement d’une situation antérieure plus rigide pour les délinquants par exemple.
D’où l’acceptation de la rétroactivité des lois pénales plus douces. Le 19 mars 2000, le peuple sénégalais a élu pour sept (07) ans Maître Abdoulaye WADE, Président de la République par la voie du Suffrage Universel direct.
Le 22 janvier 2001, par référendum, la Constitution est modifiée en ce sens que la durée du mandat du Président est désormais de cinq (05) ans et le Président ne peut faire plus de deux (02) mandats. La question que l’on est en droit de se poser est de savoir de quel Président parle t-on ?
S’agit-il du Président en exercice élu par le peuple le 19 mars 2000 sous l’empire de la Constitution de 1963 ou s’agit-il du Président qui sera élu sur la base de la nouvelle Constitution de 2001 ? Le Droit règle cette question par recours au principe du respect des Droits acquis.
Le Président WADE élu pour sept (07) ans par le peuple sénégalais a un droit acquis à la poursuite de son mandat.
C’est vouloir ramer à contre courant de ce principe général du Droit que de lui denier cette possibilité.
Il n’était donc pas nécessaire pour le Constituant de 2001 de créer l’article 104 de la nouvelle Constitution pour disposer que la durée du mandat du Président reste de sept (07) ans.
Cette disposition de l’article 104 en réalité est surabondante ou si on veut superfétatoire pour parler en juriste.
Les littéraires diront que c’est une répétition qui n’avait pas sa place ici, une tautologie.
Le citoyen ordinaire dira tout simplement que cela va de soi et qu’il n’était pas concevable qu’une mesure fut-elle constitutionnelle puisse avoir pour vocation de remettre en cause le mandat du Président tant dans sa durée que dans son principe.
Autrement dit ce texte de l’article 104 ne doit pas être perçu comme une autorisation exceptionnelle ou une dérogation accordée au Président en exercice pour continuer son mandat de sept (07) ans mais bien comme un simple rappel du principe sacrosaint du respect des droits acquis. Or tout rappel est une répétition et toutes les répétitions n’ont pas de vertus pédagogiques car en l’espèce tout le monde s’est intronisé juriste constitutionnel pour y aller de son interprétation.
C’est sans doute pourquoi, les rédacteurs de cette nouvelle ;
Constitution n’ont pas cru devoir continuer dans cette voie du rappel et de la répétition inutile, superfétatoire, en se gardant de parler du principe du mandat accordé au Président WADE par rapport à celui désormais limité à deux (02) par le nouveau texte de 2001.
C’est évident pour les rédacteurs de cette nouvelle Constitution que la limitation du mandat du Président à deux (02) seulement ne pouvait en aucun cas concerner le mandat commencé en 2000 par Abdoulaye WADE sous l’empire de la Loi Constitutionnelle de 1963.
Sur ce mandat de mars 2000, le Président WADE dispose d’un droit acquis qu’il faut nécessairement respecter si on veut rester en Droit pur. D’un autre point de vue, tout aussi valable, admettre que le texte de 2001 doit rétroagir pour régir le mandat accordé en mars 2000, c’est aller à l’encontre d’un autre principe général du Droit, celui de la non rétroactivité des lois.
Aucune juridiction à fortiori le Conseil Constitutionnel, ne peut se permettre d’ignorer le sens et la portée des Principes Généraux sur lesquels le Droit est assis.
Il se déduit de l’application cumulative obligatoire de ces deux principes fondamentaux du Droit que rien ne s’oppose à la Candidature du Président WADE à la prochaine élection.
En effet, le mandat accordé au Président WADE en 2007 est bien le premier régi par la nouvelle Constitution de janvier 2007. N’ayant donc utilisé qu’une cartouche, le Président WADE peut parfaitement se représenter en 2012.
MAITRE ISSA DIOP, AVOCAT AU BARREAU DE DAKAR
Or la question de la recevabilité ou non d’une candidature à une élection présidentielle est une question de pur droit dont la réponse nécessite une incursion dans les méandres du Droit Administratif et du Droit Constitutionnel, donc du Droit Public.
En raison des possibilités nombreuses d’interprétation et pour éviter des querelles qui s’éternisent entrainant anarchie, incertitude et donc insécurité, le Droit s’est entouré de règles protectrices appelées Principes Généraux du Droit sorte de piliers infranchissables jouant un rôle de rempart.
C’est à la lumière de ces principes protecteurs absolus du temple juridique qu’il faut apprécier la recevabilité de la candidature du Président WADE.
En effet, parmi ces principes figure celui du respect des droits acquis qui part d’un constat selon lequel, la remise en cause des situations juridiques acquises légalement crée incertitude, insécurité et parfois déshonneur.
C’est au nom de cet important principe que le Droit oblige la personne qui achète une maison occupée par des locataires ou une entreprise, à respecter les contrats de location en cours et à ne pas remettre en cause les contrats d’embauche des travailleurs dans la seconde hypothèse.
