Manifestement la mayonnaise n’a pas pris et l’étiquette affichée pour nous vendre le produit n’est pas conforme à la marchandise livrée.
Monsieur le Professeur CARCASONNE n’a éclairé personne, ses explications sont restées aériennes et ne reflètent guère la réalité des faits.
J’en veux au professeur CARCASSONNE de tenter de légitimer une position politique alors qu’en l’espèce l’on attendait de sa part que le droit soit dit et rien que le droit.
Soit dit en passant j’ose espérer que Monsieur le Professeur qui a été consulté n’a pas demandé beaucoup d’honoraires.
SUR LA MECONNAISSANCE DES TEXTES EN VIGUEUR AU SENEGAL
Monsieur le Professeur CARCASSONE est un éminent juriste, comment alors peut-il commettre l’erreur de limiter sa consultation au fond sans jamais examiner la forme, ni même mettre à profit tous les instruments juridiques à sa portée (constitution loi organique de 1992, Code Electoral etc.).
En d’autres termes et pour être plus simple pourquoi le Professeur CARCASONNE ne s’est-il pas posé la question élémentaire de savoir dans le droit positif sénégalais actuel s’il est possible ou non de contester la recevabilité de la candidature du Président Abdoulaye WADE en 2012 ? Et par quelles voies ?
Nous allons nous atteler à cet exercice en ses lieu et place.
DANS LA FORME
Dans ses éclairages le Professeur CARCASSONE n’utilise que la constitution de janvier 2001 principalement et celle de 1963 accessoirement comme instrument juridique.
Il a eu tort et a commis une faute impardonnable.
La problématique de la recevabilité de la candidature du Président WADE en 2012 doit aussi être appréciée obligatoirement à l’aune de la loi organique de 1992 modifiée qui fixe les compétences du Conseil Constitutionnel, des dispositions pertinentes du Code Electoral notamment les articles LO111 à LO119 et de tous autres textes pertinents.
Le Professeur CARCASONNE peut-il ignorer ces textes de loi en dehors desquels aucun avis juridique sérieux ne peut être donné ?
Pour le sénégalais lambda, je dirai que le Professeur CARCASSONE ne se soucie guère des interrogations suivantes :
Est-ce qu’un électeur, un candidat à une élection présidentielle ou un parti politique peut juridiquement contester avec succès la candidature du Président WADE en 2012 ?
La réponse est non.
Entendons-nous bien : cette réponse négative n’intéresse stricto sensu que la matière concernant l’interprétation de la constitution de janvier 2001 relativement aux articles 27 et 104.
Le Professeur CARCASSONNE l’ignore et nous nous faisons le devoir de lui rappeler que les compétences du Conseil Constitutionnel du Sénégal sont limitativement énumérées dans la loi organique de 1992 plusieurs fois modifiée ; or il n’est fait nulle part mention dans cette loi organique de la matière relative à la recevabilité de la candidature du Président de la République en 2012.
En conséquence, le Conseil Constitutionnel du Sénégal se déclarera incompétent si la question évoquée ci-dessus lui est soumise.
Encore une fois le débat qui occupe actuellement la classe politique dont Monsieur CARCASSONNE fait une intrusion malheureuse ne peut en aucun cas être examiné par le Conseil Constitutionnel.
Nous faisons le reproche à l’éminent Professeur CARCASSONNE d’exprimer un avis partisan sans se donner la peine d’émettre un avis juridique pertinent ; il a été appelé à la rescousse mais il n’a pas été à la hauteur de sa mission.
Nous pouvons conclure sans risque d’être démenti que le seul examen de la forme aurait pu amener Monsieur CARCASSONNE à clore le débat.
QUANT AU FOND DU DEBAT
Dans la relation des faits, le rappel fait par Monsieur CARCASSONNE ne présente aucun intérêt pour nous, on aurait même pu dire que c’est dans la précipitation que cette consultation a été faite, et pour cause !
L’historique de la Constitution de janvier 2001 est à l’image de celle d’autres constitutions dans d’autre pays ; le vainqueur imprime sa vision du pouvoir.
La constitution de 1958 en France est à l’image de la conception du pouvoir que se faisait le Général DE GAULLE grand vainqueur de la Seconde Guerre Mondiale, il incarnait à lui seul la France. Son aversion des partis politiques et l’instabilité gouvernementale qui a émaillé la IVe République Française transparaissent dans la constitution de la Ve République.
