Par décret n° 2014-09 du 9 Janvier 2014, le Président de la République a saisi l’Assemblée Nationale du projet de loi n° 04-2014 portant «Baisse des loyers n’ayant pas été calculés suivant la surface corrigée ».
Cette loi qui est soumise aux députés est partiale, partielle et parcellaire alors qu’une loi est une règle de droit à portée générale et impersonnelle, applicable à tous.
Le Chef de l’Etat a motivé son texte de loi par la situation difficile pour les ménages, induite par la cherté des loyers. Il ajoute qu’ « il devient nécessaire de procéder à une diminution du taux des loyers en termes de pourcentage, ce qui permettra aux sénégalais pour qui la méthode d’évaluation basée sur la surface corrigée est difficile à mettre en œuvre, de pouvoir profiter des baisses induites par la modification des textes régissant la matière. »
Nous constatons malheureusement que ce raisonnement est exclusif. On dirait que le Chef de l’Etat sanctionne des bailleurs non pas parce qu’ils sont des spéculateurs mais parce qu’ils n’ont pas eu la possibilité de respecter la législation sur la surface corrigée. Ce n’est pas juste ! A coté des spéculateurs, nous avons des bailleurs humanistes qui ont loué leurs maisons à des prix très raisonnables et qui sans doute avec l’évaluation selon la surface corrigée pouvaient augmenter le taux du loyer.
Que dire des loyers dérisoires à l’intérieur du pays ? Mon parent du Fouta sera obligé de baisser de 29 % le loyer du studio (avec toutes les commodités) qu’il avait loué à 10000 FCFA à l’instituteur du village.
Saviez vous qu’il existe des chambres louées par la SICAP à 1835 FCFA et 2448 FCFA à SICAP Baobabs et à SICAP Rue 10 ?
Tous ces bailleurs seront contraints de baisser leurs loyers parce que la loi a une portée nationale alors que les membres de la « commission Iba Der » n’ont travaillé que sur la situation de Dakar et Banlieue (550 km²) avec des préjugés. CE N’EST PAS JUSTE !
Le Chef de l’Etat s’est également trompé sur sa catégorisation des loyers. C’est lui-même qui par décret n° 2013-1381 du 30 Novembre 2013, cosigné par le Premier Ministre Aminata Touré, définissait le logement social. L’article 2 dudit décret stipule que : « le logement social est tout logement présentant les caractéristiques suivants :
- Un terrain d’une superficie comprise entre 150 et 200 m²
- Trois (03) pièces principales au plus ;
- Une cuisine
- Un WC et une douche séparés ou réunis dans une même pièce, avec carrelage du sol au moins
- Une surface libre des planchers inférieure ou égale à 60 m²
- Un point lumineux dans chaque pièce,
- Un cout plafond de vingt (20) millions de FCFA.
A la lecture de ces dispositions, on est tenté de dire que ceux qui louent des appartements ou des villas de moins de 150 m² sont dans la catégorie du « logement misérable » ; or qu’un appartement de 50 m² peut être très luxueux et très cher. Cette loi sur les loyers vient rajouter à l’illisibilité d’autres textes récents.
L’article 2 du projet de loi dispose que : « la présente loi s’applique à tous les baux à usage d’habitation en cours ».
Et elle ne prévoit rien pour les futurs contrats !
Quid des locations-ventes ???
Les travaux de la « commission» ont des limites certaines n’en déplaise au Doyen Iba Der qui traite ses contradicteurs « d’experts partiaux et de juristes fantaisistes ». Non Doyen, nous ne laisserons pas bouffer par les politiciens et leur démagogie boueuse.
Il appartient aux Députés d’amender, au besoin de rejeter cette loi. Certes nous sommes dubitatifs après la réaction du Président du groupe parlementaire majoritaire Moustapha Diakhaté, qui déjà le 31 Décembre 2013, soutenait un projet de loi dont il n’avait pas encore connaissance, mais nous pensons que les Députés sauront être honorables.
La Commission instituée le 8 Novembre 2013 a mis 46 jours pour déposer un rapport le 23 Décembre 2013. Le Président de la République l’a étudié 17 jours avant de l’envoyer à l’Assemblée Nationale. La Commission des Finances a pris quelques heures pour adopter le projet de loi ; nous osons espérer que la plénière ne battra pas le record en l’expédiant en quelques minutes.
HONORABLES DEPUTES, CETTE LOI EST INUTILE
La tendance à une hausse continue du cout des loyers qui contribue à l’effritement du pouvoir d’achat des classes moyennes du Sénégal a amené le législateur, à travers l’article 572 de la loi n° 66-70 du 13 Juillet 1966 portant Deuxième partie du Code des Obligations Civiles et Commerciales à décider que « tous les loyers à usage d’habitation sont à usage réglementé ».
