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Monument de la Renaissance Africaine: le Sénateur Bachir Kounta divise sa famille

Faisant partie de ceux qui avaient soufflé au président Wade qu’une statue que l’on adore est bannie par l’Islam, mais non celle que l’on contemple pour sa beauté. Bachir Kounta le clamera à haute voix devant la télévision nationale, avant que le Khalife de Ndiassane, dont il est le porte-parole, ne lui fasse écho. Ses propos soulèveront l’ire de sa famille. Le khalife s’est dédit. La tête de Bachir est réclamée par sa confrérie.


Rédigé par leral.net le Samedi 26 Décembre 2009 à 19:10 | | 4 commentaire(s)|

Monument de la Renaissance Africaine: le Sénateur Bachir Kounta divise sa famille
La famille Kounta et la confrérie des Khadres de Ndiasane sont tristes. Car, leur porte-parole et leur Khalife ont déclanché l‘opprobre : censés être des descendants du Prophète de l’Islam, ils ont pris le contre pied des enseignements du Prophète Mohamed (Psl), qui bannit toute représentation humaine. C’était pour profiter des milliards que le président Wade a fait voter pour la promotion de son monument auprès des familles religieuses du Sénégal et pour un lobbying, dans le but d’avoir le maximum de chefs d’États à l’occasion de l’inauguration de sa statue.

Le Khalife de Ndiassane avait cherché à le dédouaner dimanche dernier, il est revenu sur ses propos moins de quarante-huit heures après, suite à la pression de toute la famille de Ndiasane. Depuis, Bachir rase les murs ; tant, les membres de sa famille sont ulcérés. D’aucuns ne cachent pas que pour se faire pardonner, le khalife Mame Bou Kounta doit exiger de Bachir de ne plus mêler leur confrérie et famille à ses ambitions mondaines, à défaut qu’il lui demande de démissionner de son fonction de leur porte-parole.

Cette deuxième hypothèse est la plus caressée, parce qu’elle permettra de laver l’affront et de mettre Bachir Kounta hors d’état de nuire. Parce que l’habitude étant une seconde nature, ce n’est pas après la retraite qu’il va changer de comportement, commente-t-on à Ndiassane et Dakar. Il lui est également reproché d’avoir pris en otage leur confrérie et de se sucrer à son nom

La Redaction XIBAR.NET

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1.Posté par dégueuti le 26/12/2009 20:23 | Alerter
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Ce bachir est un vrai chasseur de primes.Le khalif a pourtant un fils professeur à l'école normale supérieure plus mesuré que bachir qui fait faire au khalif trop d"erreurs

2.Posté par lambaye le 26/12/2009 23:45 | Alerter
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ils ont beau acheter des individus ??? mais la chose la plus importante c'est le SENEGALAIS digne de ce nom qui conserve toute sa grandeure et DIGNITE qui saura dire NON!!!! NON!!! NON ...

IL est temps de penser à une bonne stratégie pour protéger notre pays contre certaines personnes qui n'ont aucune morale...

Je demande à tout un chacun de chercher et trouver une idée réalisable qui servira de déclic pour lancer l'offensive pour la restructuration,la reconstruction de notre cher pays.

une pensée sincère encourageante à notre BARA TALL et l'entreprise JLS...

3.Posté par cheikh sall le 27/12/2009 00:09 | Alerter
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Sud Quotidien a obtenu copie des propositions de « Bennoo Siggil Senegaal » pour le toilettage du Code électoral, objet des consultations entamées le 1er décembre dernier entre la classe politique dans son ensemble et le ministère de l’Intérieur, notamment avec sa Direction générale des élections (Dge) et les structures compétentes du département. Il vous la livre in extenso. Ces propositions de l’opposition dite significative ont été l’œuvre de la commission électorale de la coalition où l’on distingue Serigne Mbaye Thiam du Parti socialiste (Ps) et Ndiaga Sylla de l’Alliance Jëf/Jël de Talla, principaux rédacteurs des presents.

Les propositions ci-dessous sont tirées de notre expérience de terrain et de l’étude des textes du système électoral de notre pays, au terme d’un cycle complet d’élections générales. Nous les formulons avec beaucoup d’humilité, d’ouverture et de volonté de trouver un consensus, tout en étant fermes et déterminés sur la nécessité d’avoir des élections libres, régulières, transparentes et sincères.