La Conception d’un pouvoir central fort à la limite monarchique du Général DE GAULLE est bien présente dans la constitution de 1958. Il suffit de faire référence à l’article 49.3 de la constitution de 1958, moyen pour limiter les pouvoirs du Législatif par rapport à l’Exécutif.
Ce bref rappel était nécessaire pour nous replonger dans l’ambiance de l’adoption par référendum de la Constitution de janvier 2001.
De prime abord, il convient de préciser que c’est le Président Abdoulaye WADE fraîchement élu qui a proposé aux sénégalais et à l’ensemble de la classe politique son propre projet de constitution naturellement celle-ci demeure la traduction juridique de sa conception du pouvoir.
Replaçons-nous dans l’ambiance euphorique d’après mars 2000 l’état de grâce était tel que nul n’osait contester les désirs du nouvel élu WADE.
Le Parti Socialiste lui-même se proposait de faire adopter la nouvelle constitution par sa majorité à l’Assemblée Nationale (avant la dissolution de celle-ci) sans changer une seule virgule du nouveau projet de constitution ; lorsque l’option a été prise de soumettre au référendum le projet de constitution, le Parti Socialiste encore sous le choc d’une défaite historique avait appelé à voter OUI.
Pourtant les dispositions transitoires, article 104 du titre XIII de la constitution qui font débat aujourd’hui en 2010 étaient bel et bien là en 2001.
Du côté des partis politiques de la majorité présidentielle d’alors, le débat était ailleurs, les questions agitées étaient relatives à la suppression du Sénat, le maintien ou non du Conseil Economique et Social, la suppression ou non de la laïcité (article 1er de la constitution), l’incompatibilité pour le Président de la République d’exercer en même temps des fonctions de chef de parti politique.
Jamais il n’a été question de remettre en cause les dispositions pertinentes des articles 104 et 27 de la constitution de janvier 2001.
Pourquoi alors soulever ce débat maintenant ?
Ce débat ne peut être que politique car au plan du droit les textes sont clairs et ne peuvent souffrir d’aucune interprétation.
Les constitutionalistes qui les premiers ont travaillé sur l’avant projet de constitution savaient ce qu’ils voulaient, c'est-à-dire traduire en normes juridiques la volonté du vainqueur le Président Abdoulaye WADE.
En quoi faisant ?
Par une disposition transitoire (article 104 de la constitution) permettre au nouveau Président de la République élu sous l’empire de la constitution de 1963 de terminer son mandat de 7 ans (2000-2007) pour entamer ensuite en conformité avec l’article 27 de la Constitution de 2001 deux mandats de 5 ans (5ans x 2).
Arrêtons-nous un instant sur les dispositions transitoires de l’article 104 de la constitution, d’abord dans la définition, une disposition transitoire n’a pour vocation que de faciliter le passage en douceur de deux situations juridiques en l’espèce la constitution de 1963 et la nouvelle constitution de 2001.
Nombre de juristes font de l’amalgame entre cet article 104 et l’article 27, ces deux articles n’ont pas la même finalité.
On ne peut pas mélanger les torchons et les serviettes, l’article 104 traite d’une transition et l’article 27 de mandats.
Ceux qui pensent que le mandat de 7 ans doit être considéré comme le premier terme s’enferment eux-mêmes dans une situation d’absurdité juridique.
Dans aucun pays au monde il n’existe de constitution où la durée des mandats du Président de la République est inégale (7 ans premier terme 5 ans deuxième terme).
A l’évidence, toutes les constitutions prescrivent des mandats égaux en terme de renouvellement exemple 4 ans et 4 ans aux USA, 5 ans et 5 ans en France etc.
Nous ne le répéterons jamais assez l’article 104 règle un problème transitoire d’applicabilité de la nouvelle constitution de janvier 2001 et dispose qu’exceptionnellement l’ancienne constitution de 1963 va survivre pendant 7 ans encore (2000-2007).
Et après qu’adviendra-t-il ?
L’alinéa 2 de l’article 104 répond à cette interrogation « Toutes les autres dispositions de la présente constitution lui sont applicables »
C’est en ce moment seulement que l’article 27 alinéa 1 trouve tout son sens, il dispose « la durée du mandat du Président de la République est de 5 ans, le mandat est renouvelable une seule fois ».
Au regard de ce qui précède, le premier terme d’applicabilité du mandat présidentiel de 5 ans est la période 2007-2012.
