La caractéristique de tout peuple est d’abord d’aspirer à la liberté. L’Etat et le peuple ne font pas toujours bon ménage. En principe, les droits de l’Etat devraient se confondre avec ceux du peuple. Dans la pratique, il est rare qu’il y ait coïncidence entre l’Etat et le peuple. Parfois un peuple est divisé en plusieurs Etats et l’Etat peut regrouper plusieurs peuples. Ces situations sont génératrices de conflits. Le respect des droits de l’homme passe impérativement pour la prise en considération des droits des peuples. Le droit des peuples est à la source d’une intense fermentation idéologique. Ce droit est dangereux pour l’Etat et doit se mesurer avec d’autres principes : l’unité nationale et l’intégrité territoriale qui sont ses plus redoutables concurrents. L’Etat n’est qu’un instrument dont les peuples se servent pour agir mais n’est rien en soi. Par suite, les sujets de l’Histoire sont les peuples qui sont également les véritables sujets de droit. Les individus peuvent tirer des droits d’une règle internationale ; ils sont, selon Georges SCELLE, les véritables sujets du droit des gens. La société internationale ne serait pas alors composée d’Etats mais d’individus répartis dans des groupes divers.
L’éclectisme du pharisaïsme juridique sur le droit des peuples rend difficile une option universelle. La conséquence est que le droit international ne propose pas de définition du terme « peuple ». Mais nullement n’est une sujétion insurmontable. Le droit lui-même est venu à la rescousse des peuples en donnant ses lettres de noblesse au concept d’humanité.
Le 04 juillet 1976, à Alger, un groupe d’intellectuels engagés dans les luttes de libération prirent l’initiative d’adopter une Déclaration universelle des peuples. Mais ce texte ne définit pas le concept de « peuple ». En 1981, à Nairobi, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples est adoptée mais ne définit, non plus, la notion de peuple. Ce vide est en partie compensé par la doctrine (ce subjectivisme selon les airs et contingences) qui tente de lui donner un contenu.
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes serait, dit-on, générateur d’anarchie et ne peut être construit juridiquement que dans un système institutionnalisé (Union Africaine, Union Européenne, ONU, etc.), seul apte techniquement à constater les nationalités et à en faciliter la promotion en Etats.
Le 04 juillet 1776, la Révolution américaine a consacré, simultanément, droits de l’homme et droits des peuples. La Déclaration d’indépendance des Etats-Unis invoque en effet le droit pour un peuple de se séparer d’un autre.
Dans un organisme comme l’ONU, l’éthique démocratique permet l’entrée des Etats. A défaut d’une idéologie cohérente, l’ONU dispose d’une procédure rigoureuse. L’admission y a lieu à la suite d’un vote à la majorité des 2/3 de l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de Sécurité. Tant qu’elle fut dominée par les 5 membres permanents de ce conseil, l’entrée de nouveaux membres fut fort ralentie. En 1955, on a procédé à l’admission de 16 Etats dont les 11 ont le caractère non permanent. Ceci a permis l’accession de toute collectivité à l’indépendance laquelle abouti quasi automatiquement à son entrée à l’ONU, dont le vote semble ainsi authentifier la régularité du nouvel Etat. En fait, il existe un club des MLN reconnus et sa caractéristique essentielle est d’être particulièrement fermée. Il regroupe une aristocratie de MLN, bien sous tous rapports qui sortent du maquis pour habiter dans les beaux quartiers des Etats. Les autres MLN, non reconnus par l’UA, ignorés par l’ONU, ont des chances minimes de s’en tirer (cas du MFDC). C’est l’ONU qui, par sa qualification, admet ou rejette des MLN.