En sus des propositions répertoriées dans les tableaux ci-après, les recommandations générales suivantes nous semblent utiles : Le Code électoral doit prévoir les dispositions régissant l’organisation d’un référendum ;

La question du financement public des partis politiques doit trouver une réponse positive.

Nous demandons que la photo et la signature électronique de l’électeur soient portées sur la liste d’émargement des bureaux de vote comme moyens supplémentaires d’identification de l’électeur au moment du vote. Nous demandons aussi l’audit du fichier électoral et en profitons pour suggérer que les dispositions qui l’organisent, soient désormais prévues dans le Code électoral. La demande d’audit du fichier électoral est d’autant plus fondée que le Président de la République lui-même s’était engagé, dans son discours à la Nation du 31 décembre 2008, à faire recours à des experts de l’Union européenne pour un tel audit.

Nous insistons aussi sur la nécessité absolue de traduire en lois et règlements les recommandations de la CENA. Nous pensons aussi que les travaux de revue du code électoral devaient regrouper tous les acteurs intéressés, le CNRA notamment.

Nous attendons du Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qu’il s’engage solennellement au nom du Président de la République et du Gouvernement à respecter le consensus qui se dégagera de nos travaux et à n’opérer d’ici les élections de 2012 aucune modification des règles du jeu électoral qui n’ont pas été portées à la connaissance de la Commission de revue technique du Code électoral et discutées par elle. Nos observations sur les propositions du MINT seront faites pendant les travaux.

Nous nous excusons d’avance pour les coquilles éventuelles car nous n’avons pas eu de temps de relire ce document.

Pour la Commission électorale de Bennoo :

* N° d’ordre
* Rédaction actuelle
* Observations et Argumentaire
* Rédaction proposée

1 Art L.8 – 6ème Point

veiller à ce que les candidats à l’élection présidentielle, les listes de candidats et la C.E.N.A reçoivent la liste des électeurs par bureau de vote, deux (02) semaines au moins avant la date du scrutin ;

Dans un contexte où le financement public des partis politiques et des campagnes électorales n’existe pas, l’Etat doit prendre en charge directement le maximum de dépenses liées à la participation des partis et coalitions aux élections.

Une application sincère de la loi commande que ces listes soient remises sur support papier. Art L.8 – 6ème Point

veiller à ce que les candidats à l’élection présidentielle, les listes de candidats et la C.E.N.A reçoivent, sur support papier et sur support électronique, la liste des électeurs par bureau de vote, deux (02) semaines au moins avant la date du scrutin ;

2 Article L.31

Les listes électorales des communes et des communes d’arrondissement comprennent :

tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou dans la commune d’arrondissement ou qui y résident depuis six (06) mois au moins ; ceux qui figurent depuis trois (03) ans au moins sans interruption au rôle de la contribution foncière des propriétés bâties ou non bâties, de la contribution des patentes, de l’impôt général sur le revenu et, s’ils ne résident pas dans la commune ou la commune d’arrondissement, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux ; sont également inscrits, les membres des familles des mêmes électeurs compris dans la déclaration de l’impôt général sur le revenu ; ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en qualité de fonctionnaires ou agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics. Dans les faits, beaucoup électeurs visés au point 3 nouveau sont déjà inscrits dans leur commune de naissance ou de résidence d’un des leurs parents.

Article L.31

Les listes électorales des communes et des communes d’arrondissement comprennent : tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou dans la commune d’arrondissement ou qui y résident depuis six (06) mois au moins ; ceux qui figurent depuis trois (03) ans au moins sans interruption au rôle de la contribution foncière des propriétés bâties ou non bâties, de la contribution des patentes, de l’impôt général sur le revenu et, s’ils ne résident pas dans la commune ou la commune d’arrondissement, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux : sont également inscrits, les membres des familles des mêmes électeurs compris dans la déclaration de l’impôt général sur le revenu ; ceux qui y sont nés ou dont l’un des ascendants y réside ; ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en qualité de fonctionnaires ou agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics.

3 Article L.32

Dans les communautés rurales, la liste électorale comprend tous les électeurs qui y ont leur résidence à titre principal. Dans les faits, beaucoup électeurs visés au point 3 nouveau sont déjà inscrits dans leur communauté rurale de naissance ou de résidence d’un des leurs parents. Article L.32 Dans les communautés rurales, la liste électorale comprend : tous les électeurs qui y ont leur domicile réel ou qui y résident ; ceux qui y sont nés ou dont l’un des ascendants y réside. .

