La défense du Président Habré dénonce de la façon la plus ferme les agissements du Procureur Général et des Chambres africaines, comme les activités de communication de ces derniers, qui ne cessent en violation de toutes les règles de droit et du principe de présomption d’innocence de se livrer depuis leur création à un matraquage indigne sur la personne du Président Habré soit directement, soit par voie de presse ou à travers de leur « site internet ».
Le budget de communication mis en place pour le service de communication des Chambres africaines a permis ainsi d’organiser ces derniers mois le lynchage médiatique du Président Habré qui s’est accompagné du non respect de l'obligation de réserve qui pèse sur les autorités étatiques sénégalaises portant ainsi atteinte aux principes du procès équitable avec pour seul objectif de construire un plan concerté de condamnation écrite à l’avance décidé par les exécutifs sénégalais et tchadiens.
Depuis le 8 février, date de leur installation, l’activité des Chambres africaines était singulièrement réduite. Ce n’est qu’à compter de la plainte déposée devant la Cour de la CEDEAO par le Président Habré à l’effet de constater que le processus de création des Chambres, leur composition et règles de procédure étaient contraires aux principes de droit international des juridictions ad hoc qu’une véritable mécanique dévastatrice et violatrice de tous les droits applicables a été mis en place dans le seul but de faire échec à la décision de la juridiction communautaire.
Ainsi,
- Un protocole d’accord a été signé pour organiser l’assistance judiciaire entre le Tchad et le Sénégal qui ne laisse contrairement aux promesses non tenues de la Ministre de la Justice aucune place aux droits du Président HABRE et de ses avocats pour mener une enquête indépendante au Tchad dans des conditions de sécurité suffisantes tant pour les témoins à décharge que pour les avocats du Président ; les assertions du responsable de la Cellule communication aux termes desquelles la défense se serait vue demander de produire le nom de ses témoins à décharge, considérées comme justifiant du respect des droits du Président, ne sont ainsi qu’une véritable mascarade n’ayant d’autre objet que de dénoncer aux services tchadiens le nom de leurs futures victimes.
- Une mission a été exécutée par le Procureur Général des Chambres en Belgique et au Tchad dans le cadre d’une demande d’assistance internationale pour laquelle le Procureur n’a aucune compétence tant en application de l’article 18 du Statut des Chambres que de l’article 16 de l’accord signé entre le Tchad et le Sénégal ; ces actes diligentés par le Procureur Général sont donc nuls de plein droit ; le Procureur Général a d’ailleurs à l’occasion de cette mission perpétré une véritable forfaiture au sens de la violation du principe du procès équitable en intervenant publiquement pour affirmer qu’il n’était là que pour instruire à charge et en obtenant du Président Déby le limogeage du Procureur de N’djamena qui lui rappelait la nécessité de respecter le principe du procès équitable.
- La mission du Procureur n’avait d’ailleurs d’autre objet que de récupérer un dossier constitué par avance depuis des années par les services tchadiens avec l’appui de certaines ONG dont l’appui technique auxdits services doit être dénoncé de même que l’affirmation par ce dernier, aux termes de quelques jours passés au Tchad, de l’absence de faits pouvant être reprochés au Président Déby pendant la période incriminée ; un tel comportement disqualifie définitivement tant la personne du Procureur Général que la mission réalisée pour non respect des règles applicables devant les juridictions ad hoc ; ces violations dont il assumera en tant et en heure la responsabilité personnelle vicient ainsi toute la procédure et les bases même qui fondent l’inculpation du Président Habré.
- Le Procureur Général des Chambres a ordonné ultérieurement aux services du GIGN l’arrestation du Président Habré en violation là encore de la loi ; les juges d’instruction des Chambres n’étant pas saisis et le Statut ne lui donnant aucun pouvoir d’arrestation, cet ordre du Procureur Général a ainsi été émis alors même qu’aucune enquête préliminaire n’avait été initiée et que même dans ce cadre juridique, la visite domiciliaire de la résidence du Président Habré nécessitait son assentiment conformément aux dispositions de l’article 68 du Code de procédure pénale ; de même, aucune mesure de garde à vue ne pouvait être prise dès lors qu’aucune enquête préliminaire n’avait été initiée ; le Procureur Général a ainsi mis en œuvre une véritable opération de kidnapping et d’enlèvement du Président Habré.
- Pendant sa garde à vue, le Président Habré n’a pu recevoir la visite de ces avocats ; il faut ici savoir que la Ministre de la Justice, loin de respecter les principes régissant les procédures ad hoc à caractère international, a limité les dispositions du Statut à leur plus simple expression renvoyant tous les questions fondamentales et notamment celles régissant les droits de la défense au Code procédure pénale sénégalais dont on connaît le caractère liberticide ; dès lors, les magistrats des Chambres se contentent d’appliquer les dispositions d’un Code qui violent celles des instruments des droits de l’homme et notamment de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples.
