Le Sénégal aborde une nouvelle phase dans sa lutte contre le coronavirus. Comme annoncé par le chef de l’Etat, Macky Sall, il faudra une prise de conscience collective. Dans ce sens, Aly Ngouille Ndiaye annonce de nouvelles mesures à effet immédiat.
Pour le transport, les déplacements interurbains vont se poursuivre. Seulement, le nombre de personnes dans les véhicules de transport public sera revu à la baise, en suivi des dispositifs du ministère des transports. Le ministre de l’Intérieur appelle donc au respect scrupuleux des arrêtés du ministre des transports relativement au nombre de places autorisé dans les transports en commun, toute violation de ces dispositions sera punie.
LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DU DÉSENCLAVEMENT,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal, modifiée ;
VU la loi n° 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège ;
VU la loi n° 2002-30 du 24 décembre 2002 portant Code de la Route ;
VU la loi n° 2003-04 du 27 mai 2003 portant Orientation et Organisation des Transports terrestres ;
VU le décret n° 69-667 du 10 juin 1969 portant application de la loi n° 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège;
VU le décret n° 2004-13 du 19 janvier 2004 fixant les règles d’application de la loi n° 2002-30 du 24 décembre 2002 du Code la Route (Partie Réglementaire);
VU le décret n° 2019-910 du 15 mai 2019 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, le Secrétariat général du Gouvernement et les ministères, modifié ;
VU le décret n° 2019-1819 du 02 novembre 2019 fixant la composition du Gouvernement ;
VU le décret n° 2019-1843 du 07 novembre 2019 relatif aux attributions du Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement ;
VU le décret n° 2020-830 du 23 mars 2020 proclamant l’état d’urgence sur le territoire national,
ARRETE :
Article premier. – Le présent arrêté fixe les mesures de restriction prises dans le secteur des transports terrestres, dans le cadre de la lutte contre le Covid 19.
Article 2 : L’embarquement des passagers dans les bus, minibus et autocars effectuant le transport public et privé de voyageurs se fait dans le respect des places assises et d’une distance d’au moins un (1) mètre entre les passagers.
Article 3 : Les entrées et sorties des gares urbaines de passagers se font dans le respect des mesures d’hygiène et de sécurité arrêtées par l’autorité sanitaire compétente.
Toute fréquentation de la gare routière urbaine de passagers non directement liée aux activités de transport est interdite.
Article 4 : Le nombre de passagers à bord de toutes les catégories de véhicules particuliers et des véhicules de transport public de voyageurs est limité à la moitié du nombre de places indiqué sur la carte grise du véhicule.
Au cas où le nombre de places du véhicule est impair, le nombre de passagers admissibles est le nombre entier résultant de la division par deux.
En manipulant les cartes de transport, les billets de banque et les pièces de monnaies, les opérateurs de transports doivent faire respecter toutes les règles d’hygiène nécessaires, notamment par l’utilisation de produits hydro-alcooliques et le lavage des mains.
Article 5 : Le nombre de passagers à bord des taxis urbains des véhicules particuliers de cinq (5) places est limité à trois (3), y compris le conducteur.
Article 6 : Le nombre de passagers des véhicules deux roues est limité à un (1).
Article 7 : Les opérateurs de transports procèdent au nettoyage désinfectant de chaque véhicule de transport (à l’intérieur et à l’extérieur) au moins une fois par jour.
Ils fournissent à leur personnel des gants, masques et produits désinfectants pour les mains.
Article 8 : Les exploitants de plateformes de chargement des gros porteurs doivent contrôler les flux de véhicules et éviter les regroupements humains, conformément aux mesures sanitaires édictées par l’autorité sanitaire compétente.
Seules deux personnes, au maximum, sont admises à prendre place dans la cabine des véhicules gros porteurs.
Article 9 : L’accès des personnes dont les activités ne sont pas directement liées au fonctionnement et à l’exploitation des gares des gros porteurs est interdit.
Article 10 : Au niveau des postes de pesage des gros porteurs, le concessionnaire est tenu de :
prendre toutes les mesures nécessaires pour faire éviter les contacts physiques entre leurs personnels et les usagers de leurs services ;
fournir des gants et des masques aux vérificateurs et caissières;
systématiser le lavage des mains avec les produits appropriés ;
Article 11 : Les exploitants des autoroutes sont tenus de :
mettre en œuvre des mesures de protection du personnel en évitant les contacts avec les usagers, conformément aux recommandations de l’autorité sanitaire compétente ;
adapter leurs effectifs en fonction de l’amplitude des tâches;
fournir des gants et des masques aux personnels en contact avec les usagers ;
réduire les voies manuelles.
Les exploitations des autoroutes doivent adapter leurs effectifs de viabilité en fonction de l’amplitude des tâches.