4 Article L.36 – Alinéas 1 et 2

Les listes électorales des communes sont dressées par une ou plusieurs commissions administratives composées du Maire ou de son représentant, d’un délégué de l’Administration désigné par le Préfet faisant fonction de président et d’un représentant de chaque parti politique légalement constitué.

Les listes électorales des communes d’arrondissement et des communautés rurales sont dressées par une ou plusieurs commissions administratives composées du Maire ou du Président du Conseil Rural ou de leur représentant, d’un délégué de l’Administration désigné par le Sous-préfet faisant fonction de président et d’un représentant de chaque parti politique légalement constitué.

Il s’agit d’ouvrir cette possibilité, aussi bien pour l’inscription que pour la distribution des cartes. Ce qui peut faciliter la question de la prise en charge par l’Etat des représentants des partis dans ces commissions, qui constitue une vieille et récurrente revendication des partis politiques. Article L.36 – Alinéas 1 et 2

Les listes électorales des communes sont dressées par une ou plusieurs commissions administratives composées du Maire ou de son représentant, d’un délégué de l’Administration désigné par le Préfet faisant fonction de président et d’un représentant de chaque parti politique légalement constitué ou coalition de partis formée et déclarée à cette occasion auprès du Préfet.

Les listes électorales des communes d’arrondissement et des communautés rurales sont dressées par une ou plusieurs commissions administratives composées du Maire ou du Président du Conseil Rural ou de leur représentant, d’un délégué de l’Administration désigné par le Sous-préfet faisant fonction de président et d’un représentant de chaque parti politique légalement constitué ou coalition de partis formée et déclarée à cette occasion auprès du Préfet.

5 Article L.39

Les listes des communes et des communes d’arrondissement sont déposées au secrétariat de la mairie. Celles des communautés rurales sont déposées à la sous-préfecture. Les listes électorales sont communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret. Il s’agit d’instituer le dépôt tant au niveau des autorités déconcentrées qu’à celui des collectivités locales. Article L.39 Les listes des communes et des communes d’arrondissement sont déposées à la préfecture et à la mairie. Celles des communautés rurales sont déposées à la sous-préfecture et à la maison communautaire.

Les listes électorales sont communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret.

6 Article L.41 – Alinéa 1

Dans les conditions fixées par décret, l’électeur qui a fait l’objet d’une radiation d’office, pour d’autres causes que le décès, ou celui dont l’inscription est contestée, reçoit de la part de l’autorité administrative compétente, notification écrite de la décision de la commission administrative à sa dernière résidence connue. Ils peuvent, dans les cinq (05) jours qui suivent, intenter un recours devant le Président du Tribunal Départemental. Il arrive qu’un citoyen se voit refuser son inscription par la commission sans que celle-ci ne lui délivre un document probant lui permettant de faire un recours.

L’amendement vise à pallier une telle situation.

Article L.41 – Alinéa 1

Dans les conditions fixées par décret, l’électeur qui a fait l’objet d’une radiation d’office, pour d’autres causes que le décès, ou celui dont l’inscription ou la révision de la situation est rejetée par les services de traitement du fichier électoral, reçoit de la part de l’autorité administrative compétente, notification écrite de la décision de la commission administrative de radiation ou de rejet à sa dernière résidence connue. Celui dont l’inscription ou la révision de la situation est refusée par la commission administrative, reçoit séance tenante, de la part de celle-ci, notification écrite de la décision. Ils peuvent, dans les cinq (05) jours qui suivent, intenter un recours devant le Président du Tribunal Départemental.

7 Article L.41 – Alinéa 2

Tout citoyen omis sur la liste électorale par suite d’une erreur purement matérielle peut exercer, également, un recours devant le Président du Tribunal Départemental dans les vingt (20) jours qui suivent la publication de la liste électorale.

Un principe sacré du droit électoral est de faciliter à l’électeur l’exercice de son droit de vote. C’est pourquoi, nous pensons que, dans les cas d’erreur purement matérielle où, de surcroît la preuve de cette erreur peut être attestée par un tiers (ici la CENA), il faut faciliter à l’électeur le recouvrement de son droit à figurer sur les listes électorales.

Nous pensons aussi que pour le délai de recours, il faut distinguer la révision annuelle pour laquelle ce délai peut être plus long de la révision exceptionnelle pour laquelle la marge de temps est moins importante.

