L’article 2 de ladite loi précise : «Les listes de candidatures sont alternativement composées de personnes des deux sexes. Lorsque le nombre de membres est impair, la parité s’applique au nombre pair immédiatement inférieur. Les listes de candidatures doivent être conformes aux dispositions ci-dessus sous peine d’irrecevabilité.» Cela ne devrait pas être le cas dans une collectivité locale comme Touba Mosquée où les femmes n’ont jamais siégé au sein de cette collectivité et cela depuis 1976, année de sa création.
Car la ville sainte a décidé de faire confiance à 100 hommes. Aucune femme ne prendra part au prochain conseil communal spécial. Le caractère « spécial » de la future commune confère, en effet, la possibilité au Khalife Général des Mourides, de procéder de la sorte dans la ville sainte qui plus, est un titre foncier. L’Etat se trouve ainsi dans un dilemme car il s’agira de se conformer à la loi qui stipule en son article 2, alinéa 3, que «les listes de candidatures doivent être conformes aux dispositions ci-dessus sous peine d’irrecevabilité». Il serait peu probable qu’une liste du khalife général soit rejetée.
Car la ville sainte a décidé de faire confiance à 100 hommes. Aucune femme ne prendra part au prochain conseil communal spécial. Le caractère « spécial » de la future commune confère, en effet, la possibilité au Khalife Général des Mourides, de procéder de la sorte dans la ville sainte qui plus, est un titre foncier. L’Etat se trouve ainsi dans un dilemme car il s’agira de se conformer à la loi qui stipule en son article 2, alinéa 3, que «les listes de candidatures doivent être conformes aux dispositions ci-dessus sous peine d’irrecevabilité». Il serait peu probable qu’une liste du khalife général soit rejetée.