Mais c’est en 2008 qu’est intervenue une autre réforme constitutionnelle visant uniquement la première phrase de l’article 27 qui dispose : « la durée du mandat du Président de la République est de 7 ans. Toutefois cette réforme ne s’applique pas au mandat en cours ».
En d’autres termes cette nouvelle réforme ne s’appliquera qu’en 2012 dés lors le prochain Président de la République exercera un septennat 2012-2019.
- Les Erreurs d’Interprétation du Professeur CARCASONNE
Il a été rappelé plus haut la confusion entretenue entre l’article 104 qui traite des mesures transitoires (en conséquence une question de procédure) et l’article 27 (une question de fond).
A tort Monsieur le Professeur CARCASSONNE déclare nous le citons « la prescription du 2nd alinéa de l’article 27 selon laquelle le mandat est renouvelable une seule fois… etc. ».
Non Monsieur le Professeur il ne s’agit pas du 2nd alinéa mais plutôt de la deuxième phrase du 1er alinéa de l’article 27.
Monsieur le Professeur CARCASSONNE nous a gratifié d’une littérature abondante sans aucun lien direct avec la question posée.
En conséquence, il n’a pu donner des réponses pertinentes sur ses propres interrogations.
Pire encore, il a démontré sa méconnaissance totale de notre droit positif comme il va l’être démontré aisément.
Dans un tour de passe-passe dont il détient seul le secret, le Professeur CARCASSONNE s’est livré à des suppositions agrémentées de nombreux (si) pour faire plaisir à son mentor du moment.
Nous invitons le lecteur à se rapporter au B-13 de cette fameuse consultation, on y relève ce qui suit « le lecteur attentif aura compris qu’une partie de la réponse qui vient d’être donnée suscite l’interrogation à traiter. Lorsqu’il est expliqué que s’il n’y avait pas eu l’article 104, l’adoption du quinquennat aussitôt applicable aurait entraîné le raccourcissement du mandat en cours, ne doit-on pas en conclure qu’en sens inverse le retour du septennat est lui aussi applicable immédiatement au mandat en cours dont la durée serait alors prolongée jusqu’en 2014.
Monsieur le Professeur avec des (si) et un emploi inconsidéré du conditionnel, vous avez voulu régler le problème existentiel de votre mentor Monsieur Idrissa SECK qui à tous les coups souhaite la tenue des élections présidentielles en 2014.
Problème : comment un éminent professeur de droit de la stature de Monsieur Guy CARCASSONNE peut-il s’autoriser à une telle légèreté pour fouler au pied les principes les plus élémentaires du droit ?
Manifestement, le Président Abdoulaye WADE avait raison pour nous rappeler que Jean Bedel BOKASSA Empereur de Centrafrique avait à sa solde d’éminents constitutionnalistes qui lui ont taillé sur mesure sa loi fondamentale.
Professeur vous avez tort sur toute la ligne, vous ne pouvez pas et vous ne devriez pas fonder votre argumentaire sur du toc pour le plaisir d’un client, le droit est une science et obéit à des règles.
A preuve, vous ne pouvez fonder votre raisonnement sur de l’hypothétique, l’article 104 de la constitution existe bel et bien et en l’espèce, il est l’élément central de tout raisonnement.
Vous êtes tenu d’en tirer toutes les conséquences.
Vous avez tort de poursuivre je vous cite « ne doit-on pas en conclure que, en sens inverse le retour du septennat est lui aussi applicable au mandat en cours dont la durée serait alors prolongée jusqu’en 2014 ».
Devons-nous vous rappeler que le retour du septennat a été voté en 2008 et précision importante que vous semblez ignorer il a été effectivement mentionné sur la loi constitutionnelle que la durée du mandat présidentiel portée à 7 ans n’est pas applicable au mandat présidentiel en cours.
En conséquence de ce qui précède et sans aucune ambiguïté l’élection présidentielle se tiendra en 2012, le candidat Abdoulaye WADE remplit toutes les conditions légales pour s’y présenter ; le prochain Président de la République du Sénégal exercera un septennat 2012-2019.
Vos conclusions ne sont pas celles d’un bon étudiant en droit, naturellement après une analyse si chaotique de notre droit positif relativement à la recevabilité de la candidature du Président Wade pour 2012 doublée d’une méconnaissance caractérisée des instruments juridiques qui sont le siège de la matière le résultat ne peut être que décevant.