Article L.41 – Alinéa 2

Tout citoyen omis sur la liste électorale par suite d’une erreur purement matérielle et qui détient son récépissé peut exercer, également, un recours devant de la CENA dans les vingt (20) jours qui suivent la publication de la liste électorale.

8 Article L.58 – Alinéa 4

Tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors de ces emplacements.

Alinéa à supprimer car aucun candidat n’a jamais respecté cette interdiction qui est, de surcroît, complètement désuète.

9 Article L.59 – Alinéa 5

Pendant la campagne électorale, sont interdites :

l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse, de la radio diffusion et de la télévision ; l’utilisation des biens ou moyens publics aux fins de cette campagne sous peine de sanctions pénales prévues par le présent Code. En cas de rupture de l’égalité entre les candidats du fait de l’utilisation des moyens publics, la Cour d’Appel est tenue de délibérer dans les quarante huit (48) heures suivant la saisine.

Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’exercice normal des fonctions administratives, gouvernementales et parlementaires.

Il s’agit de faire respecter la dignité de la fonction présidentielle, ainsi que l’esprit de l’alinéa 1er de l’article 38 de la Constitution. Article L.59 – Alinéa 5

Pendant la campagne électorale, sont interdites :

l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse, de la radiodiffusion et de la télévision ;

l’utilisation des biens ou moyens publics aux fins de cette campagne sous peine de sanctions pénales prévues par le présent Code. En cas de rupture de l’égalité entre les candidats du fait de l’utilisation des moyens publics, la Cour d’Appel est tenue de délibérer dans les quarante huit (48) heures suivant la saisine. Sont aussi interdites pendant la campagne électorale pour les élections législatives, régionales, municipales ou rurales, toute participation du Président de la République à cette campagne et, de sa part, tout acte de propagande déguisée au sens de l’alinéa 2 du présent article.

Ces interdictions ne font pas obstacle à l’exercice normal des fonctions administratives, gouvernementales et parlementaires.

10 Article L.64 – Alinéas 1 à 3

Dans chaque commune, commune d’arrondissement et communauté rurale, le nombre et la localisation des bureaux de vote sont proposés au Ministre de l’Intérieur par le préfet et les sous préfets, compte tenu des circonstances locales et du nombre des électeurs. Toutefois, il ne peut y avoir plus de 900 électeurs par bureau de vote dans les communes et communes d’arrondissement et plus de 500 électeurs par bureau de vote dans les communautés rurales.

La liste des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire national est définitivement arrêtée, publiée quarante (40) jours au plus tard avant le début de la campagne électorale par le Ministre de l’Intérieur sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A. Elle ne peut faire l’objet d’aucune modification. Le premier alinéa vise à institutionnaliser la concertation qui doit prévaloir en matière électorale. Le deuxième alinéa fixe un nombre d’électeurs raisonnable par bureau de vote ; ce qui permet un vote apaisé et sans prorogation. Cette proposition a aussi été faite par la CENA.

Pour le troisième alinéa, il s’agit d’harmoniser le repère de certains délais du Code.

Article L.64 – Alinéas 1 à 3

Dans chaque commune, commune d’arrondissement et communauté rurale, le nombre et la localisation des bureaux de vote sont proposés au Ministre de l’Intérieur par le préfet et les sous préfets, compte tenu des circonstances locales et du nombre des électeurs, et après avoir recueilli l’avis des représentants de partis politiques, de la CENA, ainsi que des maires et présidents de conseil rural concernés.

Toutefois, il ne peut y avoir plus de 500 électeurs par bureau de vote dans les communes et communes d’arrondissement et plus de 300 électeurs par bureau de vote dans les communautés rurales.

La liste des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire national est définitivement arrêtée, publiée et remise aux candidats et listes de candidats soixante (60) jours au plus tard avant la date du scrutin par le Ministre de l’Intérieur sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A. Elle ne peut faire l’objet d’aucune modification.

