Dans un communiqué reçu à l’APS, la Cour suprême indique avoir a pris un arrêté dans ce sens en rappelant à la CENA ‘’les notables prérogatives que la loi électorale lui a conférées, notamment en ses articles L3 et L10’’.
Nantie d’un rapport circonstancié de la CEDA de Diourbel, la CENA avait saisi la Cour d’appel pour invalider notamment les listes d’investiture de la Coalition Sopi 2009 de Ndoulo et de Ndindy, pour les élections régionales, municipales et rurales du 22 mars prochain.
Le 18 février, la juridiction notifiait à la CENA son arrêt de rejet, pour ’’insuffisance de preuves’’, de la saisine que l’instance de contrôle et de supervision du processus électoral lui avait adressée.
Sur ce, la CENA avait fait appel de cette décision, saisissant ainsi la Cour suprême, juridiction compétente en dernier ressort dans les contentieux des élections aux Conseils régionaux, municipaux et ruraux.
Pour la Cour suprême, la Commission électorale, après avoir formalisé des mises en demeure restées infructueuses, aurait dû réagir contre l’inaction de l’administration en prenant des décisions immédiatement exécutoires, comme les articles L3 et L10 précités lui en donnent le pouvoir.’’
La saisine des juridictions compétentes est ‘’subsidiaire’’, notamment en matière pénale ou l’exercice de l’action publique est de la compétence du parquet, qui peut être saisi par plainte, estime la Cour.
Selon les juges, ‘’la CENA ne peut renoncer aux compétences qu’elle tient de la loi, les règles en la matière étant d’ordre public’’.
Le communiqué ajoute que c’est ‘’une position constante de la Cour suprême qui, en 1966 déjà, énonçait que +le président de la République, qui avait le pouvoir hiérarchique d’annuler ou de réformer un arrêté ministériel, n’est pas recevable à présenter devant la Cour suprême des conclusions reconventionnelles tendant à l’annulation dudit arrêté+’’.
Nantie d’un rapport circonstancié de la CEDA de Diourbel, la CENA avait saisi la Cour d’appel pour invalider notamment les listes d’investiture de la Coalition Sopi 2009 de Ndoulo et de Ndindy, pour les élections régionales, municipales et rurales du 22 mars prochain.
Le 18 février, la juridiction notifiait à la CENA son arrêt de rejet, pour ’’insuffisance de preuves’’, de la saisine que l’instance de contrôle et de supervision du processus électoral lui avait adressée.
Sur ce, la CENA avait fait appel de cette décision, saisissant ainsi la Cour suprême, juridiction compétente en dernier ressort dans les contentieux des élections aux Conseils régionaux, municipaux et ruraux.
Pour la Cour suprême, la Commission électorale, après avoir formalisé des mises en demeure restées infructueuses, aurait dû réagir contre l’inaction de l’administration en prenant des décisions immédiatement exécutoires, comme les articles L3 et L10 précités lui en donnent le pouvoir.’’
La saisine des juridictions compétentes est ‘’subsidiaire’’, notamment en matière pénale ou l’exercice de l’action publique est de la compétence du parquet, qui peut être saisi par plainte, estime la Cour.
Selon les juges, ‘’la CENA ne peut renoncer aux compétences qu’elle tient de la loi, les règles en la matière étant d’ordre public’’.
Le communiqué ajoute que c’est ‘’une position constante de la Cour suprême qui, en 1966 déjà, énonçait que +le président de la République, qui avait le pouvoir hiérarchique d’annuler ou de réformer un arrêté ministériel, n’est pas recevable à présenter devant la Cour suprême des conclusions reconventionnelles tendant à l’annulation dudit arrêté+’’.