L’Assemblée générale de l’ONU a systématiquement appuyé les revendications à l’indépendance. Deux textes fondamentaux jalonnent ce mouvement :
d’une part : l’article 1, 2° de la Charte proclamant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et leur égalité sans distinction de race, de langue ou de religion ; d’autre part, la Résolution du 14 décembre 1960 garantissant l’indépendance des pays et peuples coloniaux sur la base de certaines règles définies par l’Assemblée générale. L’organisation des Nations-Unies puise dans la Charte des compétences directes d’intervention. Le 16 décembre 1952, la résolution 637 A (VII) [Droit des peuples et des nations à disposer d’eux-mêmes] dispose : « Les Etats membres de l’Organisation doivent soutenir le principe du droit de tous les peuples et de toutes les nations à disposer d’eux-mêmes ».
Le 16 décembre 1966, les pactes relatifs aux droits de l’homme (entrés en vigueur en 1976) énoncent, au paragraphe 1er de leur article 1er : « Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ».
Par la suite, le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes sera constamment réaffirmé et précisé, même par la loi fondamentale de plusieurs Etats. Sacralisé, le principe fait désormais l’objet d’une référence rituelle dans les textes les plus importants de l’ONU. Le 20 octobre 1981, à Mexico, François MITTERRAND déplore que, « en droit international, la non-assistance aux peuples en danger » ne soit pas encore « un délit ». Le 04 mars 1983, le président de la république française, François MITTERRAND affirme « que chaque partie puisse aller jusqu’au bout de son droit (…) comme pour les autres, peut, le moment venu, signifier un Etat ».
L’organisation internationale cache donc mal son manque d’emprise sur les Etats. En effet un Etat qui conteste la compétence de l’organisation à s’occuper d’une affaire qui le concerne, refuse d’assister aux débats de l’organe et substitue à la volonté de celui-ci sa propre appréciation et peut aller jusqu’à se retirer de l’institution. Ainsi, l’organisation ne peut que souffrir de la concurrence que ses membres lui font à l’extérieur. Ce sont les avatars des règles de fonctionnement intérieur des organes de l’ONU (règlement de procédure) du fait que les rapports entre l’organisation et ses membres relèvent non de son droit interne mais du droit international général. Les Etats ont donc fini par se rallier au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Mais souvent du bout des lèvres. Les actes ont du mal à suivre. Les ONG et les mouvements de lutte armée ou spontanée servent souvent de mouches du coche pour secouer la torpeur internationale.
Ainsi, les Etats ne peuvent par leurs actes internes méconnaître les règles du droit international ; celles-ci abrogent ipso facto les règles internes qui leur seraient contraires et elles s’imposent au juge interne.
Que faut-il penser du monopole de fait qu’exerçait l’OUA et aujourd’hui que s’arroge l’Union Africaine [UA] en matière de reconnaissance et de qualification ? L’Afrique se contredit et refuse de tirer toutes les conséquences de cette évolution des peuples avec l’article 20 alinéa 1er de la Charte de Nairobi du 28 juin 1981 : « Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination (…) ». Dans la pratique, cependant, il existe une primauté de fait exercée par l’Etat sur les peuples par la vassalisation (agrégation) [l’Etat se ferme à l’intérieur de ses frontières, l’Etat-forteresse] : théorie de l’uti possidetis juris. L’Afrique a fait sienne cette théorie des frontières issues de la colonisation délimitées au hasard des conquêtes ou caprices des envahisseurs qui n’ont pas eu le souci de préserver l’unité des peuples. De ce fait, la frontière a-t-elle une vocation d’unir les peuples ou de les enchaîner ? Est-elle un lien qui les assemble ou un rempart qui protège les Etats ? Dans les années 1960, un courant révisionniste avait voulu la reconfiguration des frontières mais a vite perdu de sa vitalité. Modibo KEITA avait proposé de prendre l’Afrique telle qu’elle est et avait suggéré de renoncer aux prétentions