11 Article L.65 – Alinéa 1

Chaque bureau de vote est composé :

d’un président, d’un assesseur, d’un secrétaire désignés par le préfet ou le sous préfet parmi les fonctionnaires de l’Etat de la hiérarchie A, B ou C ou assimilés, en activité ou admis à la retraite et résidant dans la région, ou parmi les agents des collectivités publiques, des établissements publics ou parapublics, résidant dans la région d’un rang équivalent à celui des fonctionnaires de l’Etat ci-dessus nommés ; et d’un représentant inscrit sur une liste électorale du département par liste de candidats ou par candidat, en qualité de membre. Lors de la dernière élection présidentielle, de nombreux PV de bureaux de vote ont été annulés par la Commission nationale de recensement des votes, dont une quarantaine pour le seul département de Mbacké où un nombre important d’élèves avait officié comme membres de bureau de vote, parce que ces PV étaient tout simplement très mal remplis. Alors que, selon cet alinéa 2, on ne peut faire appel aux citoyens visés par lui que « si les agents relevant des catégories énumérées au premier alinéa sont en nombre insuffisant » - et Dieu sait qu’ils sont nombreux, les fonctionnaires de la hiérarchie A, B et C, en activité ou à la retraite, les agents des collectivités publiques, des établissements publics ou parapublics - certaines autorités administratives se permettent d’user de la possibilité offerte par le présent alinéa sans avoir épuisé toutes celles prescrites par le précédent alinéa.

C’est pourquoi, nous avons proposé la modification des alinéas 1 et 2 de l’article 65.

Il s’agit donc ici d’élargir le champ de choix des membres du bureau de vote.

Article L.65 – Alinéa 1

Chaque bureau de vote est composé :

d’un président, d’un assesseur, d’un secrétaire désignés par le préfet ou le sous préfet parmi les fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat de la hiérarchie A, B ou C ou assimilés, en activité ou admis à la retraite et résidant dans la région, ou parmi les agents des collectivités publiques, des établissements publics ou parapublics, en activité ou à la retraite, résidant dans la région, d’un rang équivalent à celui des fonctionnaires de l’Etat ci-dessus nommés ; et d’un représentant inscrit sur une liste électorale du département par liste de candidats ou par candidat, en qualité de membre.

Si les agents relevant des catégories énumérées au premier alinéa ne sont pas en nombre suffisant pour permettre la constitution de tous les bureaux de vote d’un département, le préfet ou le sous préfet réquisitionne des agents des entreprises privées ou des organisations non gouvernementales, en activité ou à la retraite, résidant dans la région et d’un rang équivalent à celui des fonctionnaires de l’Etat ci-dessus nommés.

12 Article L.65 – Alinéa 2

Si les agents relevant des catégories énumérées au premier alinéa ne sont pas en nombre suffisant pour permettre la constitution de tous les bureaux de vote d’un département, le préfet ou le sous préfet complète les bureaux en désignant des citoyens inscrits sur une liste électorale de la région. Ces citoyens doivent savoir lire et écrire dans la langue officielle.

Si les agents relevant des catégories énumérées aux alinéas 1 et 2 ne sont pas en nombre suffisant pour permettre la constitution de tous les bureaux de vote d’un département, le préfet ou le sous préfet complète les bureaux en désignant des citoyens inscrits sur une liste électorale de la région. Ces citoyens doivent avoir au minimum le diplôme du baccalauréat.

13 Article L.65 – Alinéa 3

Les prénoms, nom, profession, ainsi que les numéros d’inscription sur une liste électorale ou le numéro de récépissé d’inscription des représentants de candidats ou liste de candidats doivent être notifiés à la C.E.N.A et au chef de la circonscription administrative compétente au plus tard trente-cinq (35) jours avant le scrutin.

Nous pensons qu’il faut maintenir ce délai de 35 jours. Par conséquent nous ne sommes pas favorables à la réduction du délai de 30 jours prévu à l’alinéa 1 de l’article L.66 proposé par le MINT et demandons que le délai de 15 jours de l’article R.52 ramené à 30 jours.

14 Article L.65 – Alinéa 7

Les journalistes en mission de reportage le jour du scrutin ainsi que les chauffeurs requis pour le transport du matériel électoral et des membres des bureaux de vote, votent également dans les mêmes conditions. Leur ordre de mission dûment visé par les autorités administratives et les démembrements de la C.E.N.A du lieu de destination, est annexé, après le vote au procès-verbal des opérations électorales et mention en est faite.

Il s’agit d’apporter une précision sur un sujet qui fait l’objet de beaucoup de confusion et de polémique dans les bureaux de vote. Article L.65 – Alinéa 7 Les journalistes en mission de reportage le jour du scrutin ainsi que les chauffeurs requis pour le transport du matériel électoral et des membres des bureaux de vote, votent également dans les mêmes conditions. Leur ordre de mission dûment visé par les autorités administratives et les démembrements de la C.E.N.A du lieu de destination, est annexé, après le vote au procès-verbal des opérations électorales et mention en est faite. Les mandataires des candidats ou listes de candidats, visés à l’art L67, votent dans le bureau de vote figurant sur leur carte d’électeur.