Dakar, le 11 novembre 2010
Maître Abdoulaye BABOU
Avocat à la Cour
Président de la Commission des Lois
de l’Assemblée Nationale
du Sénégal
Monsieur le Professeur CARCASONNE n’a éclairé personne, ses explications sont restées aériennes et ne reflètent guère la réalité des faits.
J’en veux au professeur CARCASSONNE de tenter de légitimer une position politique alors qu’en l’espèce l’on attendait de sa part que le droit soit dit et rien que le droit.
Soit dit en passant j’ose espérer que Monsieur le Professeur qui a été consulté n’a pas demandé beaucoup d’honoraires.
SUR LA MECONNAISSANCE DES TEXTES EN VIGUEUR AU SENEGAL
Monsieur le Professeur CARCASSONE est un éminent juriste, comment alors peut-il commettre l’erreur de limiter sa consultation au fond sans jamais examiner la forme, ni même mettre à profit tous les instruments juridiques à sa portée (constitution loi organique de 1992, Code Electoral etc.).
En d’autres termes et pour être plus simple pourquoi le Professeur CARCASONNE ne s’est-il pas posé la question élémentaire de savoir dans le droit positif sénégalais actuel s’il est possible ou non de contester la recevabilité de la candidature du Président Abdoulaye WADE en 2012 ? Et par quelles voies ?
Nous allons nous atteler à cet exercice en ses lieu et place.
DANS LA FORME
Dans ses éclairages le Professeur CARCASSONE n’utilise que la constitution de janvier 2001 principalement et celle de 1963 accessoirement comme instrument juridique.
Il a eu tort et a commis une faute impardonnable.
La problématique de la recevabilité de la candidature du Président WADE en 2012 doit aussi être appréciée obligatoirement à l’aune de la loi organique de 1992 modifiée qui fixe les compétences du Conseil Constitutionnel, des dispositions pertinentes du Code Electoral notamment les articles LO111 à LO119 et de tous autres textes pertinents.
Le Professeur CARCASONNE peut-il ignorer ces textes de loi en dehors desquels aucun avis juridique sérieux ne peut être donné ?
Pour le sénégalais lambda, je dirai que le Professeur CARCASSONE ne se soucie guère des interrogations suivantes :
Est-ce qu’un électeur, un candidat à une élection présidentielle ou un parti politique peut juridiquement contester avec succès la candidature du Président WADE en 2012 ?
La réponse est non.
Entendons-nous bien : cette réponse négative n’intéresse stricto sensu que la matière concernant l’interprétation de la constitution de janvier 2001 relativement aux articles 27 et 104.
Le Professeur CARCASSONNE l’ignore et nous nous faisons le devoir de lui rappeler que les compétences du Conseil Constitutionnel du Sénégal sont limitativement énumérées dans la loi organique de 1992 plusieurs fois modifiée ; or il n’est fait nulle part mention dans cette loi organique de la matière relative à la recevabilité de la candidature du Président de la République en 2012.
En conséquence, le Conseil Constitutionnel du Sénégal se déclarera incompétent si la question évoquée ci-dessus lui est soumise.
Encore une fois le débat qui occupe actuellement la classe politique dont Monsieur CARCASSONNE fait une intrusion malheureuse ne peut en aucun cas être examiné par le Conseil Constitutionnel.
Nous faisons le reproche à l’éminent Professeur CARCASSONNE d’exprimer un avis partisan sans se donner la peine d’émettre un avis juridique pertinent ; il a été appelé à la rescousse mais il n’a pas été à la hauteur de sa mission.
Nous pouvons conclure sans risque d’être démenti que le seul examen de la forme aurait pu amener Monsieur CARCASSONNE à clore le débat.
QUANT AU FOND DU DEBAT
Dans la relation des faits, le rappel fait par Monsieur CARCASSONNE ne présente aucun intérêt pour nous, on aurait même pu dire que c’est dans la précipitation que cette consultation a été faite, et pour cause !
L’historique de la Constitution de janvier 2001 est à l’image de celle d’autres constitutions dans d’autre pays ; le vainqueur imprime sa vision du pouvoir.
La constitution de 1958 en France est à l’image de la conception du pouvoir que se faisait le Général DE GAULLE grand vainqueur de la Seconde Guerre Mondiale, il incarnait à lui seul la France. Son aversion des partis politiques et l’instabilité gouvernementale qui a émaillé la IVe République Française transparaissent dans la constitution de la Ve République.