- Le dossier de l’accusation qui ne s’appuie que sur l’enquête réalisée par une Commission aux ordres du Président Déby, reconstituée par Human Rights Watch, sous le contrôle des services tchadiens est parfaitement attentatoire aux principes de l’enquête équitable ; il ne peut servir de fondement à un procès ; il n’a d’ailleurs été transmis au juges d’instruction que deux heures avant l’inculpation du Président Habré ; autant dire que les magistrats qui ont notifié ces charges se sont contentés d’un dossier à charge, qu’il n’avaient pas eu matériellement le temps de lire (30 tomes de 20 cm chacun), refusant en outre aux avocats du Président Habré le droit d’en prendre connaissance et de présenter des observations, là encore en violation des principes qui régissent les procédures devant les juridictions ad hoc.
- Le Président Habré a été mis en détention au terme de la procédure de notification des charges sans que la défense n’ait eu le droit de s’exprimer ; il convient ici de rappeler qu’en 2000, le Parquet et le Juge d’instruction avait pris position en présence des mêmes faits et qualifications pour la mise en résidence surveillée de ce dernier ; les motifs avancés de trouble à l’ordre public liés à la gravité des faits reprochés -jamais invoqué depuis le début de la procédure en 2000- et au risque de subordination de témoins -dont la réalité n’a jamais été démontré depuis 2000-, pour justifier l’incarcération du Président ne peuvent être interprétés dès lors, alors même que les juges d’instruction n’ont pas commencé leur enquête, que comme l’affirmation d’une culpabilité écrite par avance. Cette incarcération n’a pas d’autre objet que la déstabilisation de la personne du Président Habré, de sa famille et de manière générale, de faire obstacle aux droits de la défense et à la liberté de communication du Président Habré avec ses conseils, enfin, la recherche de son isolement est exploité pour laisser le champ libre au lynchage médiatique organisé par la Cellule de communication des Chambres africaines.
- Les remerciements indécents de l’exécutif politique tchadien à son homologue sénégalais pour service rendu révèlent s’il en était besoin la parodie de justice qui s’annonce financée par le Président Déby ; de ce point de vue, les révélations récentes de Monsieur Ahmed Khalifa Niasse, ancien ministre conseiller du président Wade, sur les contreparties financières promises par le Président Déby voici quelques années en cas d’extradition du Président Habré vers le Tchad, ne peuvent que servir de révélateur du rôle dévolu à l’argent sale tchadien dans l’œuvre de justice sénégalaise.
- La défense du Président Habré entend ici rappeler que la présomption d'innocence est une véritable clé de voûte du procès pénal équitable dès la phase de l’enquête. Elle est, à la fois, un principe qui garantit l’équité dans le processus de collecte des preuves (à charge comme à décharge) et elle est, aussi, l’expression d’un droit, à savoir que la personne qui est poursuivie, est présumée innocente jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive de la juridiction saisie. Ce dispositif impose que le Procureur Général comme les Chambres africaines ne présentent pas publiquement le suspect comme coupable d'une infraction et que ces derniers ne partent pas de l'idée préconçue que le prévenu a commis l'acte incriminé. Or, il a été constaté que sur le site même des Chambres apparaissaient sous la mention « qui est Habré » un article particulièrement attentatoire à ces principes et affirmant la responsabilité du Président Habré dans les actes poursuivis. La Conférence de presse du Procureur et ses déclarations multiples aggravent l’étendue de ces violations qui portent atteinte à ce principe fondamental de l'Etat démocratique. Dans ce processus, la charge de la preuve revient soit à la partie poursuivante, soit au juge d’instruction et ne peut être que la conséquence d’une enquête objective (obligeant même la partie poursuivante à fournir à la défense les éléments à décharge recueillis), indépendante et à l’abri de toutes les pressions politiques ou financières. Ces garanties ne sont pas réunies dans la procédure initiée par le Procureur Général. De même, le principe de présomption d'innocence vient protéger la personne poursuivie de toute illégalité dans la conduite de la procédure. Or, la légalité même des Chambres africaines, leur organisation, leur fonctionnement, leur composition et leurs règles de procédure heurtent des principes substantiels de droit international, d’ores et déjà affirmés par la Cour de la CEDEAO dans son précédent jugement, mais aussi des règles fondamentales de la Constitution sénégalaise, violations dont la Cour de la CEDEAO est, aujourd’hui, saisie.
- Le Président Habré a, en conséquence, décidé de ne pas participer aux basses œuvres mises en place par les Présidents Macky Sall et Idriss Déby qui ne peuvent conduire qu’à une condamnation dont chacun connaît, aujourd’hui, le prix.
