475. Les deux actes obligatoires du Jeûne consistent en la formulation parfaite de l’intention et en notre abstention de tout ce qui rompt le jeûne de connu
476. Ses Actes Traditionnels sont au nombre de trois - ô toi l’intelligent ! - à savoir : le fait que nous hâtions la rupture après le coucher du soleil
477. Deuxièmement, prendre le plus tardivement possible le dernier repas de la nuit ; troisièmement, préserver la langue du bavardage ...
494. Puis le jeûne - soyez réfléchis ! - ne consiste pas seulement à s’abstenir de manger, selon les considérations
495. Car, que de jeûneurs, parmi les gens, qui n’auront de leur jeûne que la faim !
496. Il n’y a de jeûne que lorsque tous les membres s’abstiennent de tout ce qui est susceptible de conduire l’individu à l’erreur
497. Abstenez-vous de tourner le regard vers ce qui est prohibé, de vous diriger vers cela, de l’écouter et de le dire
498. Puis de toute mauvaise pensée, au même titre que votre abstention du manger et du boire bien connue
499. N’abusez ni du dernier repas de la nuit, ni du repas de la rupture, durant votre jeûne, de peur de vous voir privés des récompenses
500. Car quiconque se gave d’aliments, se remplit le ventre d’une quantité abusive de boisson, et se met à dormir
501. Celui-là s’assimile à un animal, car des profits immenses lui échapperont et il subira un péril
502. Certains (des jeûneurs) mangent comme des taureaux au moment de la rupture et au moment de prendre le repas de l’aube
503.Jusqu’à ce que leur ventre pèse lourd et que leur cœur s’obscurcisse et se détourne
504 De la mention des NOMS Sublimes de leur SEIGNEUR, ils se targueront certes d’avoir jeûné, alors qu’ils n’obtiendront du jeûne, même pas la récompense d’un filament au Jour de la Résurrection
505. Puisse DIEU nous préserver de la perdition et de tout ce qui est nuisible dans le temps
Jeûner le mois de Ramadan est une pratique obligatoire pour tout musulman responsable de ses actes ( mukallaf ). Celui qui le renie est un mécréant. Quant à celui qui s’abstient de l’observer de façon délibérée sans empêchement valable, c’est un hérétique s’il ne s’adonne pas à un repentir sincère jusqu’à sa mort et il sera voué à l’enfer.
Quand doit on jeûner ?
Jeûner devient obligatoire quant on voit le croissant lunaire au 29 ème jour du mois de shacbân, ou alors que ce même mois de (shacbân ) compte 30 jours révolus .
S’il arrive qu’une seule personne voit le croissant lunaire, même si la communauté n’observe pas le jeûne, il lui incombe individuellement de le faire. S’il ne jeûne pas en vue de se solidariser avec la communauté, il sera tenu de remplacer ce jour, de même l’expiation lui incombe.
De même s’il voit individuellement le croissant au 29 ème jour du mois de RAMADAN, qui il ne jeûne point le lendemain. Toutefois s’il affiche publiquement son absence de jeûne, il sera puni par la loi (shariCah) à moins qu’il n’ait un empêchement valable le dispensant du jeûne. Précision sur l’apparition du croissant lunaire.
La communauté (des croyants), quant à elle, avant de jeûner, ou de rompre le jeûne, doit recueillir le témoignage de deux hommes certifiant avoir aperçu le croissant et dont l’intégrité est reconnue par tous ; ou alors un groupe d’individus (nombre important) qui ne peuvent pas tous commettre un mensonge au sujet du croissant lunaire et déclarant l’avoir aperçu.
Dans ces deux cas la communauté doit débuter le jeûne s’il s’agit du (RAMADAN), ou marquer la fête de la rupture, ou encore célébrer la fête de Cîdul Adhâ "TABASKI".
Cependant les avis des astronomes comme les concepteurs de calendriers ne sont pas considérés comme des sources concernant l’apparition de la lune.
Si le croissant lunaire n’est pas aperçu par un pays, alors qu’un autre distant de celui ci l’observe, le pays où il n’est pas apparu ne saurait observer le jeûne se basant sur l’apparition dans un autre pays. Chaque pays doit se contenter de l’apparition sur son territoire, si les pays sont distants.