15 Article L.66 – Alinéa 3

La liste doit être validée par la C.E.N.A avant d’être publiée et notifiée, par leurs soins trente (30) jours au moins avant le début du scrutin :

aux détenteurs de la liste électorale où les membres du bureau de vote sont normalement inscrits pour que mention y soit portée. Le nombre des électeurs considérés comme étant inscrits sur cette liste est diminué d’autant pour le décompte des électeurs inscrits ;

Cette formalité n’est jamais effectuée ; et c’est d’ailleurs ce qui explique, en partie, la distorsion entre les chiffres des inscrits arrêtés, avant les élections, par la DAF et ceux figurant sur les tableaux des résultats bureau de vote par bureau de vote des commissions de recensement.

16 Article L.66 – Alinéa 3

Toutefois, pour l’élection du Président de la République, les délais de trente cinq (35) jours prévus à l’article L.65 et de trente (30) jours du présent article sont réduits à vingt (20) jours. De même la correspondance prévue à l’alinéa 4 du précédent article est envoyée au moins sept (07) jours avant ce délai.

Comme nous proposons plus loin d’augmenter le délai de dépôt de la déclaration de candidature à l’élection présidentielle, cet alinéa n’a plus sa raison d’être et doit être supprimé si notre proposition est retenue.

17 Article L.67 – Alinéa 5

Leurs prénoms, nom, date et lieu de naissance, adresse et numéro d’inscription sur la liste électorale sont notifiés par le candidat ou la liste qu’ils représentent au moins dix (10) jours avant l’ouverture du scrutin. Cette notification est faite au gouverneur ou au préfet, qui délivre récépissé de cette déclaration au moins huit (08) jours avant le scrutin. Le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité de mandataire. Nous proposons d’augmenter ce délai car il arrive très souvent que des mandataires ne reçoivent leur carte que tard le soir de la veille du scrutin ou dans la matinée même du jour du scrutin et de déconcentrer cette prérogative au niveau des sous-préfets.

Article L.67 – Alinéa 5

Leurs prénoms, nom, date et lieu de naissance, adresse et numéro d’inscription sur la liste électorale sont notifiés par le candidat ou la liste qu’ils représentent au moins quinze (15) jours avant l’ouverture du scrutin. Cette notification est faite au gouverneur, au préfet ou au sous-préfet, qui délivre récépissé de cette déclaration au moins huit (08) jours avant le scrutin. Le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité de mandataire.

18 Article L.68

Deux membres du bureau de vote doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

En cas d’empêchement, le président est remplacé par l’assesseur. Il s’agit d’être plus explicite afin de préciser l’esprit de cet article. Article L.68

Deux membres du bureau de vote désignés par l’autorité administrative doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. En cas d’empêchement, le président est remplacé par l’assesseur.

19

Nouvelle disposition (Article L.65) Pour cette nouvelle disposition vise à prévoir, dans l’arrêté, un nombre de membres suppléants de BV en réserve au niveau de chaque lieu de vote et qui seront à la disposition d’un délégué de l’autorité administrative au niveau du lieu de vote que nous proposons d’instituer et qui peut être choisi parmi les présidents de BV. Tenir compte aussi de l’idée d’une péréquation, à l’initiative du délégué de l’autorité administrative, entre les membres des différents bureaux de vote présents pour avoir au minimum deux membres dans chaque BV en vue de démarrer les opérations de vote à l’heure.

20 Article L.70

Dans chaque salle de vote, le président fait disposer des bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste un nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits Cf. article LO.122 et pour éviter les disputes qui surgissent souvent dans les BV relativement à l’ordre de rangement des bulletins de vote. Article L.70 Dans chaque salle de vote, le président fait disposer des bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste un nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

Les bulletins de vote sont rangés dans l’ordre de la liste du dépôt des déclarations de candidature arrêtée par l’autorité compétente.

21 Article L.75 – Alinéa 2

Des flacons d’encre indélébile doivent être placés dans chaque bureau de vote ainsi que le timbre de la circonscription électorale du bureau. Le terme « flacon d’encre indélébile » est assez générique pour désigner aussi le flacon pour encre indélébile incolore qui se présente sous forme de vaporisateur (spray). Ce qui signifie que, pour l’adoption de cette méthode d’authentification du vote, cet alinéa n’aura pas besoin d’être modifié.

