D’après l’exposé des motifs du projet de loi portant révision de la constitution, « pour répondre aux nécessités de rationalisation du calendrier électoral et d'une meilleure harmonisation des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, il est procédé à la suppression de la période pendant laquelle il ne peut être procédé à la dissolution de l'Assemblée nationale ».
Pour matérialiser une telle préoccupation, le projet de réforme a visé la modification de l’article 87 de la constitution, en supprimant l’alinéa précisant que « toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature »
Ainsi libellé, l’article 87 de la constitution permet au président de la République de dissoudre l’assemblée nationale dès qu’il le souhaite. La dissolution lui était déjà permise par décret, après avoir recueilli l’avis du Premier Ministrre et celui du Président de l’Assemblée nationale, mais il lui est ajouté la possibilité de le faire à tout moment, sans tenir compte d’un délai de rigueur.
Il s’agit là d’une attribution dangereuse d’une prérogative élastique et excessive, qui peut aboutir à des abus de pouvoir inacceptables de la part du président de la République.
Il ne faudrait donc pas que la légistique de la réforme s’éloigne du but visé, en ouvrant des brèches au profil d’un super-présidentialisme.
Cependant, la préoccupation soulevée par le projet de réforme est importante et mérite que nos députés s’y penchent. Il s’agit de se prémunir d’un risque de crise institutionnelle subséquente au décalage entre le mandat du président de la République et celui des députés.
Il doit s’agir de permettre la dissolution de l’Assemblée nationale pour éviter une crise institutionnelle lorsqu’elle comporte dans sa configuration une majorité qui s’oppose, sur une longue durée, aux promesses de changement d’un président la la République fraîchement élu.
Il se trouve qu’en 2024, le nouveau président de la République sera obligé de « gérer » une Assemblée nationale pendant 6 longs mois, sans pouvoir la dissoudre. Ainsi, il peut avoir d’énormes difficultés à faire passer ses premières mesures, s’il ne dispose pas d’une majorité conciliante et se heurte à la volonté de députés qui décident de prolonger l’adversité politique au sein de l’hémicycle.
Pis, si le candidat choisi n’a pas de représentants dans la configuration actuelle de l’Assemblée nationale (ce qui est fort possible), il fera face à un pouvoir législatif qui ne comportera aucune trace de cette nouvelle légitimité et qui répondra d’une légitimité qui avait été attribuée dans le cadre d’un jeu de pouvoir qui a évolué.
Le nouveau président de la République peut courir le risque d’être pris en otage par une majorité solidaire, qui déciderait d’engager un bras de fer contre son gouvernement, à travers des motions de censure renouvelées ou le rejet systématique des projets de loi qui seront soumis à son appréciation.
Même s’il a la possibilité de recourir à des pouvoirs exceptionnels en cas de blocages, ces pouvoirs ne pourront aucunement lui permettre de procéder à des révisions constitutionnelles (art 52 constitution)
Il faudra aussi préciser que dans certaines circonstances, le décalage entre le mandat du président de la République et celui des députés, peut aller jusqu’à près de deux ans. Cela peut être le cas lorsque la Présidence est vacante, par démission, empêchement définitif ou décès (Art 31 constitution)
Ces cas de figure écourtent de facto, le mandat présidentiel, de manière impromptue, sans tenir compte du début de mandat des députés et entraînent la tenue d’un scrutin dans les soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus, après la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel.
Ainsi, lorsqu’une élection présidentielle est organisée après celles des législatives, suite à la vacance du pouvoir, le président nouvellement élu ne pourra dissoudre l’Assemblée nationale durant les deux premières années de législature et va obligatoirement « gérer » un risque de crise institutionnelle durant toute cette période.
Il faut, par conséquent, trouver une solution face à un tel dilemme. Cette solution, comme dit plus haut, ne doit cependant nullement renforcer les pouvoirs déjà exorbitants du président de la République, en lui permettant de dissoudre l’Assemblée nationale à chaque fois que de besoin.
La solution que nous préconisons, est de prévoir dans l’article 87, une exception aux deux premières années de législature, en formulant le texte ainsi :
« Le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Premier Ministre et celui du Président de l’Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l’Assemblée nationale.
Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature, sauf lorsqu’un président de la République nouvellement élu, en exprime la volonté dans les deux mois qui suivent son installation (…)»
Thierno Bocoum
Ancien parlementaire
Président AGIR
Pour matérialiser une telle préoccupation, le projet de réforme a visé la modification de l’article 87 de la constitution, en supprimant l’alinéa précisant que « toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature »
Ainsi libellé, l’article 87 de la constitution permet au président de la République de dissoudre l’assemblée nationale dès qu’il le souhaite. La dissolution lui était déjà permise par décret, après avoir recueilli l’avis du Premier Ministrre et celui du Président de l’Assemblée nationale, mais il lui est ajouté la possibilité de le faire à tout moment, sans tenir compte d’un délai de rigueur.
Il s’agit là d’une attribution dangereuse d’une prérogative élastique et excessive, qui peut aboutir à des abus de pouvoir inacceptables de la part du président de la République.
Il ne faudrait donc pas que la légistique de la réforme s’éloigne du but visé, en ouvrant des brèches au profil d’un super-présidentialisme.
Cependant, la préoccupation soulevée par le projet de réforme est importante et mérite que nos députés s’y penchent. Il s’agit de se prémunir d’un risque de crise institutionnelle subséquente au décalage entre le mandat du président de la République et celui des députés.
Il doit s’agir de permettre la dissolution de l’Assemblée nationale pour éviter une crise institutionnelle lorsqu’elle comporte dans sa configuration une majorité qui s’oppose, sur une longue durée, aux promesses de changement d’un président la la République fraîchement élu.
Il se trouve qu’en 2024, le nouveau président de la République sera obligé de « gérer » une Assemblée nationale pendant 6 longs mois, sans pouvoir la dissoudre. Ainsi, il peut avoir d’énormes difficultés à faire passer ses premières mesures, s’il ne dispose pas d’une majorité conciliante et se heurte à la volonté de députés qui décident de prolonger l’adversité politique au sein de l’hémicycle.
Pis, si le candidat choisi n’a pas de représentants dans la configuration actuelle de l’Assemblée nationale (ce qui est fort possible), il fera face à un pouvoir législatif qui ne comportera aucune trace de cette nouvelle légitimité et qui répondra d’une légitimité qui avait été attribuée dans le cadre d’un jeu de pouvoir qui a évolué.
Le nouveau président de la République peut courir le risque d’être pris en otage par une majorité solidaire, qui déciderait d’engager un bras de fer contre son gouvernement, à travers des motions de censure renouvelées ou le rejet systématique des projets de loi qui seront soumis à son appréciation.
Même s’il a la possibilité de recourir à des pouvoirs exceptionnels en cas de blocages, ces pouvoirs ne pourront aucunement lui permettre de procéder à des révisions constitutionnelles (art 52 constitution)
Il faudra aussi préciser que dans certaines circonstances, le décalage entre le mandat du président de la République et celui des députés, peut aller jusqu’à près de deux ans. Cela peut être le cas lorsque la Présidence est vacante, par démission, empêchement définitif ou décès (Art 31 constitution)
Ces cas de figure écourtent de facto, le mandat présidentiel, de manière impromptue, sans tenir compte du début de mandat des députés et entraînent la tenue d’un scrutin dans les soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus, après la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel.
Ainsi, lorsqu’une élection présidentielle est organisée après celles des législatives, suite à la vacance du pouvoir, le président nouvellement élu ne pourra dissoudre l’Assemblée nationale durant les deux premières années de législature et va obligatoirement « gérer » un risque de crise institutionnelle durant toute cette période.
Il faut, par conséquent, trouver une solution face à un tel dilemme. Cette solution, comme dit plus haut, ne doit cependant nullement renforcer les pouvoirs déjà exorbitants du président de la République, en lui permettant de dissoudre l’Assemblée nationale à chaque fois que de besoin.
La solution que nous préconisons, est de prévoir dans l’article 87, une exception aux deux premières années de législature, en formulant le texte ainsi :
« Le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Premier Ministre et celui du Président de l’Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l’Assemblée nationale.
Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature, sauf lorsqu’un président de la République nouvellement élu, en exprime la volonté dans les deux mois qui suivent son installation (…)»
Thierno Bocoum
Ancien parlementaire
Président AGIR