Toutefois, un réquisitoire peut être écrit. En effet, le juge d’instruction ne peut ouvrir une information qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République.
La pièce de la procédure écrite par laquelle le ministère public saisit le juge d’instruction est appelée «réquisitoire introductif». Il peut être pris contre une personne dénommée ou non dénommée (c’est-à-dire X).
Le juge d’instruction est saisi des faits tels qu’ils sont décrits dans le réquisitoire introductif. Le procureur spécifie sa demande (selon qu’il veut une inculpation suivie de mandat de dépôt ou un contrôle judiciaire), articule des faits et vise des articles de notre droit positif. Le juge d’instruction est ainsi lié par le réquisitoire introductif et ne peut aller au-delà de la stricte limite de sa saisine.
Lorsque des faits, non-visés au réquisitoire introductif, sont portés à la connaissance du juge d’instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors requérir du juge d’instruction qu’il informe sur ces nouveaux faits. Dans ce cas, il lui envoie un autre document appelé réquisitoire supplétif.
Le procureur peut, toutefois, sur la base des faits nouveaux portés à sa connaissance, requérir l’ouverture d’une information distincte. Dans ce cas, c’est un autre réquisitoire introductif qui est envoyé au juge d’instruction.
Il faut, cependant, souligner que les éléments nouveaux portés à la connaissance du juge d’instruction et transmis au Procureur ne lient pas ce dernier. Il peut décider d’un classement sans suite.
SOURCE:Rfm.sn
Rewmi.com
La pièce de la procédure écrite par laquelle le ministère public saisit le juge d’instruction est appelée «réquisitoire introductif». Il peut être pris contre une personne dénommée ou non dénommée (c’est-à-dire X).
Le juge d’instruction est saisi des faits tels qu’ils sont décrits dans le réquisitoire introductif. Le procureur spécifie sa demande (selon qu’il veut une inculpation suivie de mandat de dépôt ou un contrôle judiciaire), articule des faits et vise des articles de notre droit positif. Le juge d’instruction est ainsi lié par le réquisitoire introductif et ne peut aller au-delà de la stricte limite de sa saisine.
Lorsque des faits, non-visés au réquisitoire introductif, sont portés à la connaissance du juge d’instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors requérir du juge d’instruction qu’il informe sur ces nouveaux faits. Dans ce cas, il lui envoie un autre document appelé réquisitoire supplétif.
Le procureur peut, toutefois, sur la base des faits nouveaux portés à sa connaissance, requérir l’ouverture d’une information distincte. Dans ce cas, c’est un autre réquisitoire introductif qui est envoyé au juge d’instruction.
Il faut, cependant, souligner que les éléments nouveaux portés à la connaissance du juge d’instruction et transmis au Procureur ne lient pas ce dernier. Il peut décider d’un classement sans suite.
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