En effet, il y avait un croissant lunaire qui n’avait pas été vu dans le Hijâz et qu’on dit avoir été aperçu dans le Yémen. Quand la nouvelle fut rapportée à Seydina Omar (que DIEU soit satisfait de lui) il rétorqua : nous ne partageons pas le même territoire.
Si le croissant lunaire n’est pas apparu durant la première scrutation du ciel au mois de Shacbân, et que le lendemain dans la journée on se rend compte qu’elle avait apparu de façon sûre, on doit observer automatiquement le jeûne le reste de la journée et remplacer ce jour.
Qu’est ce que le jeûne ?
Le jeûne consiste en la formulation de l’intention dans son cœur « J’ai l’intention de jeûner ce mois obligatoire pour la face de DIEU ». Il consiste aussi à s’abstenir de manger, de boire, de faire l’acte sexuel et ce, avant l’aube jusqu’au coucher du soleil. Parmi ces actes précités, celui qui en commet un seul par inadvertance doit continuer le jeûne, mais doit aussi remplacer ce jour. Par contre celui qui le commet de façon délibérée doit continuer le jeûne mais aussi doit faire l’expiation (Kaffâra).
L’expiation quant à elle est de trois sortes :
- offrir à 60 pauvres chacun ½ « andar » de mil (environ 1kg)
- jeûner deux mois successifs pendant lesquels toute interruption nécessite un recommencement
- affranchir un esclave qu’on a licitement acquis, qui est sa propriété exclusive et qu’il soit un musulman en bonne santé qui n’a aucune déformation.
Le jeûne incombe à tout individu saint d’esprit jouissant d’une bonne santé, qu’il soit un homme responsable (mukallaf) et n’étant pas dans une marche (voyage) où il doit diminuer le nombre de rakkas de certaines prières, et si c’est une femme qu’elle ne soit pas en période menstruelle ou de lochies.
Celui qui est malade, s’il craint l’aggravation de la maladie par le jeûne ou une guérison lente, est autorisé à rompre le jeûne. S’il risque la mort, alors la rupture devient obligatoire. Ainsi s’il retrouve sa santé, il doit remplacer les jours non jeûnés. Cependant s’il retarde le remplacement jusqu’au prochain ramadan par négligence, il le remplacera après le mois du jeûne mais sera tenu de donner après chaque rupture du jeune ½ « andar » (environ 1kg).
La femme en allaitement, si elle a des craintes pour l’état du nourrisson, doit rompre le jeûne. Mais elle doit remplacer les jours manqués et sera tenue de verser chaque jour ½ « andaar » (environ 1kg). Quant à la femme en état de grossesse, si elle a peur pour sa gestation , elle doit rompre le jeûne mais sera tenue de remplacer les jours manqués seulement.
Une vielle personne qui n’est plus en mesure de jeûner est autorisée à l’abandonner en donnant ½ « andaar » chaque jour (environ 1kg). L’intention de jeûner peut être formulée une fois dans la première nuit, comme il est possible de spécialiser chaque jour du ramadan avec son intention propre.
Un vomissement ou un rejet gastrique survenu de façon involontaire et que son auteur parvient à rejeter au point que rien ne retourne à la gorge n’annule pas le jeûne. S’il vient jusqu’au niveau de la gorge et retourne (dans l’estomac), le jeûne est annulé. Mais si ces deux actes sont provoqués de façon délibérée par son auteur, ils annulent automatiquement le jeûne. Ainsi le remplacement et l’expiation sont obligatoires.
Si l’eau utilisée pour se gargariser la bouche arrive jusqu’à la gorge et est avalée , elle annule le jeûne. De même si l’eau reniflée arrive jusqu’à la gorge et est avalée, elle annule le jeûne.
Les crachats et les glaires s’ils sont abondants, il est recommandé de les rejeter ; mais les avaler n’annule pas le jeûne quelle que soit leur quantité.
Certaines pratiques jugées blâmables pour le jeûneur
la fréquentation des assemblées de femmes par un homme ou d’assemblées d’hommes par une femme.
Penser aux femmes et vice versa
Tenir des propos vains
Se gargariser la bouche avec de l’eau ou la renifler de façon exagérée.