Il y’a aussi le principe du double degré de juridiction qui permet à toute personne ayant perdu son procès de pouvoir faire appel pour se donne une seconde chance.
L’idée étant qu’un juge peut se tromper et la rectification viendra d’un juge occupant une position supérieure et donc plus expérimenté. C’est en appliquant le principe du double degré de juridiction que le conseil constitutionnel français, a récemment déclarée nulle la décision sans appel d’expulsion des mineurs « Roms ».
La Cour a rappelé qu’une décision dite sans appel est contraire au principe fondamental du double degré de juridiction gage d’une bonne administration de la Justice mais aussi protection supplémentaire pour les justiciables qui ne dépendent plus d’un seul juge mais de deux au moins, la possibilité de faire appel étant ouverte.
le principe de la non rétroactivité des lois qui a l’avantage de rappeler la nécessité de sauvegarder les droits acquis et d’enseigner que la loi nouvelle doit exclusivement régir les situations à venir et non s’immiscer dans les situations déjà vécues, acquises.
Ce principe est d’importance et ne peut admettre d’exception que dans l’hypothèse où une situation extrêmement favorable est créée. C’est pourquoi tout le monde applaudit lorsqu’une loi rétroagit en créant un adoucissement d’une situation antérieure plus rigide pour les délinquants par exemple.
D’où l’acceptation de la rétroactivité des lois pénales plus douces. Le 19 mars 2000, le peuple sénégalais a élu pour sept (07) ans Maître Abdoulaye WADE, Président de la République par la voie du Suffrage Universel direct.
Le 22 janvier 2001, par référendum, la Constitution est modifiée en ce sens que la durée du mandat du Président est désormais de cinq (05) ans et le Président ne peut faire plus de deux (02) mandats. La question que l’on est en droit de se poser est de savoir de quel Président parle t-on ?
S’agit-il du Président en exercice élu par le peuple le 19 mars 2000 sous l’empire de la Constitution de 1963 ou s’agit-il du Président qui sera élu sur la base de la nouvelle Constitution de 2001 ? Le Droit règle cette question par recours au principe du respect des Droits acquis.
Le Président WADE élu pour sept (07) ans par le peuple sénégalais a un droit acquis à la poursuite de son mandat.
C’est vouloir ramer à contre courant de ce principe général du Droit que de lui denier cette possibilité.
Il n’était donc pas nécessaire pour le Constituant de 2001 de créer l’article 104 de la nouvelle Constitution pour disposer que la durée du mandat du Président reste de sept (07) ans.
Cette disposition de l’article 104 en réalité est surabondante ou si on veut superfétatoire pour parler en juriste.
Les littéraires diront que c’est une répétition qui n’avait pas sa place ici, une tautologie.
Le citoyen ordinaire dira tout simplement que cela va de soi et qu’il n’était pas concevable qu’une mesure fut-elle constitutionnelle puisse avoir pour vocation de remettre en cause le mandat du Président tant dans sa durée que dans son principe.
Autrement dit ce texte de l’article 104 ne doit pas être perçu comme une autorisation exceptionnelle ou une dérogation accordée au Président en exercice pour continuer son mandat de sept (07) ans mais bien comme un simple rappel du principe sacrosaint du respect des droits acquis. Or tout rappel est une répétition et toutes les répétitions n’ont pas de vertus pédagogiques car en l’espèce tout le monde s’est intronisé juriste constitutionnel pour y aller de son interprétation.
C’est sans doute pourquoi, les rédacteurs de cette nouvelle ;
Constitution n’ont pas cru devoir continuer dans cette voie du rappel et de la répétition inutile, superfétatoire, en se gardant de parler du principe du mandat accordé au Président WADE par rapport à celui désormais limité à deux (02) par le nouveau texte de 2001.
C’est évident pour les rédacteurs de cette nouvelle Constitution que la limitation du mandat du Président à deux (02) seulement ne pouvait en aucun cas concerner le mandat commencé en 2000 par Abdoulaye WADE sous l’empire de la Loi Constitutionnelle de 1963.
Sur ce mandat de mars 2000, le Président WADE dispose d’un droit acquis qu’il faut nécessairement respecter si on veut rester en Droit pur. D’un autre point de vue, tout aussi valable, admettre que le texte de 2001 doit rétroagir pour régir le mandat accordé en mars 2000, c’est aller à l’encontre d’un autre principe général du Droit, celui de la non rétroactivité des lois.
Aucune juridiction à fortiori le Conseil Constitutionnel, ne peut se permettre d’ignorer le sens et la portée des Principes Généraux sur lesquels le Droit est assis.
Il se déduit de l’application cumulative obligatoire de ces deux principes fondamentaux du Droit que rien ne s’oppose à la Candidature du Président WADE à la prochaine élection.
En effet, le mandat accordé au Président WADE en 2007 est bien le premier régi par la nouvelle Constitution de janvier 2007. N’ayant donc utilisé qu’une cartouche, le Président WADE peut parfaitement se représenter en 2012.
MAITRE ISSA DIOP, AVOCAT AU BARREAU DE DAKAR