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Les photos de AMSA: ce qu’en dit le Droit

- La personne sur les photos peut-elle être licenciée ?
- La personne ayant diffusé les photos peut-elle être poursuivie ?
Beaucoup de sénégalais ont été destinataires sur leur boîte mail des photos d’une femme dans des postures pour le moins coquines. Rien de particulièrement grave tant que ces photos étaient restées dans la sphère privée. Mais du jour de sa circulation sur Internet des questions d’ordre juridique s’élèvent et appellent dès lors des éclairages.


Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2009 à 11:52 | | 4 commentaire(s)|

Les photos de AMSA: ce qu’en dit le Droit
Les photos de AMSA: ce qu’en dit le Droit
C’est donc au regard du droit du travail et du droit pénal que ces faits seront envisagés même si d’autres matières juridiques pourront valablement être « appelées en cause » comme le droit des personnes sur tout ce qui touche au respect du droit à l’image.

1. Licenciement

Le licenciement est la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur. C’est un acte suffisamment grave pour être strictement encadré par le droit. Le code du travail prévoit une procédure très contraignante à cet effet. L’une des contraintes d’ailleurs auxquelles la loi assujettit le licenciement est le motif légitime qui est soit personnel soit économique.

Dans le cas d’espèce, pour fonder un licenciement, seul le motif personnel est opératoire. Ce denier tient à la personne du salarié. Les faits reprochés doivent lui être personnellement imputables et avoir lieu à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail, généralement, le motif personnel est lié à des considérations professionnelles. Il faut comme pour tout contrat, une violation des obligations résultant de l’économie du contrat de travail pour servir de base au droit de l’employeur à le résilier unilatéralement.

Du coup, les agissements du salarié qui interviennent dans le cadre de sa vie privée ne peuvent, en principe, justifier un licenciement. Cependant, si le comportement dans sa vie privée, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité de l’entreprise, crée un trouble objectif caractérisé au sein de cette dernière, le motif personnel1 est établi, et ce nonobstant, le principe selon lequel « chacun à droit au respect de sa vie privée ».

Les éléments qui fondent un tel licenciement sont :

D’une part un trouble objectif caractérisé

2 au sein de l’entreprise.

Cela suppose que les faits reprochés reposent sur des éléments objectifs imputables au salarié, un comportement ou des agissements personnels.

D’autre part, finalité de l’entreprise et des fonctions du salarié.

3. Cette deuxième condition constitue en réalité un critère d’appréciation.

En fait, le motif personnel qui suscite un licenciement ne coïncide pas toujours avec une faute. La seule exigence est que le fait invoqué au soutien du licenciement soit d’une part réel et sérieux et d’autre part de nature à rendre impossible le maintien dans l’entreprise. Le motif sérieux est celui qui est suffisamment grave pour rendre inévitable le licenciement. Il convient d’apprécier les événements au cas par cas, selon leur ampleur, leurs conséquences sur la bonne marche de l’entreprise, les " états de service " du salarié. Le motif est réel lorsqu’il repose sur des faits objectifs, vérifiables et non sur une impression ou un jugement subjectif.

Les enjeux juridiques autour de cette question sont assez fondamentaux. De nos jours, l’image de l’entreprise occupe une grande place dans son positionnement et sa stratégie économique à tel point qu’elle peut subir un dommage colossal lorsque cette image est reliée à des faits qui lui font perdre des points de marché.

On est dans une civilisation de l’image et de l’événement et d’ailleurs, il n’y a d’événement que s’il y a une image de l’événement. Certains y voient un voyeurisme mal placé mais d’autres, très clairvoyants, y ont fondé des empires économiques. Les hommes publics polissent leurs images et s’attachent des conseillers, ou maintenant coach, de tout acabit pour plaire. Cette logique de séduction est aussi valable pour les agents économiques. Le marketing ne repose-t-il pas sur cette postulation ? Il faut séduire pour vendre.

