Al-Boukhari (1927) et Mouslim (1106) ont rapporté d’après Aïcha (P.A.a) que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) embrassait et caressait, tout en observant le jeûne, mais il était celui d’entre vous qui se maîtrisait le mieux.
As-Suudi a dit : « L’expression « caressait » signifie qu’il frottait une partie de son corps comme sa joue par exemple contre celle de sa femme. Il s’agit d’indiquer qu’il touchait le corps mais n’accomplissait pas l’acte intime.
Cheikh Ibn Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé à propos de ce qu’un époux jeûneur peut faire avec son épouse jeûneuse.. Et il a répondu en ces termes : « Celui qui observe un jeûne obligatoire ne peut se livrer avec son épouse à des actes pouvant provoquer l’éjaculation. Celle-ci se manifeste différemment chez les gens. Elle est rapide chez les uns et lente chez d’autres. Certains se maîtrisent parfaitement, comme l’a dit Aïcha (P.A.a) à propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « Il était celui d’entre vous qui se maîtrisait mieux ». Certains son prompts à éjaculer. Ceux-là doivent être mis en garde contre la folâtrerie, les caresses, les baisers etc. quand ils observent un jeûne obligatoire. Si l’on se sait capable de se maîtriser, on peut embrasser et serrer l’autre contre soi, même quand on observe le jeûne obligatoire. Mais gare à l’acte sexuel ! Car s’il est commis par une personne qui a l’obligation d’observer le jeûne, il entraîne cinq conséquences :
1/ le péché
2/ la nullité du jeûne
3/ la nécessité de poursuivre le « jeûne ». Toute personne qui annule son jeûne sans excuse est tenue de le poursuivre et de rattraper le jour concerné.
4/ la nécessité de rattraper le jeûne. Car on a rendu un acte cultuel caduc et l’on doit le rattraper.
5/ procéder à la plus grande expiation qui consiste soit à affranchir un esclave soit à jeûner deux mois successifs soit à nourrir 60 pauvres.
S’il s’agit d’un jeûne obligatoire accompli en dehors du Ramadan (c’est le cas du jeûne de rattrapage et celui du jeûne d’expiation, etc) ; les conséquences de l’acte sexuel sont au nombre de deux : le péché et le rattrapage.
S’il s’agit d’un jeûne surérogatoire , l’acte sexuel n’a aucune incidence
Source: Islam en question
As-Suudi a dit : « L’expression « caressait » signifie qu’il frottait une partie de son corps comme sa joue par exemple contre celle de sa femme. Il s’agit d’indiquer qu’il touchait le corps mais n’accomplissait pas l’acte intime.
Cheikh Ibn Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé à propos de ce qu’un époux jeûneur peut faire avec son épouse jeûneuse.. Et il a répondu en ces termes : « Celui qui observe un jeûne obligatoire ne peut se livrer avec son épouse à des actes pouvant provoquer l’éjaculation. Celle-ci se manifeste différemment chez les gens. Elle est rapide chez les uns et lente chez d’autres. Certains se maîtrisent parfaitement, comme l’a dit Aïcha (P.A.a) à propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « Il était celui d’entre vous qui se maîtrisait mieux ». Certains son prompts à éjaculer. Ceux-là doivent être mis en garde contre la folâtrerie, les caresses, les baisers etc. quand ils observent un jeûne obligatoire. Si l’on se sait capable de se maîtriser, on peut embrasser et serrer l’autre contre soi, même quand on observe le jeûne obligatoire. Mais gare à l’acte sexuel ! Car s’il est commis par une personne qui a l’obligation d’observer le jeûne, il entraîne cinq conséquences :
1/ le péché
2/ la nullité du jeûne
3/ la nécessité de poursuivre le « jeûne ». Toute personne qui annule son jeûne sans excuse est tenue de le poursuivre et de rattraper le jour concerné.
4/ la nécessité de rattraper le jeûne. Car on a rendu un acte cultuel caduc et l’on doit le rattraper.
5/ procéder à la plus grande expiation qui consiste soit à affranchir un esclave soit à jeûner deux mois successifs soit à nourrir 60 pauvres.
S’il s’agit d’un jeûne obligatoire accompli en dehors du Ramadan (c’est le cas du jeûne de rattrapage et celui du jeûne d’expiation, etc) ; les conséquences de l’acte sexuel sont au nombre de deux : le péché et le rattrapage.
S’il s’agit d’un jeûne surérogatoire , l’acte sexuel n’a aucune incidence
Source: Islam en question