Les avocats du Président Habré :
François SERRES,
El Hadj MUSTAPHA DIOUF,
Ibrahima DIAWARA.
Le budget de communication mis en place pour le service de communication des Chambres africaines a permis ainsi d’organiser ces derniers mois le lynchage médiatique du Président Habré qui s’est accompagné du non respect de l'obligation de réserve qui pèse sur les autorités étatiques sénégalaises portant ainsi atteinte aux principes du procès équitable avec pour seul objectif de construire un plan concerté de condamnation écrite à l’avance décidé par les exécutifs sénégalais et tchadiens.
Depuis le 8 février, date de leur installation, l’activité des Chambres africaines était singulièrement réduite. Ce n’est qu’à compter de la plainte déposée devant la Cour de la CEDEAO par le Président Habré à l’effet de constater que le processus de création des Chambres, leur composition et règles de procédure étaient contraires aux principes de droit international des juridictions ad hoc qu’une véritable mécanique dévastatrice et violatrice de tous les droits applicables a été mis en place dans le seul but de faire échec à la décision de la juridiction communautaire.
Ainsi,
- Un protocole d’accord a été signé pour organiser l’assistance judiciaire entre le Tchad et le Sénégal qui ne laisse contrairement aux promesses non tenues de la Ministre de la Justice aucune place aux droits du Président HABRE et de ses avocats pour mener une enquête indépendante au Tchad dans des conditions de sécurité suffisantes tant pour les témoins à décharge que pour les avocats du Président ; les assertions du responsable de la Cellule communication aux termes desquelles la défense se serait vue demander de produire le nom de ses témoins à décharge, considérées comme justifiant du respect des droits du Président, ne sont ainsi qu’une véritable mascarade n’ayant d’autre objet que de dénoncer aux services tchadiens le nom de leurs futures victimes.
- Une mission a été exécutée par le Procureur Général des Chambres en Belgique et au Tchad dans le cadre d’une demande d’assistance internationale pour laquelle le Procureur n’a aucune compétence tant en application de l’article 18 du Statut des Chambres que de l’article 16 de l’accord signé entre le Tchad et le Sénégal ; ces actes diligentés par le Procureur Général sont donc nuls de plein droit ; le Procureur Général a d’ailleurs à l’occasion de cette mission perpétré une véritable forfaiture au sens de la violation du principe du procès équitable en intervenant publiquement pour affirmer qu’il n’était là que pour instruire à charge et en obtenant du Président Déby le limogeage du Procureur de N’djamena qui lui rappelait la nécessité de respecter le principe du procès équitable.
- La mission du Procureur n’avait d’ailleurs d’autre objet que de récupérer un dossier constitué par avance depuis des années par les services tchadiens avec l’appui de certaines ONG dont l’appui technique auxdits services doit être dénoncé de même que l’affirmation par ce dernier, aux termes de quelques jours passés au Tchad, de l’absence de faits pouvant être reprochés au Président Déby pendant la période incriminée ; un tel comportement disqualifie définitivement tant la personne du Procureur Général que la mission réalisée pour non respect des règles applicables devant les juridictions ad hoc ; ces violations dont il assumera en tant et en heure la responsabilité personnelle vicient ainsi toute la procédure et les bases même qui fondent l’inculpation du Président Habré.
- Le Procureur Général des Chambres a ordonné ultérieurement aux services du GIGN l’arrestation du Président Habré en violation là encore de la loi ; les juges d’instruction des Chambres n’étant pas saisis et le Statut ne lui donnant aucun pouvoir d’arrestation, cet ordre du Procureur Général a ainsi été émis alors même qu’aucune enquête préliminaire n’avait été initiée et que même dans ce cadre juridique, la visite domiciliaire de la résidence du Président Habré nécessitait son assentiment conformément aux dispositions de l’article 68 du Code de procédure pénale ; de même, aucune mesure de garde à vue ne pouvait être prise dès lors qu’aucune enquête préliminaire n’avait été initiée ; le Procureur Général a ainsi mis en œuvre une véritable opération de kidnapping et d’enlèvement du Président Habré.
- Pendant sa garde à vue, le Président Habré n’a pu recevoir la visite de ces avocats ; il faut ici savoir que la Ministre de la Justice, loin de respecter les principes régissant les procédures ad hoc à caractère international, a limité les dispositions du Statut à leur plus simple expression renvoyant tous les questions fondamentales et notamment celles régissant les droits de la défense au Code procédure pénale sénégalais dont on connaît le caractère liberticide ; dès lors, les magistrats des Chambres se contentent d’appliquer les dispositions d’un Code qui violent celles des instruments des droits de l’homme et notamment de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples.