Mettre dans la bouche toute chose ayant un goût si minime soit-il comme la gomme arabique
Goûter une sauce ou la boisson destiné à la rupture
L’excès de sommeil dans la journée
Se parfumer ou sentir l’odeur du parfum
Enduire les yeux de « Kahl » collyre
Se curer les dents avec une tige non sèche
Certaines pratiques recommandées
Le dernier repas de la nuit (suhûr) ainsi que sa prise tardivement constituent des actes traditionnels du jeûne.
De même, hâter la rupture du jeune dès le coucher du soleil, ainsi que préserver sa langue et l’ensemble de ses membres.
Aussi, rompre le jeûne par du licite, rompre le jeûne avec des dattes puis de l’eau.
Il est aussi parmi les actes recommandées la vivification du mois par des actes d’adoration, et la fréquence de l’aumône.
Remarques
En dehors du mois béni de ramadan, le jeûne est méritoire pour certains.
Ainsi il est recommander de jeûner tout le mois de Muharram particulièrement les 1er, 3 ème, 9 ème, 10 ème jour. Celui qui jeûne le 10 ème jour du mois de Muharram se verra absous les péchés de l’année précédente.
Il est aussi recommandé de jeûner trois jours dans chaque mois, de même que la totalité du mois de Rajab, particulièrement le 27éme jour. Aussi tout le mois de Shacbân surtout à fortiori le 15 ème jour.
Parmi les jeûnes recommandés figurent les six jours qui suivent la fête de la rupture du jeûne (Cidul fitr). Ainsi celui qui l’observe est comme quelqu’un qui a passé toute sa vie à jeûner. Cependant il est recommandé d’attendre le premier mercredi ou le premier dimanche qui suit le jour de la fête de Aîd el Fitr pour débuter le jeûne.
Le 15 ème jour du mois de dhul Qicdah, les 9 premiers jours du mois de Dhul Hijah, particulièrement les 8 ème et 9 ème jours sont aussi méritoires. Celui qui observe le jeûne du 9 ème jour de Dhul Hijah sera absous de ses péchés de l’année précédente ainsi que ceux de l’année qui pointe.
Jeûner le dernier jour de l’année est aussi méritoire.
Cependant il est formellement interdit de jeûner le jour de la fête de la rupture du jeûne (Aïd El Fitr), le jour de la fête du sacrifice (Aïd El Kabir) ainsi que les deux jours qui les suivent.
Il est blâmable de jeûner tout le temps, de même il est blâmable pour le pèlerin de jeûner le 9 ème jour de Dhul Hijah. De même retenir un jour dans la semaine comme jour de jeûne. Exemple chaque vendredi.
Parmi les pratiques blâmables, on note l’observation du jeûne durant un jour de doute (quant à l’apparition du croissant lunaire) en vu d’en faire le 1er jour du Ramadan. Celui qui s’adonne à cette pratique même si ce jour constitue en effet le 1er jour du ramadan, cela ne le suffit pas. Il doit nécessairement le remplacer
Notes
Il est une pratique traditionnelle (suna) pour celui qui entreprend un voyage licite dont la distance est égale au moins à 71 km, de réduire les prières du midi (dhuhr) et celle de l’après midi (Caçr) et celle de la nuit (Cishâ), et de le faire en 2 Rakca dans chacune des prières.
Ceci est valable si le voyage est effectué sans interruption et sans étapes successives. Mais s’il est résolu à atteindre le nombre de km cité (71) avant de retourner, ceci est valable peut importe que le voyage soit effectué à pied, sur une monture, en voiture ou par voie aérienne.
Cependant celui qui recherche un objet égaré qui une fois retrouvé l’obligera à retourner de même que celui qui fait du tourisme ou rend visite à ses parents ne réduisent pas leur prière.
Mais celui qui fait un voyage dont la distance fait au moins 71 km, quelle que soit la tortuosité du chemin, la lenteur du voyage ou sa rapidité réduira ses prières. A chaque escale où il compte passer au moins quatre jours, il doit compléter les prières jusqu’à son départ. Dans les contrées où il a une épouse aussi, il ne saurait y réduire les prières.
Cependant quelle que soit la durée qu’il fera dans une escale donnée et dont la présence se justifie par des activités à régler dont leur achèvement conditionne son départ mais n’est pas résolu à y passer quatre jours au moins, il y réduira les prières.