La Conception d’un pouvoir central fort à la limite monarchique du Général DE GAULLE est bien présente dans la constitution de 1958. Il suffit de faire référence à l’article 49.3 de la constitution de 1958, moyen pour limiter les pouvoirs du Législatif par rapport à l’Exécutif.
Ce bref rappel était nécessaire pour nous replonger dans l’ambiance de l’adoption par référendum de la Constitution de janvier 2001.
De prime abord, il convient de préciser que c’est le Président Abdoulaye WADE fraîchement élu qui a proposé aux sénégalais et à l’ensemble de la classe politique son propre projet de constitution naturellement celle-ci demeure la traduction juridique de sa conception du pouvoir.
Replaçons-nous dans l’ambiance euphorique d’après mars 2000 l’état de grâce était tel que nul n’osait contester les désirs du nouvel élu WADE.
Le Parti Socialiste lui-même se proposait de faire adopter la nouvelle constitution par sa majorité à l’Assemblée Nationale (avant la dissolution de celle-ci) sans changer une seule virgule du nouveau projet de constitution ; lorsque l’option a été prise de soumettre au référendum le projet de constitution, le Parti Socialiste encore sous le choc d’une défaite historique avait appelé à voter OUI.
Pourtant les dispositions transitoires, article 104 du titre XIII de la constitution qui font débat aujourd’hui en 2010 étaient bel et bien là en 2001.
Du côté des partis politiques de la majorité présidentielle d’alors, le débat était ailleurs, les questions agitées étaient relatives à la suppression du Sénat, le maintien ou non du Conseil Economique et Social, la suppression ou non de la laïcité (article 1er de la constitution), l’incompatibilité pour le Président de la République d’exercer en même temps des fonctions de chef de parti politique.
Jamais il n’a été question de remettre en cause les dispositions pertinentes des articles 104 et 27 de la constitution de janvier 2001.
Pourquoi alors soulever ce débat maintenant ?
Ce débat ne peut être que politique car au plan du droit les textes sont clairs et ne peuvent souffrir d’aucune interprétation.
Les constitutionalistes qui les premiers ont travaillé sur l’avant projet de constitution savaient ce qu’ils voulaient, c'est-à-dire traduire en normes juridiques la volonté du vainqueur le Président Abdoulaye WADE.
En quoi faisant ?
Par une disposition transitoire (article 104 de la constitution) permettre au nouveau Président de la République élu sous l’empire de la constitution de 1963 de terminer son mandat de 7 ans (2000-2007) pour entamer ensuite en conformité avec l’article 27 de la Constitution de 2001 deux mandats de 5 ans (5ans x 2).
Arrêtons-nous un instant sur les dispositions transitoires de l’article 104 de la constitution, d’abord dans la définition, une disposition transitoire n’a pour vocation que de faciliter le passage en douceur de deux situations juridiques en l’espèce la constitution de 1963 et la nouvelle constitution de 2001.
Nombre de juristes font de l’amalgame entre cet article 104 et l’article 27, ces deux articles n’ont pas la même finalité.
On ne peut pas mélanger les torchons et les serviettes, l’article 104 traite d’une transition et l’article 27 de mandats.
Ceux qui pensent que le mandat de 7 ans doit être considéré comme le premier terme s’enferment eux-mêmes dans une situation d’absurdité juridique.
Dans aucun pays au monde il n’existe de constitution où la durée des mandats du Président de la République est inégale (7 ans premier terme 5 ans deuxième terme).
A l’évidence, toutes les constitutions prescrivent des mandats égaux en terme de renouvellement exemple 4 ans et 4 ans aux USA, 5 ans et 5 ans en France etc.
Nous ne le répéterons jamais assez l’article 104 règle un problème transitoire d’applicabilité de la nouvelle constitution de janvier 2001 et dispose qu’exceptionnellement l’ancienne constitution de 1963 va survivre pendant 7 ans encore (2000-2007).
Et après qu’adviendra-t-il ?
L’alinéa 2 de l’article 104 répond à cette interrogation « Toutes les autres dispositions de la présente constitution lui sont applicables »
C’est en ce moment seulement que l’article 27 alinéa 1 trouve tout son sens, il dispose « la durée du mandat du Président de la République est de 5 ans, le mandat est renouvelable une seule fois ».
Au regard de ce qui précède, le premier terme d’applicabilité du mandat présidentiel de 5 ans est la période 2007-2012.
Mais c’est en 2008 qu’est intervenue une autre réforme constitutionnelle visant uniquement la première phrase de l’article 27 qui dispose : « la durée du mandat du Président de la République est de 7 ans. Toutefois cette réforme ne s’applique pas au mandat en cours ».