- Le dossier de l’accusation qui ne s’appuie que sur l’enquête réalisée par une Commission aux ordres du Président Déby, reconstituée par Human Rights Watch, sous le contrôle des services tchadiens est parfaitement attentatoire aux principes de l’enquête équitable ; il ne peut servir de fondement à un procès ; il n’a d’ailleurs été transmis au juges d’instruction que deux heures avant l’inculpation du Président Habré ; autant dire que les magistrats qui ont notifié ces charges se sont contentés d’un dossier à charge, qu’il n’avaient pas eu matériellement le temps de lire (30 tomes de 20 cm chacun), refusant en outre aux avocats du Président Habré le droit d’en prendre connaissance et de présenter des observations, là encore en violation des principes qui régissent les procédures devant les juridictions ad hoc.
- Le Président Habré a été mis en détention au terme de la procédure de notification des charges sans que la défense n’ait eu le droit de s’exprimer ; il convient ici de rappeler qu’en 2000, le Parquet et le Juge d’instruction avait pris position en présence des mêmes faits et qualifications pour la mise en résidence surveillée de ce dernier ; les motifs avancés de trouble à l’ordre public liés à la gravité des faits reprochés -jamais invoqué depuis le début de la procédure en 2000- et au risque de subordination de témoins -dont la réalité n’a jamais été démontré depuis 2000-, pour justifier l’incarcération du Président ne peuvent être interprétés dès lors, alors même que les juges d’instruction n’ont pas commencé leur enquête, que comme l’affirmation d’une culpabilité écrite par avance. Cette incarcération n’a pas d’autre objet que la déstabilisation de la personne du Président Habré, de sa famille et de manière générale, de faire obstacle aux droits de la défense et à la liberté de communication du Président Habré avec ses conseils, enfin, la recherche de son isolement est exploité pour laisser le champ libre au lynchage médiatique organisé par la Cellule de communication des Chambres africaines.
- Les remerciements indécents de l’exécutif politique tchadien à son homologue sénégalais pour service rendu révèlent s’il en était besoin la parodie de justice qui s’annonce financée par le Président Déby ; de ce point de vue, les révélations récentes de Monsieur Ahmed Khalifa Niasse, ancien ministre conseiller du président Wade, sur les contreparties financières promises par le Président Déby voici quelques années en cas d’extradition du Président Habré vers le Tchad, ne peuvent que servir de révélateur du rôle dévolu à l’argent sale tchadien dans l’œuvre de justice sénégalaise.
- La défense du Président Habré entend ici rappeler que la présomption d'innocence est une véritable clé de voûte du procès pénal équitable dès la phase de l’enquête. Elle est, à la fois, un principe qui garantit l’équité dans le processus de collecte des preuves (à charge comme à décharge) et elle est, aussi, l’expression d’un droit, à savoir que la personne qui est poursuivie, est présumée innocente jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive de la juridiction saisie. Ce dispositif impose que le Procureur Général comme les Chambres africaines ne présentent pas publiquement le suspect comme coupable d'une infraction et que ces derniers ne partent pas de l'idée préconçue que le prévenu a commis l'acte incriminé. Or, il a été constaté que sur le site même des Chambres apparaissaient sous la mention « qui est Habré » un article particulièrement attentatoire à ces principes et affirmant la responsabilité du Président Habré dans les actes poursuivis. La Conférence de presse du Procureur et ses déclarations multiples aggravent l’étendue de ces violations qui portent atteinte à ce principe fondamental de l'Etat démocratique. Dans ce processus, la charge de la preuve revient soit à la partie poursuivante, soit au juge d’instruction et ne peut être que la conséquence d’une enquête objective (obligeant même la partie poursuivante à fournir à la défense les éléments à décharge recueillis), indépendante et à l’abri de toutes les pressions politiques ou financières. Ces garanties ne sont pas réunies dans la procédure initiée par le Procureur Général. De même, le principe de présomption d'innocence vient protéger la personne poursuivie de toute illégalité dans la conduite de la procédure. Or, la légalité même des Chambres africaines, leur organisation, leur fonctionnement, leur composition et leurs règles de procédure heurtent des principes substantiels de droit international, d’ores et déjà affirmés par la Cour de la CEDEAO dans son précédent jugement, mais aussi des règles fondamentales de la Constitution sénégalaise, violations dont la Cour de la CEDEAO est, aujourd’hui, saisie.
- Le Président Habré a, en conséquence, décidé de ne pas participer aux basses œuvres mises en place par les Présidents Macky Sall et Idriss Déby qui ne peuvent conduire qu’à une condamnation dont chacun connaît, aujourd’hui, le prix.
Les avocats du Président Habré :
François SERRES,
El Hadj MUSTAPHA DIOUF,
Ibrahima DIAWARA.