476. Ses Actes Traditionnels sont au nombre de trois - ô toi l’intelligent ! - à savoir : le fait que nous hâtions la rupture après le coucher du soleil
477. Deuxièmement, prendre le plus tardivement possible le dernier repas de la nuit ; troisièmement, préserver la langue du bavardage ...
494. Puis le jeûne - soyez réfléchis ! - ne consiste pas seulement à s’abstenir de manger, selon les considérations
495. Car, que de jeûneurs, parmi les gens, qui n’auront de leur jeûne que la faim !
496. Il n’y a de jeûne que lorsque tous les membres s’abstiennent de tout ce qui est susceptible de conduire l’individu à l’erreur
497. Abstenez-vous de tourner le regard vers ce qui est prohibé, de vous diriger vers cela, de l’écouter et de le dire
498. Puis de toute mauvaise pensée, au même titre que votre abstention du manger et du boire bien connue
499. N’abusez ni du dernier repas de la nuit, ni du repas de la rupture, durant votre jeûne, de peur de vous voir privés des récompenses
500. Car quiconque se gave d’aliments, se remplit le ventre d’une quantité abusive de boisson, et se met à dormir
501. Celui-là s’assimile à un animal, car des profits immenses lui échapperont et il subira un péril
502. Certains (des jeûneurs) mangent comme des taureaux au moment de la rupture et au moment de prendre le repas de l’aube
503.Jusqu’à ce que leur ventre pèse lourd et que leur cœur s’obscurcisse et se détourne
504 De la mention des NOMS Sublimes de leur SEIGNEUR, ils se targueront certes d’avoir jeûné, alors qu’ils n’obtiendront du jeûne, même pas la récompense d’un filament au Jour de la Résurrection
505. Puisse DIEU nous préserver de la perdition et de tout ce qui est nuisible dans le temps
Jeûner le mois de Ramadan est une pratique obligatoire pour tout musulman responsable de ses actes ( mukallaf ). Celui qui le renie est un mécréant. Quant à celui qui s’abstient de l’observer de façon délibérée sans empêchement valable, c’est un hérétique s’il ne s’adonne pas à un repentir sincère jusqu’à sa mort et il sera voué à l’enfer.
Quand doit on jeûner ?
Jeûner devient obligatoire quant on voit le croissant lunaire au 29 ème jour du mois de shacbân, ou alors que ce même mois de (shacbân ) compte 30 jours révolus .
S’il arrive qu’une seule personne voit le croissant lunaire, même si la communauté n’observe pas le jeûne, il lui incombe individuellement de le faire. S’il ne jeûne pas en vue de se solidariser avec la communauté, il sera tenu de remplacer ce jour, de même l’expiation lui incombe.
De même s’il voit individuellement le croissant au 29 ème jour du mois de RAMADAN, qui il ne jeûne point le lendemain. Toutefois s’il affiche publiquement son absence de jeûne, il sera puni par la loi (shariCah) à moins qu’il n’ait un empêchement valable le dispensant du jeûne. Précision sur l’apparition du croissant lunaire.
La communauté (des croyants), quant à elle, avant de jeûner, ou de rompre le jeûne, doit recueillir le témoignage de deux hommes certifiant avoir aperçu le croissant et dont l’intégrité est reconnue par tous ; ou alors un groupe d’individus (nombre important) qui ne peuvent pas tous commettre un mensonge au sujet du croissant lunaire et déclarant l’avoir aperçu.
Dans ces deux cas la communauté doit débuter le jeûne s’il s’agit du (RAMADAN), ou marquer la fête de la rupture, ou encore célébrer la fête de Cîdul Adhâ "TABASKI".
Cependant les avis des astronomes comme les concepteurs de calendriers ne sont pas considérés comme des sources concernant l’apparition de la lune.
Si le croissant lunaire n’est pas aperçu par un pays, alors qu’un autre distant de celui ci l’observe, le pays où il n’est pas apparu ne saurait observer le jeûne se basant sur l’apparition dans un autre pays. Chaque pays doit se contenter de l’apparition sur son territoire, si les pays sont distants.