Pour la mise en œuvre de cette prescription légale, les décrets n° 776527 DU 23 Juin 1977, relatif au montant du loyer des locaux à usage d’habitation et n° 81-683 du 7 Juillet 1981 portant fixation des éléments de calcul sont intervenus pour :
- réglementer le fonctionnement des commissions d’évaluation des sols (commissions régionales et commission nationale de contrôle des opérations immobilières) ;
- fixer le plafond des valeurs locatives ;
- et déterminer la valeur du mètre carré de terrain nu et de terrain bâti (nouveau décret 2010-439 du 30 Avril 2010)
Lesdits textes permettent à la partie qui conteste le classement d’un immeuble ou le montant du loyer tel qu’il résulte de l’application des barèmes qu’ils ont établis de saisir, conformément aux prescriptions de l’article 567 du COCC, le tribunal compétent.
Les mêmes textes, plus précisément le décret n°81-609 du 17 Juin 1981 (portant modification de l’article 12 du décret n°77-527 du 23 Juin 1977), ont donné au Directeur du Domaine ou à ses représentants la compétence en matière de contrôle des loyers avec la possibilité d’intervenir auprès du juge des loyers pour faire calculer la valeur locative légale de tout local à usage d’habitation donné à bail.
Par la suite, la loi n° 81-21 du 25 Juin 1981 a défini le cadre global de la répression de la hausse illicite du loyer des locaux à usage d’habitation et le décret n°81-1034 du 26 Octobre 1981 portant application de ladite loi a fixé les règles de mise en œuvre de la procédure à suivre en donnant la possibilité aux parties, en cas de contestation du loyer, de saisir le juge des loyers ou l’Administration fiscale.
Le Conseiller Technique du Président de la République et Rapporteur de la Commission Momar Ndao doit arrêter ses déclarations péremptoires qui envoient les bailleurs à la Police ou à la Gendarmerie.
Honorables Députés, telle est ma modeste contribution.
Vous avez un devoir de protection aussi bien sur le locataire que sur le bailleur
Montesquieu vous rappelle que « une chose n’est pas juste parce qu’elle est loi, mais elle doit être loi parce qu’elle est juste ». Mon homonyme Mame Abdoul Aziz SY Dabakh renchérit en disant que : « le député doit prendre la pleine mesure des textes venant de l’exécutif avant de les voter ».
VIVE LA REPUBLIQUE SOBRE ET VERTUEUSE !
Abdoul Aziz WANE
Rue 39 X 14 Colobane DAKAR
waneaziz2003@yahoo.fr
Cette loi qui est soumise aux députés est partiale, partielle et parcellaire alors qu’une loi est une règle de droit à portée générale et impersonnelle, applicable à tous.
Le Chef de l’Etat a motivé son texte de loi par la situation difficile pour les ménages, induite par la cherté des loyers. Il ajoute qu’ « il devient nécessaire de procéder à une diminution du taux des loyers en termes de pourcentage, ce qui permettra aux sénégalais pour qui la méthode d’évaluation basée sur la surface corrigée est difficile à mettre en œuvre, de pouvoir profiter des baisses induites par la modification des textes régissant la matière. »
Nous constatons malheureusement que ce raisonnement est exclusif. On dirait que le Chef de l’Etat sanctionne des bailleurs non pas parce qu’ils sont des spéculateurs mais parce qu’ils n’ont pas eu la possibilité de respecter la législation sur la surface corrigée. Ce n’est pas juste ! A coté des spéculateurs, nous avons des bailleurs humanistes qui ont loué leurs maisons à des prix très raisonnables et qui sans doute avec l’évaluation selon la surface corrigée pouvaient augmenter le taux du loyer.
Que dire des loyers dérisoires à l’intérieur du pays ? Mon parent du Fouta sera obligé de baisser de 29 % le loyer du studio (avec toutes les commodités) qu’il avait loué à 10000 FCFA à l’instituteur du village.
Saviez vous qu’il existe des chambres louées par la SICAP à 1835 FCFA et 2448 FCFA à SICAP Baobabs et à SICAP Rue 10 ?
Tous ces bailleurs seront contraints de baisser leurs loyers parce que la loi a une portée nationale alors que les membres de la « commission Iba Der » n’ont travaillé que sur la situation de Dakar et Banlieue (550 km²) avec des préjugés. CE N’EST PAS JUSTE !
Le Chef de l’Etat s’est également trompé sur sa catégorisation des loyers. C’est lui-même qui par décret n° 2013-1381 du 30 Novembre 2013, cosigné par le Premier Ministre Aminata Touré, définissait le logement social. L’article 2 dudit décret stipule que : « le logement social est tout logement présentant les caractéristiques suivants :
- Un terrain d’une superficie comprise entre 150 et 200 m²
- Trois (03) pièces principales au plus ;
- Une cuisine
- Un WC et une douche séparés ou réunis dans une même pièce, avec carrelage du sol au moins
- Une surface libre des planchers inférieure ou égale à 60 m²
- Un point lumineux dans chaque pièce,
- Un cout plafond de vingt (20) millions de FCFA.