Article 12 : Tout manquement aux présentes dispositions sera puni par les peines prévues par les lois et règlements en vigueur,
Article 13 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Article 14 : Les gouverneurs de région sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué partout où besoin sera.
Oumar YOUM
Pour le transport, les déplacements interurbains vont se poursuivre. Seulement, le nombre de personnes dans les véhicules de transport public sera revu à la baise, en suivi des dispositifs du ministère des transports. Le ministre de l’Intérieur appelle donc au respect scrupuleux des arrêtés du ministre des transports relativement au nombre de places autorisé dans les transports en commun, toute violation de ces dispositions sera punie.
LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DU DÉSENCLAVEMENT,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal, modifiée ;
VU la loi n° 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège ;
VU la loi n° 2002-30 du 24 décembre 2002 portant Code de la Route ;
VU la loi n° 2003-04 du 27 mai 2003 portant Orientation et Organisation des Transports terrestres ;
VU le décret n° 69-667 du 10 juin 1969 portant application de la loi n° 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège;
VU le décret n° 2004-13 du 19 janvier 2004 fixant les règles d’application de la loi n° 2002-30 du 24 décembre 2002 du Code la Route (Partie Réglementaire);
VU le décret n° 2019-910 du 15 mai 2019 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, le Secrétariat général du Gouvernement et les ministères, modifié ;
VU le décret n° 2019-1819 du 02 novembre 2019 fixant la composition du Gouvernement ;
VU le décret n° 2019-1843 du 07 novembre 2019 relatif aux attributions du Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement ;
VU le décret n° 2020-830 du 23 mars 2020 proclamant l’état d’urgence sur le territoire national,
ARRETE :
Article premier. – Le présent arrêté fixe les mesures de restriction prises dans le secteur des transports terrestres, dans le cadre de la lutte contre le Covid 19.
Article 2 : L’embarquement des passagers dans les bus, minibus et autocars effectuant le transport public et privé de voyageurs se fait dans le respect des places assises et d’une distance d’au moins un (1) mètre entre les passagers.
Article 3 : Les entrées et sorties des gares urbaines de passagers se font dans le respect des mesures d’hygiène et de sécurité arrêtées par l’autorité sanitaire compétente.
Toute fréquentation de la gare routière urbaine de passagers non directement liée aux activités de transport est interdite.
Article 4 : Le nombre de passagers à bord de toutes les catégories de véhicules particuliers et des véhicules de transport public de voyageurs est limité à la moitié du nombre de places indiqué sur la carte grise du véhicule.
Au cas où le nombre de places du véhicule est impair, le nombre de passagers admissibles est le nombre entier résultant de la division par deux.
En manipulant les cartes de transport, les billets de banque et les pièces de monnaies, les opérateurs de transports doivent faire respecter toutes les règles d’hygiène nécessaires, notamment par l’utilisation de produits hydro-alcooliques et le lavage des mains.
Article 5 : Le nombre de passagers à bord des taxis urbains des véhicules particuliers de cinq (5) places est limité à trois (3), y compris le conducteur.
Article 6 : Le nombre de passagers des véhicules deux roues est limité à un (1).
Article 7 : Les opérateurs de transports procèdent au nettoyage désinfectant de chaque véhicule de transport (à l’intérieur et à l’extérieur) au moins une fois par jour.
Ils fournissent à leur personnel des gants, masques et produits désinfectants pour les mains.
Article 8 : Les exploitants de plateformes de chargement des gros porteurs doivent contrôler les flux de véhicules et éviter les regroupements humains, conformément aux mesures sanitaires édictées par l’autorité sanitaire compétente.
Seules deux personnes, au maximum, sont admises à prendre place dans la cabine des véhicules gros porteurs.
Article 9 : L’accès des personnes dont les activités ne sont pas directement liées au fonctionnement et à l’exploitation des gares des gros porteurs est interdit.
Article 10 : Au niveau des postes de pesage des gros porteurs, le concessionnaire est tenu de :
prendre toutes les mesures nécessaires pour faire éviter les contacts physiques entre leurs personnels et les usagers de leurs services ;
fournir des gants et des masques aux vérificateurs et caissières;
systématiser le lavage des mains avec les produits appropriés ;
Article 11 : Les exploitants des autoroutes sont tenus de :
mettre en œuvre des mesures de protection du personnel en évitant les contacts avec les usagers, conformément aux recommandations de l’autorité sanitaire compétente ;
adapter leurs effectifs en fonction de l’amplitude des tâches;
fournir des gants et des masques aux personnels en contact avec les usagers ;
réduire les voies manuelles.
Les exploitations des autoroutes doivent adapter leurs effectifs de viabilité en fonction de l’amplitude des tâches.
Article 12 : Tout manquement aux présentes dispositions sera puni par les peines prévues par les lois et règlements en vigueur,
Article 13 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Article 14 : Les gouverneurs de région sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué partout où besoin sera.
Oumar YOUM