En effet, il y avait un croissant lunaire qui n’avait pas été vu dans le Hijâz et qu’on dit avoir été aperçu dans le Yémen. Quand la nouvelle fut rapportée à Seydina Omar (que DIEU soit satisfait de lui) il rétorqua : nous ne partageons pas le même territoire.
Si le croissant lunaire n’est pas apparu durant la première scrutation du ciel au mois de Shacbân, et que le lendemain dans la journée on se rend compte qu’elle avait apparu de façon sûre, on doit observer automatiquement le jeûne le reste de la journée et remplacer ce jour.
Qu’est ce que le jeûne ?
Le jeûne consiste en la formulation de l’intention dans son cœur « J’ai l’intention de jeûner ce mois obligatoire pour la face de DIEU ». Il consiste aussi à s’abstenir de manger, de boire, de faire l’acte sexuel et ce, avant l’aube jusqu’au coucher du soleil. Parmi ces actes précités, celui qui en commet un seul par inadvertance doit continuer le jeûne, mais doit aussi remplacer ce jour. Par contre celui qui le commet de façon délibérée doit continuer le jeûne mais aussi doit faire l’expiation (Kaffâra).
L’expiation quant à elle est de trois sortes :
- offrir à 60 pauvres chacun ½ « andar » de mil (environ 1kg)
- jeûner deux mois successifs pendant lesquels toute interruption nécessite un recommencement
- affranchir un esclave qu’on a licitement acquis, qui est sa propriété exclusive et qu’il soit un musulman en bonne santé qui n’a aucune déformation.
Le jeûne incombe à tout individu saint d’esprit jouissant d’une bonne santé, qu’il soit un homme responsable (mukallaf) et n’étant pas dans une marche (voyage) où il doit diminuer le nombre de rakkas de certaines prières, et si c’est une femme qu’elle ne soit pas en période menstruelle ou de lochies.
Celui qui est malade, s’il craint l’aggravation de la maladie par le jeûne ou une guérison lente, est autorisé à rompre le jeûne. S’il risque la mort, alors la rupture devient obligatoire. Ainsi s’il retrouve sa santé, il doit remplacer les jours non jeûnés. Cependant s’il retarde le remplacement jusqu’au prochain ramadan par négligence, il le remplacera après le mois du jeûne mais sera tenu de donner après chaque rupture du jeune ½ « andar » (environ 1kg).
La femme en allaitement, si elle a des craintes pour l’état du nourrisson, doit rompre le jeûne. Mais elle doit remplacer les jours manqués et sera tenue de verser chaque jour ½ « andaar » (environ 1kg). Quant à la femme en état de grossesse, si elle a peur pour sa gestation , elle doit rompre le jeûne mais sera tenue de remplacer les jours manqués seulement.
Une vielle personne qui n’est plus en mesure de jeûner est autorisée à l’abandonner en donnant ½ « andaar » chaque jour (environ 1kg). L’intention de jeûner peut être formulée une fois dans la première nuit, comme il est possible de spécialiser chaque jour du ramadan avec son intention propre.
Un vomissement ou un rejet gastrique survenu de façon involontaire et que son auteur parvient à rejeter au point que rien ne retourne à la gorge n’annule pas le jeûne. S’il vient jusqu’au niveau de la gorge et retourne (dans l’estomac), le jeûne est annulé. Mais si ces deux actes sont provoqués de façon délibérée par son auteur, ils annulent automatiquement le jeûne. Ainsi le remplacement et l’expiation sont obligatoires.
Si l’eau utilisée pour se gargariser la bouche arrive jusqu’à la gorge et est avalée , elle annule le jeûne. De même si l’eau reniflée arrive jusqu’à la gorge et est avalée, elle annule le jeûne.
Les crachats et les glaires s’ils sont abondants, il est recommandé de les rejeter ; mais les avaler n’annule pas le jeûne quelle que soit leur quantité.
Certaines pratiques jugées blâmables pour le jeûneur
la fréquentation des assemblées de femmes par un homme ou d’assemblées d’hommes par une femme.
Penser aux femmes et vice versa
Tenir des propos vains
Se gargariser la bouche avec de l’eau ou la renifler de façon exagérée.