22 Article L.77 – Alinéa 4

Le vote de l’électeur est constaté par sa signature ou, s’il ne sait pas signer, par l’apposition de son doigt trempé dans l’encre indélébile, sur la liste électorale en marge de son nom. Puisque nous proposons l’abandon de l’encre indélébile colorée au profit de l’encre indélébile invisible avec détecteur. Il faudra donc prévoir de placer un encreur à tampon pour l’apposition du doigt de ceux qui ne savent pas signer.

Article L.77 – Alinéa 4

Le vote de l’électeur est constaté par sa signature ou, s’il ne sait pas signer, par l’apposition de son doigt trempé dans un encreur à tampon, sur la liste électorale en marge de son nom.

23 Article L.80 – Alinéa 1

Au premier tour, les bulletins blancs disposés dans les bureaux de vote dans le cas prévu à l’article L71 sont décomptés à part. Au second tour les bulletins blancs sont nuls. Dans le code électoral, il n’est prévu un scrutin à deux tours que pour l’élection présidentielle. Que se passe-t-il si, au premier tour, le nombre de bulletins blancs décomptés est supérieur au nombre de bulletins de vote du seul candidat en lice ?

24 Article L.81

Le président donne lecture à haute voix des résultats, qui sont aussitôt affichés. Mention de ces résultats est portée au procès-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau. Tous les membres du bureau de vote doivent obligatoirement signer le procès-verbal. Il est arrivé que des présidents de bureau de vote refusent à des représentants de candidat ou liste de candidats de porter leurs observations sur le procès-verbal. L’obligation qui est faite à tout membre du bureau de vote de signer le procès-verbal doit avoir pour corollaire le droit qui lui est garanti d’y porter ses observations. L’article L.81 fait de la signature du procès-verbal par tous les membres une obligation alors que l’alinéa 3 de l’article R.63 prévoit le cas de refus de signature. Cette phrase de l’alinéa 3 de l’article R.63 doit être supprimée.

Suivant les dispositions combinées des articles L.68, L.3 et L.8, un procès-verbal de bureau de vote doit au moins comporter la signature de deux membres du BV et du représentant de la CENA. Article L.81

Le président donne lecture à haute voix des résultats, qui sont aussitôt affichés. Mention de ces résultats est portée au procès-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau.

Tous les membres du bureau de vote doivent obligatoirement signer le procès-verbal avec, le cas échéant, leurs observations, réclamations et contestations éventuelles. Nul ne peut refuser à un membre de bureau de vote de porter ses observations, réclamations et contestations sur le procès-verbal. Est nul tout procès-verbal qui ne porte pas la signature de deux membres au moins du bureau de vote désignés par l’autorité administrative et du contrôleur de la CENA.

25 Article L.82 – Alinéa 3

Les présidents de ces commissions font constater aux membres de celles-ci, les plis scellés contenant les procès-verbaux et les pièces annexées avant de les ouvrir. Article L.82 – Alinéa 3

Les présidents de ces commissions font constater aux membres de celles-ci, les plis scellés contenant les procès-verbaux et les pièces annexées avant de les ouvrir. Si un pli n’est pas scellé, mention doit en être obligatoirement faite au procès-verbal de la commission départementale de recensement des votes.

26 Article L.82 – Alinéa 4

Au vu des procès-verbaux des bureaux de vote du département, la commission départementale de recensement effectue au fur et à mesure le recensement des votes du département et en publie les résultats au plus tard à minuit le lundi qui suit le scrutin. Elle peut au besoin redresser et rectifier les erreurs de calcul. Dans les faits, beaucoup de commissions départementales n’arrivent pas à terminer leurs travaux au plus tard à minuit le lundi et ne peuvent même pas le faire à cause des délais d’acheminement des PV et de la charge de travail. Elles empiètent souvent donc sur le mardi ou renvoient tout simplement les documents à la commission nationale, reportant ainsi le travail sur cette dernière.

Article L.82 – Alinéa 4

Au vu des procès-verbaux des bureaux de vote du département, la commission départementale de recensement effectue au fur et à mesure le recensement des votes du département et en publie les résultats au plus tard à dix-huit (18) heures le mardi qui suit le scrutin. Elle peut au besoin redresser et rectifier les erreurs de calcul.