territoriales en affirmant que : « l’unité africaine exige de chacun de nous le respect intégral de l’héritage que nous avons reçus du système colonial, c’est-à-dire le maintien des frontières actuelles de nos Etats respectifs ». Le message fut entendu. Et au sommet du Caire le 21 juillet 1964, une résolution de l’OUA liera le respect de l’intégrité territorial et le maintien des frontières tracées par le colonisateur. Une position semblable adoptée par les non-alignés. L’Etat est sécurisé, reconnu dans de telles frontières et n’hésite pas à se protéger contre son propre peuple avec l’idéologie de la « sécurité nationale ». Elle se veut l’expression politico-militaire d’une solidarité visant à protéger les bastions de la prétendue civilisation nationale et à réduire l’« ennemi intérieur », c’est-à-dire les velléités séparatistes. La sécurité nationale en Afrique a donné naissance, en matière institutionnelle, à la démocratie autoritaire. C’est le régime de liberté surveillée de et par l’appareil judiciaire. C’est le règne de l’Etat-roi. Lui seul compte. Le peuple n’a pas voix au chapitre. Si les individus résistent, ils sont « éliminés ». L’Etat parle et agit pour eux. Il détourne à son profit les aspirations les plus profondes des populations. L’Etat-minotaure veut tout régenter. Mais, à la longue, son appétit insatiable provoque le réveil des peuples. Le problème est celui du comportement de l’Etat présumé indépendant (aujourd’hui Etat africain cinquantenaire). Le droit des peuples bute contre les droits de cet Etat. Souvent l’Etat fait peu de cas des intérêts véritables des populations. On a pu dire que les MLN et chantres des indépendances, ces prétendus serviteurs du peuple, dès que le pouvoir colonial leur a remis le pays, se dépêchent de renvoyer le peuple dans sa caverne, le chômeur qui n’en finit pas de chômer, les militants rentrent dans les rangs et prennent le titre vide de citoyen. Maintenant que le niais peuple a rempli sa mission historique d’amener la bourgeoisie au pouvoir, il est fermement invité à se retirer afin que la bourgeoisie puisse calmement remplir sa propre mission : pour elle, sa descendance et sa clientèle d’opportunistes. Et la vie suit son cours aussi longtemps que la machine continue ne se détraque pas et que les masses ne se révoltent contre leur sort. Heureusement, il y a de vraies organisations actives. Le 23 juin 1979, l’Organisation des Etats Américains a déclaré dépourvu de légitimité le gouvernement en place d’un Etat membre de l’organisation (le Nicaragua), en se fondant sur la violation des droits de l’homme commise par ce gouvernement contre sa propre population.
C’est l’Etat décolonisé qui a tourné mal au profit d’un conglomérat d’intérêts pour la perpétuation de l’espèce d’une minorité. La violence n’est légitime alors qu’exercée contre le tyran gouvernant pour son utilité propre au détriment du bien commun. Par la théologie de la violence s’illustre le courant de Frantz FANON. L’indépendance formelle (octroyée politiquement par le colonisateur) appellera d’autres libérations. Le slogan de Mao : « Le pouvoir est au bout du fusil » et « Les fusils des communistes russes ont créé le socialisme » sont d’actualité, abstraction faite des idéologies.
La lutte armée devient, malheureusement, une nécessité devant la cécité butée des gouvernants. Claude NIGOUL et Maurice TORRELLI dans leur livre intitulé « Les mystifications du nouvel ordre international » considèrent que la violence joue un rôle majeur : il n’est pas besoin de suivre ces auteurs (…) pour admettre que la violence est, le plus souvent, une condition d’exercice du droit à l’autodétermination ou, simplement, à la reconquête de sa dignité et de son honneur.
En 1966, la conférence tricontinentale de La Havane préconisait déjà le recours à toutes les formes de lutte, « y compris la lutte armée ». En décembre 1965, l’Assemblée générale de l’ONU reconnaît, pour la première fois de façon expresse, la « légitimité de la lutte que les peuple sous domination coloniale mènent pour l’exercice de leur droit à l’autodétermination et à l’indépendance ».