Du reste cette idée n’est pas totalement absente du droit : certaines corporations sont astreintes à une obligation de réserve. Ceci participe d’une certaine manière à moraliser des fonctions auxquelles s’attachent une majesté et une présomption de bonne moralité. Il leur est en quelque sorte demander de bien paraitre, de faire bonne figure.

Sur un autre plan, on observe que le droit à l’image qui, en théorie, est un droit extrapatrimonial, donne lieu à des transactions de la haute finance.

L’image se monnaie.

En plus, la contrefaçon est plus ou moins un moyen donné au titulaire de certains droits de protéger leur image contre certaines atteintes. Le contrefacteur n’est rien d’autre que de tirer profit de l’image d’une marque, d’un produit.

Revenant sur le terrain du droit social on peut tenir l’argumentaire selon lequel la situation professionnelle impact la situation sociale du salarié. De sa fonction, il tire son aliment, mais mieux encore, il jouit d’un rang et d’une estime dans la société.

Inversement, on peut supposer que la situation sociale exerce une influence sur la relation de travail. On le voit d’ailleurs avec le droit social qui est rythmé des évènements de la vie de tous les jours (mariage, grossesse, baptême, décès, etc.).

Il n’est donc pas saugrenu de tirer de la vie des éléments qui peuvent rendre impossibles le maintien d’une relation de travail. Les frontières entre vie personnelle et vie professionnelle sont sources de difficultés juridiques d’une grande complexité…

Cependant, les faits tels qu’ils sont advenus sous la lumière de l’actualité par la diffusion anonyme de scènes de la vie privée via Internet nous installent tous dans uns situation sursitaire. Qui pourra se prémunir de la diffusion de telles images Dès lors, il faut envisager au plan pénal les moyens dont dispose de la victime.

2. Considérations au plan pénal

Le droit pénal est celui des branches du droit qui s’attache le plus aux valeurs sociales. C’est proprement un droit axiologique. Selon Portalis « , ‘ la lecture des lois pénales d’un peuple peut donner une juste idée de sa morale publique et de ses mœurs privées ». Sans conteste, dans un pays à la religiosité revendiquée par toutes sortes de chapelles, des faits grivois portés qui transgressent le voile de la pudeur sur la place publique heurtent la sensibilité et créent un choc émotionnel.

Mais le droit n’est ni une religion, ni une morale, son déploiement est neutre et se situe par de la les croyances des uns et des autres. La question est dès lors de savoir ce que, au regard, du droit pénal les protagonistes de cette affaire peuvent faire valoir.

La dame en scène peut-elle se prévaloir d’une disposition du code pénal sénégalais pour actionner le juge ? La réponse n’est pas immédiate, mais observons certaines incriminations pour en avoir le cœur net.

Dans un de ses démembrements, le code pénal traite « des infractions commises par tous moyens de diffusion publique. Ces moyens sont « généralement tout procédé technique destiné à atteindre le public ». Et pour être incriminé ce procédé technique doit être le véhicule de diffusion dans le corps social par exemple « d’images contraires aux bonnes mœurs ».

On peut aussi songer à la diffamation qui repose sur une atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne.

Seulement, ces infractions rapportées au cas d’espèces ne sont pas suffisamment caractérisées pour emporter la conviction du juge pénal. Il faut dire que la législation sénégalaise est surprise par l’arrivée des NTIC qui offre des possibilités techniques qu’aucun esprit n’aurait pu anticiper.

Quand on observe bien on se rend compte que les photos en cause ont circulé par le truchement de boîte mail. Ces boîtes mails sont l’équivalent de boîtes postales et ne peuvent être considérées comme moyen de diffusion publique.

