L’affaire des héritiers de feu Moustapha Diop, demeurant à Colobane Rue 39 x 40 à Dakar, contre ceux de feu Ali Ahmed Yasback, tous demeurant à Dakar a été vidé par la Cour suprême dans son audience du mardi 26 mars 2019. Les héritiers du 1er cité ont été représentés par Mes Yard Fall et Amadou Aly Kane et ceux du second, par Me Mame Adama Guèye et associés.
Ainsi, la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, évoquée par le conseiller Amadou Hamady Diallo dans son rapport et les conclusions de l’avocat général, Matar Ndiaye ont visé le rejet du rabat d’arrêt.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, il a été précisé que les héritiers de feu Moustapha Diop par requête revue le 19 mai 2017 au greffe, avaient sollicité le rabat de Parfet n° 34 du 1er mars 2017 de la Cour suprême qui a cassé et annulé l'arrêt n° 290 du 23 juillet 2015 de la Cour d'Appel de Dakar
Mais, il se trouve que l’article 52 de la loi organique susvisée précise que la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque Parr& attaque, est entache d'une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution dorm& a l'affaire par la Cour suprême.
Vu qu'il est fait grief à l'arrêt attaquée d'omettre de statuer sur l'exception d'irrecevabilité du pourvoi soulevée in limine litis et que l'omission de statuer, qui doit être présentée à la chambre, ayant rendu la décision, ne peut donner lieu à un rabat d'arrêt.
Ainsi, toutes les chambres réunies ont déclaré irrecevable la requête en rabat formulée par les héritiers de feu Moustapha DIOP, contre l'arrêt n° 34 du 1er mars 2017 de la Cour suprême. Et les juges de cette juridiction ont condamné aux dépens, en son audience publique solennelle.
A retenir que les héritiers de feu Moustapha Diop sont constitués de Saer Diop, Malick Diop, Abdou Cogna Diop, Mamadou Diop, Alssatou Diop, Diasse Diop, Aby Diop, Seyni Niang et Mamadou Diop. Et ceux de feu Ali Ahmed Yasback de Mariane Yasback, Ali Yasback, Afif Yasback, Khadia Yasback et Adnan Yasback.
Leral
Ainsi, la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, évoquée par le conseiller Amadou Hamady Diallo dans son rapport et les conclusions de l’avocat général, Matar Ndiaye ont visé le rejet du rabat d’arrêt.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, il a été précisé que les héritiers de feu Moustapha Diop par requête revue le 19 mai 2017 au greffe, avaient sollicité le rabat de Parfet n° 34 du 1er mars 2017 de la Cour suprême qui a cassé et annulé l'arrêt n° 290 du 23 juillet 2015 de la Cour d'Appel de Dakar
Mais, il se trouve que l’article 52 de la loi organique susvisée précise que la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque Parr& attaque, est entache d'une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution dorm& a l'affaire par la Cour suprême.
Vu qu'il est fait grief à l'arrêt attaquée d'omettre de statuer sur l'exception d'irrecevabilité du pourvoi soulevée in limine litis et que l'omission de statuer, qui doit être présentée à la chambre, ayant rendu la décision, ne peut donner lieu à un rabat d'arrêt.
Ainsi, toutes les chambres réunies ont déclaré irrecevable la requête en rabat formulée par les héritiers de feu Moustapha DIOP, contre l'arrêt n° 34 du 1er mars 2017 de la Cour suprême. Et les juges de cette juridiction ont condamné aux dépens, en son audience publique solennelle.
A retenir que les héritiers de feu Moustapha Diop sont constitués de Saer Diop, Malick Diop, Abdou Cogna Diop, Mamadou Diop, Alssatou Diop, Diasse Diop, Aby Diop, Seyni Niang et Mamadou Diop. Et ceux de feu Ali Ahmed Yasback de Mariane Yasback, Ali Yasback, Afif Yasback, Khadia Yasback et Adnan Yasback.
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