Mettre dans la bouche toute chose ayant un goût si minime soit-il comme la gomme arabique
Goûter une sauce ou la boisson destiné à la rupture
L’excès de sommeil dans la journée
Se parfumer ou sentir l’odeur du parfum
Enduire les yeux de « Kahl » collyre
Se curer les dents avec une tige non sèche
Certaines pratiques recommandées
Le dernier repas de la nuit (suhûr) ainsi que sa prise tardivement constituent des actes traditionnels du jeûne.
De même, hâter la rupture du jeune dès le coucher du soleil, ainsi que préserver sa langue et l’ensemble de ses membres.
Aussi, rompre le jeûne par du licite, rompre le jeûne avec des dattes puis de l’eau.
Il est aussi parmi les actes recommandées la vivification du mois par des actes d’adoration, et la fréquence de l’aumône.
Remarques
En dehors du mois béni de ramadan, le jeûne est méritoire pour certains.
Ainsi il est recommander de jeûner tout le mois de Muharram particulièrement les 1er, 3 ème, 9 ème, 10 ème jour. Celui qui jeûne le 10 ème jour du mois de Muharram se verra absous les péchés de l’année précédente.
Il est aussi recommandé de jeûner trois jours dans chaque mois, de même que la totalité du mois de Rajab, particulièrement le 27éme jour. Aussi tout le mois de Shacbân surtout à fortiori le 15 ème jour.
Parmi les jeûnes recommandés figurent les six jours qui suivent la fête de la rupture du jeûne (Cidul fitr). Ainsi celui qui l’observe est comme quelqu’un qui a passé toute sa vie à jeûner. Cependant il est recommandé d’attendre le premier mercredi ou le premier dimanche qui suit le jour de la fête de Aîd el Fitr pour débuter le jeûne.
Le 15 ème jour du mois de dhul Qicdah, les 9 premiers jours du mois de Dhul Hijah, particulièrement les 8 ème et 9 ème jours sont aussi méritoires. Celui qui observe le jeûne du 9 ème jour de Dhul Hijah sera absous de ses péchés de l’année précédente ainsi que ceux de l’année qui pointe.
Jeûner le dernier jour de l’année est aussi méritoire.
Cependant il est formellement interdit de jeûner le jour de la fête de la rupture du jeûne (Aïd El Fitr), le jour de la fête du sacrifice (Aïd El Kabir) ainsi que les deux jours qui les suivent.
Il est blâmable de jeûner tout le temps, de même il est blâmable pour le pèlerin de jeûner le 9 ème jour de Dhul Hijah. De même retenir un jour dans la semaine comme jour de jeûne. Exemple chaque vendredi.
Parmi les pratiques blâmables, on note l’observation du jeûne durant un jour de doute (quant à l’apparition du croissant lunaire) en vu d’en faire le 1er jour du Ramadan. Celui qui s’adonne à cette pratique même si ce jour constitue en effet le 1er jour du ramadan, cela ne le suffit pas. Il doit nécessairement le remplacer
Notes
Il est une pratique traditionnelle (suna) pour celui qui entreprend un voyage licite dont la distance est égale au moins à 71 km, de réduire les prières du midi (dhuhr) et celle de l’après midi (Caçr) et celle de la nuit (Cishâ), et de le faire en 2 Rakca dans chacune des prières.
Ceci est valable si le voyage est effectué sans interruption et sans étapes successives. Mais s’il est résolu à atteindre le nombre de km cité (71) avant de retourner, ceci est valable peut importe que le voyage soit effectué à pied, sur une monture, en voiture ou par voie aérienne.
Cependant celui qui recherche un objet égaré qui une fois retrouvé l’obligera à retourner de même que celui qui fait du tourisme ou rend visite à ses parents ne réduisent pas leur prière.
Mais celui qui fait un voyage dont la distance fait au moins 71 km, quelle que soit la tortuosité du chemin, la lenteur du voyage ou sa rapidité réduira ses prières. A chaque escale où il compte passer au moins quatre jours, il doit compléter les prières jusqu’à son départ. Dans les contrées où il a une épouse aussi, il ne saurait y réduire les prières.
Cependant quelle que soit la durée qu’il fera dans une escale donnée et dont la présence se justifie par des activités à régler dont leur achèvement conditionne son départ mais n’est pas résolu à y passer quatre jours au moins, il y réduira les prières.