Enfin, elle légitimera la lutte sur un plan plus général. La Déclaration sur le renforcement de la sécurité internationale [résolution 2734 (XXV) du 16 décembre 1970] qualifie de « légitime » la lutte des peuples opprimés contre le colonialisme. Le 12 décembre 1973, l’Assemblée générale, dans sa résolution 3103 (XXVIII) Principes de base concernant le statut juridique des combattants qui luttent contre la domination coloniale et étrangère et les régimes racistes, dispose : « La lutte des peuples soumis à la domination coloniale et étrangère et à des régimes racistes pour la réalisation de leur droit à l’autodétermination et à l’indépendance est légitime et entièrement conforme aux principes du droit international ».
Le droit de tout peuple de ne pas être échangé ou cédé contre son gré et le droit de faire partie de l’Etat de son choix ou de former un Etat indépendant. Le droit à l’autodétermination interne. La résolution 1514 du 14 décembre 1960 de l’ONU : « Tous les peuples ont le droit de libre détermination ; en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique… ». Les Pactes du 16 décembre 1966 précisent que c’est aux peuples qu’est reconnu « le droit de disposer d’eux-mêmes… ». La Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations-Unies du 24 octobre 1970 dispose que c’est « chaque Etat » (et non plus chaque peuple) qui « a le droit de choisir et de développer librement son système politique, social, économique et culturel ». Ce texte énonce également : « Tout Etat a le devoir de s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait les peuples…dans la formulation de leur droit à disposer d’eux-mêmes, de leur liberté et de leur indépendance ».
Tous en marquant leur préférence pour une conquête pacifique du pouvoir, les Etats admettent aujourd’hui, à certaines conditions, la légitimité de la lutte armée. C’est l’euphorie des coups d’Etat militaires actuels contre des régimes précédemment arrivés au pouvoir démocratique mais qui ont confisqué les bonnes règles de gouvernance et de démocratie pour s’éterniser au-delà des normes universellement reconnues. Par suite seule la violence, comme moyen d’accession à l’indépendance, semble être rejetée. Mais jusqu’à quand ? Alors que, aujourd’hui, on reconnaît des indépendances faites par la voie pacifique ? Il y a manifestement du deux poids deux mesures quant il s’agit de l’Afrique, alors que d’anciennes républiques de l’ex-URSS se sont déchirées dans des guerres afin que, de leurs flancs, émergent d’autres républiques couvées et reconnues à l’échelle internationale. Juridiquement, le MFDC est donc fondé en droit, au nom du principe imprescriptible et inaliénable des droits de l’homme et des peuples à disposer d’eux-mêmes. On lui récuse une légitimité territoriale et populaire dans la Casamance. Nul n’avait non plus mandaté les chantres de l’indépendance, encore moins les MLN, contre la colonisation mais qui ont fini par avoir reconnaissance internationale et pourtant, les Etats prétendent célébrer leur cinquantenaire en 2010. On évoque l’intangibilité des frontières issues de la colonisation pour leur refuser toute sécession, comme si la mémoire de l’Histoire de l’Humanité ne regorge pas d’exemples. La question est le droit de se séparer d’avec un Etat qui s’est discrédité et qui n’est plus reconnu : c’est toute la quintessence du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, comme les ex-colonies britanniques se sont défaites de la Couronne britannique pour devenir les Etats-Unis d’Amérique. Et il est bon de rappeler encore la Déclaration d’indépendance des Etats-Unis du 04 juillet 1776 qui invoque en effet le droit pour un peuple de se séparer d’un autre. Nul n’a le droit de retenir dans des liens un peuple qui ne se reconnaît plus dans un Etat. La lutte armée est la voie suprême malheureuse, même si beaucoup récusent cette pratique. C’est ainsi que pensaient les socialistes français dont Jean Jaurès qui considérait que la libération des territoires coloniaux devait se faire progressivement et par le droit. Comme Léon Blum, la majorité des socialistes continuèrent d’adopter une position plus souple. En 1927, leur dirigeant condamna les luttes menées dans les colonies.
Cependant face aux hérauts de l’idée coloniale, une minorité appuya les nationalismes naissants outre-mer. Daniel Guérin et Marceau Pivert étaient de ceux-là. Tout comme, aujourd’hui, le débat se pose sur l’uniformisation de ce droit des peuples à disposer d’eux-mêmes puisqu’on l’accepte pour les anciennes républiques soviétiques et quelques rares pays asiatiques. Pourquoi pas en Afrique…et pour le MFDC et la Casamance ? Le droit international serait-il sélectif et raciste avec des préjugés?
