L’avis d’appel d’offre mentionnait conformément au Dossier type établi à cet effet, le coût d’acquisition du cahier de charge fixé à cinquante mille francs. C’est le montant conseillé par l’Agence de Régulation des Marchés publics en compensation des frais occasionnés par le tirage des documents mis à la disposition des soumissionnaires ;
Le marché a été attribué provisoirement à l’entreprise ETDM suite à une évaluation technique effectuée par une commission des marchés autonome (dont la composition est contrôlée par l’ARMP et la DCMP) et suite à l’avis de non objection de cette dernière sur le rapport d’analyse comparative des offres reçu le 12 octobre 2012.
Conformément à l’article 82 alinéa 3 du code des marchés, l’ANEJ à informé l’ensemble des candidats malheureux du rejet de leur offre avec accusé réception en date du 23 octobre 2013 avant de procéder à la même date à la publication de l’avis d’attribution provisoire.
Le marché a été signé après examen juridique et technique de la DCMP qui à donné son avis de non objection en date du 20 décembre 2012 donc après épuisement des délais de recours prévus par l’article 82 du Code des marchés publics.
Au total, concernant l’exécution des travaux, l’article 85 du Code des marchés publics en son alinéa 3 stipule clairement que « le marché ne produit d’effet à l’égard de l’attributaire qu’à compter de la date de sa notification. Sauf disposition contraire mentionnée dans le marché, la date de notification constitue le point de départ des délais contractuels d’exécution du marché ». Or dans ce marché, il était bien prévu à l’article 52.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulière (CCAP) du Dossier d’appel d’Offres que le démarrage des travaux est assujetti à un ordre de service de l’ANEJ. Ordre de service que l’Entreprise attributaire ETDM a reçu le 09 avril 2013. Par voie de conséquence, le marché qui a suivi une procédure en phase avec les dispositions légales et réglementaires a permis à l’entreprise de démarrer ses travaux.
Au regard de toutes ces considérations et en analysant les dates ci-dessus mentionnés qui sont écoulés depuis la cessation de fonctions de Monsieur TOURE en juillet 2012 et la gestion du DG Birame FAYE depuis cette date, on ne peut pas en déduire comme vous l’affirmez que ce dernier ne respecte pas le Code des Marchés publics.
Mohamed DIENG
Secrétaire Général de l’Agence Nationale pour l’Emploi des Jeunes (ANEJ)
Le marché a été attribué provisoirement à l’entreprise ETDM suite à une évaluation technique effectuée par une commission des marchés autonome (dont la composition est contrôlée par l’ARMP et la DCMP) et suite à l’avis de non objection de cette dernière sur le rapport d’analyse comparative des offres reçu le 12 octobre 2012.
Conformément à l’article 82 alinéa 3 du code des marchés, l’ANEJ à informé l’ensemble des candidats malheureux du rejet de leur offre avec accusé réception en date du 23 octobre 2013 avant de procéder à la même date à la publication de l’avis d’attribution provisoire.
Le marché a été signé après examen juridique et technique de la DCMP qui à donné son avis de non objection en date du 20 décembre 2012 donc après épuisement des délais de recours prévus par l’article 82 du Code des marchés publics.
Au total, concernant l’exécution des travaux, l’article 85 du Code des marchés publics en son alinéa 3 stipule clairement que « le marché ne produit d’effet à l’égard de l’attributaire qu’à compter de la date de sa notification. Sauf disposition contraire mentionnée dans le marché, la date de notification constitue le point de départ des délais contractuels d’exécution du marché ». Or dans ce marché, il était bien prévu à l’article 52.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulière (CCAP) du Dossier d’appel d’Offres que le démarrage des travaux est assujetti à un ordre de service de l’ANEJ. Ordre de service que l’Entreprise attributaire ETDM a reçu le 09 avril 2013. Par voie de conséquence, le marché qui a suivi une procédure en phase avec les dispositions légales et réglementaires a permis à l’entreprise de démarrer ses travaux.
Au regard de toutes ces considérations et en analysant les dates ci-dessus mentionnés qui sont écoulés depuis la cessation de fonctions de Monsieur TOURE en juillet 2012 et la gestion du DG Birame FAYE depuis cette date, on ne peut pas en déduire comme vous l’affirmez que ce dernier ne respecte pas le Code des Marchés publics.
Mohamed DIENG
Secrétaire Général de l’Agence Nationale pour l’Emploi des Jeunes (ANEJ)