L’article 38 de la constitution du Sénégal stipule « La charge de Président de la République est incompatible avec l’appartenance à toute assemblée élective, Assemblée nationale ou assemblées locales, et avec l’exercice de toute autre fonction, publique ou privée, rémunérée. Toutefois, il a la faculté d’exercer des fonctions dans un parti politique ou d’être membre d’académies dans un des domaines du savoir. ». Selon cet article de notre loi fondamentale, la fonction de chef de l’Etat serait donc incompatible avec toute activité publique ou privée rémunérée. La rémunération en règle générale se fait par le salaire, les avantages mais aussi avec des dividendes pour le cas de la rétribution de l’actionnariat. Nous savons tous que dans la réalité, la fonction de chef d’Etat n’est pas gratuite. Elle est rémunérée en termes de salaire et autres avantages pour l’exercice exclusif de la fonction. Elle ne se rémunère pas en termes de dividendes puisque le chef de l’Etat n’est pas actionnaire de la république mais premier fonctionnaire ou administrateur de l’Etat. Un chef d’Etat est payé en salaire pour réfléchir et agir pour la nation. Les fruits de sa réflexion et les projets qu’il met en œuvre pour la nation sont rémunérés par le salaire qu’il perçoit et les avantages liés à sa fonction. La constitution sénégalaise ici qui interdit « toute autre fonction publique ou privée rémunérée » ne parle pas de salaire mais de rémunération au sens large qui peut revêtir plusieurs formes y compris certainement la rémunération de l’actionnariat. La question morale et légale est de savoir si un chef d’Etat en exercice peut, à coté du même l’Etat qu’il dirige, être actionnaire à titre privé et individuel dans un projet par lui décidé ? En somme, faire les parts et choisir en premier comme dans un cadre léonin. Le cadre léonin n’est pas un standard démocratique.
Les juristes et autres spécialistes du droit et des affaires pourraient certainement répondre à cette question de la possibilité de partenariat entre un chef d’Etat et le même Etat qu’il dirige. Les termes du contrat dans le projet du monument de la renaissance africaine ne sont pas connus du public et devraient l’être pour voir avec quel subterfuge l’article 38 de la constitution a été interprété (pour ne dire contourné) pour en arriver à cet actionnariat spécial au monde. Mais le Sénégal est lui-même un pays spécial qui semble tenir en entier aux décisions de laboratoire d’un maitre qui trouvera toujours des esprits assez imaginatifs pour peindre à vide dans l’atmosphère et ensuite essayer de convaincre la masse que l’apparence n’est pas la réalité perçue.
On nous a expliqué et réexpliqué comme dans une démarche d’autojustification que la rémunération des 35% d’action (propriété intellectuelle) du chef ira au projet « case des tous petits ». Est-ce que cette destination vers la « case des tous petits » est bien verrouillée en terme contractuel ou est-ce un simple engagement verbal que demain les héritiers légitimes de l’actionnaire minoritaire pourraient remettre en cause en fonction de leur station future dans la galaxie publique ou privée ? Cette question importante doit être élucidée par l’actionnaire minoritaire mais aussi par l’autre actionnaire majoritaire qu’est l’Etat. Comment dissocier les deux le temps de faire la lumière sur cet actionnariat. C’est le casse-tête sénégalais pour ne dire chinois auquel certainement les juristes feront face. Le projet « case des tous petits » qui est une des rares idées géniales de l’alternance ne doit pas simplement servir d’eau pour faire avaler la pilule. Est-ce qu’il est écrit en termes clairs irréfutables et inchangeables qu’ad vitam aeternam, les dividendes issus des 35% de l’actionnariat « privé » iront exclusivement à la case des tous petits ?
La réponse à cette question, sans donner tout le crédit à cette forme d’actionnariat en mettra certainement un tout petit peu pour ne serait-ce qu’en atténuer la senteur léonine. La fin fut-elle noble ne doit pas justifier tous les moyens surtout quand on donne l’impression d’écorcher la loi fondamentale qui restreint la fonction de chef de l’Etat dans les limites de la république.
Demain, le premier gouvernement post alternance ne va certainement pas dynamiter ce monument qui est déjà là et avec lequel il faudra faire mais, sans doute, cette formule d’actionnariat bizarre sera remise en cause en toute légitimité. Il y aura conflit au niveau des actionnaires.
Ce conflit peut être évité si la sagesse fait que les 35% soit versé tout de suite dans le patrimoine de la république quitte à verrouiller par une législation claire sur les clefs de répartition des bénéfices du monument pour assurer la pérennité du projet « case des tous petits » qui, géré en totale transparence, doit faire partie des consensus dynamiques.
Cette sagesse là qui verserait les 35% de l’actionnaire privé dans l’escarcelle de la république est une nécessité morale et légale si tant est que les motivations sont et ne sont que pour la république.