A la lecture de ces dispositions, on est tenté de dire que ceux qui louent des appartements ou des villas de moins de 150 m² sont dans la catégorie du « logement misérable » ; or qu’un appartement de 50 m² peut être très luxueux et très cher. Cette loi sur les loyers vient rajouter à l’illisibilité d’autres textes récents.
L’article 2 du projet de loi dispose que : « la présente loi s’applique à tous les baux à usage d’habitation en cours ».
Et elle ne prévoit rien pour les futurs contrats !
Quid des locations-ventes ???
Les travaux de la « commission» ont des limites certaines n’en déplaise au Doyen Iba Der qui traite ses contradicteurs « d’experts partiaux et de juristes fantaisistes ». Non Doyen, nous ne laisserons pas bouffer par les politiciens et leur démagogie boueuse.
Il appartient aux Députés d’amender, au besoin de rejeter cette loi. Certes nous sommes dubitatifs après la réaction du Président du groupe parlementaire majoritaire Moustapha Diakhaté, qui déjà le 31 Décembre 2013, soutenait un projet de loi dont il n’avait pas encore connaissance, mais nous pensons que les Députés sauront être honorables.
La Commission instituée le 8 Novembre 2013 a mis 46 jours pour déposer un rapport le 23 Décembre 2013. Le Président de la République l’a étudié 17 jours avant de l’envoyer à l’Assemblée Nationale. La Commission des Finances a pris quelques heures pour adopter le projet de loi ; nous osons espérer que la plénière ne battra pas le record en l’expédiant en quelques minutes.
HONORABLES DEPUTES, CETTE LOI EST INUTILE
La tendance à une hausse continue du cout des loyers qui contribue à l’effritement du pouvoir d’achat des classes moyennes du Sénégal a amené le législateur, à travers l’article 572 de la loi n° 66-70 du 13 Juillet 1966 portant Deuxième partie du Code des Obligations Civiles et Commerciales à décider que « tous les loyers à usage d’habitation sont à usage réglementé ».
Pour la mise en œuvre de cette prescription légale, les décrets n° 776527 DU 23 Juin 1977, relatif au montant du loyer des locaux à usage d’habitation et n° 81-683 du 7 Juillet 1981 portant fixation des éléments de calcul sont intervenus pour :
- réglementer le fonctionnement des commissions d’évaluation des sols (commissions régionales et commission nationale de contrôle des opérations immobilières) ;
- fixer le plafond des valeurs locatives ;
- et déterminer la valeur du mètre carré de terrain nu et de terrain bâti (nouveau décret 2010-439 du 30 Avril 2010)
Lesdits textes permettent à la partie qui conteste le classement d’un immeuble ou le montant du loyer tel qu’il résulte de l’application des barèmes qu’ils ont établis de saisir, conformément aux prescriptions de l’article 567 du COCC, le tribunal compétent.
Les mêmes textes, plus précisément le décret n°81-609 du 17 Juin 1981 (portant modification de l’article 12 du décret n°77-527 du 23 Juin 1977), ont donné au Directeur du Domaine ou à ses représentants la compétence en matière de contrôle des loyers avec la possibilité d’intervenir auprès du juge des loyers pour faire calculer la valeur locative légale de tout local à usage d’habitation donné à bail.
Par la suite, la loi n° 81-21 du 25 Juin 1981 a défini le cadre global de la répression de la hausse illicite du loyer des locaux à usage d’habitation et le décret n°81-1034 du 26 Octobre 1981 portant application de ladite loi a fixé les règles de mise en œuvre de la procédure à suivre en donnant la possibilité aux parties, en cas de contestation du loyer, de saisir le juge des loyers ou l’Administration fiscale.
Le Conseiller Technique du Président de la République et Rapporteur de la Commission Momar Ndao doit arrêter ses déclarations péremptoires qui envoient les bailleurs à la Police ou à la Gendarmerie.
Honorables Députés, telle est ma modeste contribution.
Vous avez un devoir de protection aussi bien sur le locataire que sur le bailleur
Montesquieu vous rappelle que « une chose n’est pas juste parce qu’elle est loi, mais elle doit être loi parce qu’elle est juste ». Mon homonyme Mame Abdoul Aziz SY Dabakh renchérit en disant que : « le député doit prendre la pleine mesure des textes venant de l’exécutif avant de les voter ».
VIVE LA REPUBLIQUE SOBRE ET VERTUEUSE !
Abdoul Aziz WANE
Rue 39 X 14 Colobane DAKAR
waneaziz2003@yahoo.fr