En d’autres termes cette nouvelle réforme ne s’appliquera qu’en 2012 dés lors le prochain Président de la République exercera un septennat 2012-2019.
- Les Erreurs d’Interprétation du Professeur CARCASONNE
Il a été rappelé plus haut la confusion entretenue entre l’article 104 qui traite des mesures transitoires (en conséquence une question de procédure) et l’article 27 (une question de fond).
A tort Monsieur le Professeur CARCASSONNE déclare nous le citons « la prescription du 2nd alinéa de l’article 27 selon laquelle le mandat est renouvelable une seule fois… etc. ».
Non Monsieur le Professeur il ne s’agit pas du 2nd alinéa mais plutôt de la deuxième phrase du 1er alinéa de l’article 27.
Monsieur le Professeur CARCASSONNE nous a gratifié d’une littérature abondante sans aucun lien direct avec la question posée.
En conséquence, il n’a pu donner des réponses pertinentes sur ses propres interrogations.
Pire encore, il a démontré sa méconnaissance totale de notre droit positif comme il va l’être démontré aisément.
Dans un tour de passe-passe dont il détient seul le secret, le Professeur CARCASSONNE s’est livré à des suppositions agrémentées de nombreux (si) pour faire plaisir à son mentor du moment.
Nous invitons le lecteur à se rapporter au B-13 de cette fameuse consultation, on y relève ce qui suit « le lecteur attentif aura compris qu’une partie de la réponse qui vient d’être donnée suscite l’interrogation à traiter. Lorsqu’il est expliqué que s’il n’y avait pas eu l’article 104, l’adoption du quinquennat aussitôt applicable aurait entraîné le raccourcissement du mandat en cours, ne doit-on pas en conclure qu’en sens inverse le retour du septennat est lui aussi applicable immédiatement au mandat en cours dont la durée serait alors prolongée jusqu’en 2014.
Monsieur le Professeur avec des (si) et un emploi inconsidéré du conditionnel, vous avez voulu régler le problème existentiel de votre mentor Monsieur Idrissa SECK qui à tous les coups souhaite la tenue des élections présidentielles en 2014.
Problème : comment un éminent professeur de droit de la stature de Monsieur Guy CARCASSONNE peut-il s’autoriser à une telle légèreté pour fouler au pied les principes les plus élémentaires du droit ?
Manifestement, le Président Abdoulaye WADE avait raison pour nous rappeler que Jean Bedel BOKASSA Empereur de Centrafrique avait à sa solde d’éminents constitutionnalistes qui lui ont taillé sur mesure sa loi fondamentale.
Professeur vous avez tort sur toute la ligne, vous ne pouvez pas et vous ne devriez pas fonder votre argumentaire sur du toc pour le plaisir d’un client, le droit est une science et obéit à des règles.
A preuve, vous ne pouvez fonder votre raisonnement sur de l’hypothétique, l’article 104 de la constitution existe bel et bien et en l’espèce, il est l’élément central de tout raisonnement.
Vous êtes tenu d’en tirer toutes les conséquences.
Vous avez tort de poursuivre je vous cite « ne doit-on pas en conclure que, en sens inverse le retour du septennat est lui aussi applicable au mandat en cours dont la durée serait alors prolongée jusqu’en 2014 ».
Devons-nous vous rappeler que le retour du septennat a été voté en 2008 et précision importante que vous semblez ignorer il a été effectivement mentionné sur la loi constitutionnelle que la durée du mandat présidentiel portée à 7 ans n’est pas applicable au mandat présidentiel en cours.
En conséquence de ce qui précède et sans aucune ambiguïté l’élection présidentielle se tiendra en 2012, le candidat Abdoulaye WADE remplit toutes les conditions légales pour s’y présenter ; le prochain Président de la République du Sénégal exercera un septennat 2012-2019.
Vos conclusions ne sont pas celles d’un bon étudiant en droit, naturellement après une analyse si chaotique de notre droit positif relativement à la recevabilité de la candidature du Président Wade pour 2012 doublée d’une méconnaissance caractérisée des instruments juridiques qui sont le siège de la matière le résultat ne peut être que décevant.
Dakar, le 11 novembre 2010
Maître Abdoulaye BABOU
Avocat à la Cour
Président de la Commission des Lois
de l’Assemblée Nationale
du Sénégal