Le différend entre la Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS SA) et ses deux délégués du personnel a été vidé par la Cour suprême. Maître Guédel NDIAYE et associes, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS SA contre Farr n° 58 du 27 octobre 2016 de la chambre administrative de la Cour suprême avaient déposé le 31 janvier 2017, une requête en rabat d’arrêt au greffe de la Cour suprême.
Ladite demande, découvre-t-on, avait obligé les juges de la chambre administrative de la Cour suprême à annuler les décisions n°002190/MTDSOPR/DG/TSS et 002191/MTDSOPR/DG/TSS du 4 novembre 2015 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions. Ainsi, cette décision de justice avait permis de confirmer le licenciement d'Ababacar Guèye et de Sala CAMARA.
Mais, la requête revue le 31 janvier 2017 au greffe, la Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS) a sollicité le rabat de l'arrêt n° 58 du 27 octobre 2016 de la Cour suprême. Ainsi, cette requête a annulé les décisions n° 002190 et 002191 du 4 novembre 2015, par lesquelles le Ministre du Travail a confirmé les autorisations, accordées par l'inspecteur du travail à la banque de licencier les délégués du personnel Ababacar Gueye et Sala Camara.
Evoquant la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, le conseiller, Souleymane Kane dans son rapport, ainsi que les conclusions de l’avocat général, Ndiaga Yade ont permis aux juges de tendre vers le rejet du rabat d’arrêt.
Sous ce registre, Ababacar Guèye et Sala Camara ont contesté la recevabilité du recours de la SGBS. Et, ils ont fait valoir que d'une part, la SGBS n'était pas partie à la procédure devant la Cour suprême et, d'autre part, « aucune erreur entachant la procédure en annulation susceptible d'affecter la solution dorm à l'affaire par la Cour suprême, n'aura été relevée ni décelée par l'une des parties en cause ».
Et, il a été relevé d’après les dispositions de l'article 52 de la loi organique susvisée que la requête en rabat d'arrêt doit être présentée par le procureur général ou déposée par les parties elles-mêmes, au greffe de la Cour suprême. Ayant accueilli la demande, il se trouve que la SGBS n'étant pas partie à l'instance, introduite par Ababacar Guèye et Sala Camara, pour faire annuler les décisions administratives, autorisant leur licenciement. Dès lors, elle n'est pas recevable à demander le rabat de l'arrêt de la Cour.
C’est ainsi que toutes les chambres de la Cour réunies ont condamné aux dépens et le 1er président, Mamadou Badio Camara signe le présent arrêt.
Leral
Ladite demande, découvre-t-on, avait obligé les juges de la chambre administrative de la Cour suprême à annuler les décisions n°002190/MTDSOPR/DG/TSS et 002191/MTDSOPR/DG/TSS du 4 novembre 2015 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions. Ainsi, cette décision de justice avait permis de confirmer le licenciement d'Ababacar Guèye et de Sala CAMARA.
Mais, la requête revue le 31 janvier 2017 au greffe, la Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS) a sollicité le rabat de l'arrêt n° 58 du 27 octobre 2016 de la Cour suprême. Ainsi, cette requête a annulé les décisions n° 002190 et 002191 du 4 novembre 2015, par lesquelles le Ministre du Travail a confirmé les autorisations, accordées par l'inspecteur du travail à la banque de licencier les délégués du personnel Ababacar Gueye et Sala Camara.
Evoquant la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, le conseiller, Souleymane Kane dans son rapport, ainsi que les conclusions de l’avocat général, Ndiaga Yade ont permis aux juges de tendre vers le rejet du rabat d’arrêt.
Sous ce registre, Ababacar Guèye et Sala Camara ont contesté la recevabilité du recours de la SGBS. Et, ils ont fait valoir que d'une part, la SGBS n'était pas partie à la procédure devant la Cour suprême et, d'autre part, « aucune erreur entachant la procédure en annulation susceptible d'affecter la solution dorm à l'affaire par la Cour suprême, n'aura été relevée ni décelée par l'une des parties en cause ».
Et, il a été relevé d’après les dispositions de l'article 52 de la loi organique susvisée que la requête en rabat d'arrêt doit être présentée par le procureur général ou déposée par les parties elles-mêmes, au greffe de la Cour suprême. Ayant accueilli la demande, il se trouve que la SGBS n'étant pas partie à l'instance, introduite par Ababacar Guèye et Sala Camara, pour faire annuler les décisions administratives, autorisant leur licenciement. Dès lors, elle n'est pas recevable à demander le rabat de l'arrêt de la Cour.
C’est ainsi que toutes les chambres de la Cour réunies ont condamné aux dépens et le 1er président, Mamadou Badio Camara signe le présent arrêt.
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