27 Article L.82 – Alinéas 7 et 8

Dès réception des procès verbaux, le président de la commission nationale de recensement des votes fait constater aux membres de la commission et aux représentants des candidats ou des partis les plis scellés contenant les procès verbaux et les pièces annexes avant de les ouvrir. La commission nationale effectue le recensement général. Il en est dressé procès-verbal. La proclamation provisoire des résultats intervient au plus tard à minuit le vendredi qui suit le scrutin. Le procès-verbal est transmis accompagné des pièces annexées au Président du Conseil Constitutionnel. Une copie du procès-verbal est remise à chaque représentant des candidats. Si le délai expire sans que le procès-verbal ait pu être rédigé, les procès-verbaux des commissions départementales et les pièces annexées sont immédiatement transmis au Conseil Constitutionnel accompagnés d’un rapport du président de la commission nationale.

Article L.82 – Alinéas 7 et 8

Dès réception des procès verbaux, le président de la commission nationale de recensement des votes fait constater aux membres de la commission et aux représentants des candidats ou des partis les plis scellés contenant les procès verbaux et les pièces annexes avant de les ouvrir. Si un pli n’est pas scellé, mention doit en être obligatoirement faite au procès-verbal de la commission nationale de recensement des votes. La commission nationale effectue le recensement général. Il en est dressé procès-verbal.

La proclamation provisoire des résultats intervient au plus tard à minuit le samedi qui suit le scrutin. Le procès-verbal est transmis accompagné des pièces annexées au Président du Conseil Constitutionnel. Une copie du procès-verbal est remise à chaque représentant des candidats. Si le délai expire sans que le procès-verbal ait pu être rédigé, les procès-verbaux des commissions départementales et les pièces annexées sont immédiatement transmis au Conseil Constitutionnel accompagnés d’un rapport du président de la commission nationale.

28 Article LO.113 – Alinéa 1

Les candidats sont astreints au dépôt d’un cautionnement qui doit être versé au trésor public et dont le montant est fixé par arrêté du Ministre de l’Intérieur après avis des partis légalement constitués, au plus tard cent quatre vingt (180) jours avant celui du scrutin.

En cas de vacance de la présidence prévue à l’alinéa 2 de l’article 31 de la Constitution où l’élection doit être organisée dans un délai maximum de 90 jours alors que l’article LO.113 prévoit que l’arrêté fixant le montant du cautionnement doit être pris 180 jours avant la date du scrutin , il y a un vide juridique à combler. Article LO.113 – Alinéa 1

Les candidats sont astreints au dépôt d’un cautionnement qui doit être versé au trésor public et dont le montant est fixé par arrêté du Ministre de l’Intérieur après avis des partis légalement constitués, au plus tard cent quatre vingt (180) jours avant celui du scrutin. En cas d’élection présidentielle consécutive à la vacance prévue à l’article 3& de la Constitution, le cautionnement à verser est égal à celui du dernier scrutin présidentiel.

29 Article LO.114

La déclaration de candidature est déposée au greffe du Conseil Constitutionnel, dans les délais fixés par l’article 29 de la Constitution, par le mandataire du parti politique ou de la coalition, qui a donné son investiture, ou celui du candidat indépendant.

Nous pensons que les délais actuellement prévus par la Constitution, notamment le délai au plus tard de 30 jours avant l’élection présidentielle, ne permettent pas aux potentiels candidats d’avoir une visibilité suffisante pour bien préparer leur campagne électorale et procéder notamment à toutes les commandes de supports et matériels électoraux nécessaires. Nous proposons donc les délais suivants :

Délai de dépôt des déclarations de candidature : 55 à 50 jours avant ; Publication de la liste des candidats admis (article LO.117) : 48 jours au plus tard avant

Avec ces délais, au plus tard 45 jours avant le jour du scrutin, toutes les réclamations sont vidées (cf. article LO.118) et tous les candidats sont fixés sur leur sort

4.Posté par COUCOU le 27/12/2009 19:18 | Alerter
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bachir fait la honte de tout un peuple le senegal tout une communauté ndiassane et de tout une profession le journalisme
wanté kouye deff lou bonne di ko wakh mou djik la réne be dewéne dagne la ko djigne il n'a ka demandé à aissatou diop fall prendre le micro et se croire tout permi dokhlene rek
wanté kou dé ak sa baméle
refléchis-y mon pere réflechis-y

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