Par ailleurs, la responsabilité des structures qui offrent l’accès à Internet ou des hébergeurs de site serait difficilement engagée. Ce serait comme engagé la responsabilité de la poste pour le contenu des lettres qu’elle achemine. Si bien que sur le plan pénal on va assister de la part des avocats à des gymnastiques cérébrales impressionnantes pour viser une infraction précise. La qualification n’en sera que plus ardue

Parce que pour être sanctionnés les faits doivent correspondre à une situation prévue par la loi pénale autrement quelque répréhensible qu’il soit au plan moral et social, le fait qui n’entre dans le champ d’aucune infraction pénal est non-punissable.

Ce qui se joue sur le plan pénal c’est la manière de contenir les infractions sui generis qui résultent des NTIC. Ces derniers sont l’instrument et le siège d’une multitude d’infractions qui sont favorisées par son développement et la nouveauté de sa technologie.

En facilitant les communications et la diffusion d’informations à l’échelle planétaire, Internet favorise la commission d’infractions et apparaît comme le vecteur d’une nouvelle forme de délinquance contre laquelle l’application de notre droit pénal bute pour identifier les auteurs, eu égard à cette dimension internationale. Les agissements délictueux sont innombrables : diffusion d’images pornographiques, messages racistes, reproduction d’une œuvre sans l’accord de son auteur, diffamations, injures, atteintes à la vie privée …

La difficulté tient à ce qu’Internet nous confronte à l’hétérogénéité des systèmes juridiques à l’échelon de la planète, ce qui est répréhensible au Sénégal ne l’est pas nécessairement ailleurs. Cela entrave la coopération judiciaire internationale, sans laquelle une répression efficace semble impossible.

Une autre difficulté majeure tient à la preuve des infractions commises. La preuve de la connexion sur un site est extrêmement difficile à établir.

Il faut à cet effet que les autorités policières sénégalaises mettent au point des formations spécifiques des personnels de la police face à cette nouvelle forme de délinquance. Un des moyens de preuve des infractions commises consistant à saisir le disque dur des ordinateurs et à l’analyser, des compétences techniques de haut niveau sont désormais indispensables.

Face à cette nouvelle délinquance et aux difficultés qu’elle engendre, le droit pénal n’offre pas encore des recours. En effet, il n’y a aucunes dispositions relatives à la protection de l’individu et aux contrôles des données nominatives.

Les droits des personnes ne sont que plus exposés. On constate principalement des atteintes aux droits des personnes qui peuvent être divisées en deux catégories : d’une part, les enregistrements d’informations, d’autre part, les divulgations d’informations.

Source Sen24heures.com

Alio Informatique


1.Posté par padoufal le 29/07/2009 16:55 | Alerter
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Dans tous les cas je pense que la dame ne devrai pas publier les photos et devait ala limite penser pourquoi son mari allait voir cette dame et etre heureux au point de concerver ses photos et les regarder quand ca......

2.Posté par modou le 29/07/2009 18:34 | Alerter
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voilà de bonnes interventions !
c'est de ce genre d'intervention dont nous avons besoin pour nous instruire ou nous cultiver. Vivement que cela perdure.
A chaque fois qu'il y a un fait on aimerais avoir la réaction des juristes ou des gens du droit pour nous édifier, pour nous éviter de spéculer sur des choses dont on ignore. Tant bien que nous aurions aussi besoin des idées contradictoires mais avec des fondements qui ne soient pas des suppositions ou rumeurs

3.Posté par sara le 03/08/2009 13:22 | Alerter
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mes vives félicitations Mr le Juriste, au moins vous éclairez les sénégalais sur leur droit et surtout leur devoir, La femme qui a diffusé les photos n'avaient pas à le faire, et cele qui est là dessus, c'est sa vie privée, je pense que le mieux s'aurait été de la soutenir car cet acte "diomoul kenn".

4.Posté par laeticia le 04/08/2009 13:20 | Alerter
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je trouve que c'est sa vie privée alors elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut aprés le bureau.la justice doit punir cette femme qui a publié ces photos ,s'il elle avait bien géré son homme tout cela ne serait arrivé.bref que le tout puissant leur pardonne.

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