Il n’est pas sensé de signer ou de faire signer un contrat avec soi-même. Mais en levant un peu plus le voile sur cette forme spéciale exclusivement sénégalaise d’actionnariat, il y aura certainement de la matière à débat pour les juristes et les politiques.
Je crois qu’au-delà de la question d’opportunité du monument, le problème de l’actionnariat est plus focal. Le bissap est tiré, il faut le boire maintenant. Mais comment ?
Si la question de l’actionnariat n’est pas réglée tout de suite, la brèche sera béate de voir demain un chef d’Etat valoriser le fruit de sa réflexion contrairement à l’esprit de l’article 38 de notre loi fondamentale.
Ce point mérite plus d’attention que bien d’autres. C’est un point qui interpelle le droit et la morale qui, ici, se confondent pour dresser les limites de l’infranchissable.
mamadou ndione
Les juristes et autres spécialistes du droit et des affaires pourraient certainement répondre à cette question de la possibilité de partenariat entre un chef d’Etat et le même Etat qu’il dirige. Les termes du contrat dans le projet du monument de la renaissance africaine ne sont pas connus du public et devraient l’être pour voir avec quel subterfuge l’article 38 de la constitution a été interprété (pour ne dire contourné) pour en arriver à cet actionnariat spécial au monde. Mais le Sénégal est lui-même un pays spécial qui semble tenir en entier aux décisions de laboratoire d’un maitre qui trouvera toujours des esprits assez imaginatifs pour peindre à vide dans l’atmosphère et ensuite essayer de convaincre la masse que l’apparence n’est pas la réalité perçue.
On nous a expliqué et réexpliqué comme dans une démarche d’autojustification que la rémunération des 35% d’action (propriété intellectuelle) du chef ira au projet « case des tous petits ». Est-ce que cette destination vers la « case des tous petits » est bien verrouillée en terme contractuel ou est-ce un simple engagement verbal que demain les héritiers légitimes de l’actionnaire minoritaire pourraient remettre en cause en fonction de leur station future dans la galaxie publique ou privée ? Cette question importante doit être élucidée par l’actionnaire minoritaire mais aussi par l’autre actionnaire majoritaire qu’est l’Etat. Comment dissocier les deux le temps de faire la lumière sur cet actionnariat. C’est le casse-tête sénégalais pour ne dire chinois auquel certainement les juristes feront face. Le projet « case des tous petits » qui est une des rares idées géniales de l’alternance ne doit pas simplement servir d’eau pour faire avaler la pilule. Est-ce qu’il est écrit en termes clairs irréfutables et inchangeables qu’ad vitam aeternam, les dividendes issus des 35% de l’actionnariat « privé » iront exclusivement à la case des tous petits ?
La réponse à cette question, sans donner tout le crédit à cette forme d’actionnariat en mettra certainement un tout petit peu pour ne serait-ce qu’en atténuer la senteur léonine. La fin fut-elle noble ne doit pas justifier tous les moyens surtout quand on donne l’impression d’écorcher la loi fondamentale qui restreint la fonction de chef de l’Etat dans les limites de la république.
Demain, le premier gouvernement post alternance ne va certainement pas dynamiter ce monument qui est déjà là et avec lequel il faudra faire mais, sans doute, cette formule d’actionnariat bizarre sera remise en cause en toute légitimité. Il y aura conflit au niveau des actionnaires.
Ce conflit peut être évité si la sagesse fait que les 35% soit versé tout de suite dans le patrimoine de la république quitte à verrouiller par une législation claire sur les clefs de répartition des bénéfices du monument pour assurer la pérennité du projet « case des tous petits » qui, géré en totale transparence, doit faire partie des consensus dynamiques.
Cette sagesse là qui verserait les 35% de l’actionnaire privé dans l’escarcelle de la république est une nécessité morale et légale si tant est que les motivations sont et ne sont que pour la république.
Il n’est pas sensé de signer ou de faire signer un contrat avec soi-même. Mais en levant un peu plus le voile sur cette forme spéciale exclusivement sénégalaise d’actionnariat, il y aura certainement de la matière à débat pour les juristes et les politiques.
Je crois qu’au-delà de la question d’opportunité du monument, le problème de l’actionnariat est plus focal. Le bissap est tiré, il faut le boire maintenant. Mais comment ?
Si la question de l’actionnariat n’est pas réglée tout de suite, la brèche sera béate de voir demain un chef d’Etat valoriser le fruit de sa réflexion contrairement à l’esprit de l’article 38 de notre loi fondamentale.
Ce point mérite plus d’attention que bien d’autres. C’est un point qui interpelle le droit et la morale qui, ici, se confondent pour dresser les limites de l’infranchissable.
mamadou ndione