Beaucoup en sont venus à penser que la notion de droits des peuples n’était qu’une abstraction destinée à justifier le remplacement d’une oppression (coloniale) par une autre oppression (élites africaines aux commandes et alternance démocratique dévoyée). D’autres, au contraire, estiment que les droits de l’homme ne sont invoqués que comme un alibi idéologique pour justifier des agissements attentatoires aux droits des peuples. Pour se prémunir de ce réveil (coups d’Etat militaires, émeutes, rébellions armées, etc.), les Etats prennent une série de précautions. On a justifié de sauver les Etats (surtout africains) au détriment du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Malgré tout le droit des peuples est parvenu à s’enraciner. Ses violations commencent même à être sanctionnées. Il existe désormais une sensibilité, une vigilance de l’opinion mondiale qui font qu’aucun Etat ne peut se soustraire entièrement à cette pression internationale qui, d’une façon ou d’une autre, l’oblige à rendre des comptes à cette conscience universelle qui émerge. Les Etats seraient donc avisés de ne pas faire passer trop vite leurs revendications par pertes et profits. L’UA n’échappe pas à la règle. C’est cela la perversion du pouvoir en Afrique et du droit international.
Les tiers-mondistes, thuriféraires des droits des peuples, sont invités à ouvrir les yeux sur les violations des droits de l’homme et sur les dénégations des droits des peuples qui sévissent partout et d’éviter les stratégies du juridisme, de l’idéalisme et du moralisme. Les luttes de libération et des chantres de l’indépendance ne vaudraient pas la peine d’être menées si, en fin de compte, leurs combats ne visaient pas à délivrer l’homme de ses besoins les plus immédiats en liberté, en responsabilité et en dignité. Ceux qui parlent d’utopie ne manquent pas d’arguments. Il est vrai que les textes de l’ONU présentent souvent ce caractère car ils sont de type répétitif et incantatoire. Souvent ces textes servent à poser des jalons pour l’avenir que de résoudre vraiment des problèmes immédiats. Les textes sont plus considérés comme des manifestes politiques que des instruments juridiques et méritent de quitter le domaine des intentions pour peser sur la réalité et façonner le droit. Ainsi, les Etats africains continuent à multiplier les précautions sous le vernis d’une démocratie tropicalisée.
Le droit est pragmatique, évolutif et non figé. Si nos gouvernants africains avaient respecté les finalités républicaines, on n’en serait pas à des mouvements indépendantistes : ils sont les seuls fossoyeurs à privilégier une confrérie, une région, une religion, une catégorie des citoyens au détriment du mérite et de l’équilibre. De cette turpitude est né l’irrédentisme exacerbé par la mégalomanie brutale du régime bouffon de l’Alternance au Sénégal. Mais comme ce sont des scélérats de la bêtise humaine, ils continuent à démanteler les valeurs sociétales en promouvant des contrevaleurs dans la patrimonialisation du pouvoir, la prévarication, la concussion, les injustices, les dénis de droit et de justice, etc. Tel est le sort qui attend, inéluctablement, le Sénégal si on n’y prête garde.
L’éclectisme du pharisaïsme juridique sur le droit des peuples rend difficile une option universelle. La conséquence est que le droit international ne propose pas de définition du terme « peuple ». Mais nullement n’est une sujétion insurmontable. Le droit lui-même est venu à la rescousse des peuples en donnant ses lettres de noblesse au concept d’humanité.
Le 04 juillet 1976, à Alger, un groupe d’intellectuels engagés dans les luttes de libération prirent l’initiative d’adopter une Déclaration universelle des peuples. Mais ce texte ne définit pas le concept de « peuple ». En 1981, à Nairobi, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples est adoptée mais ne définit, non plus, la notion de peuple. Ce vide est en partie compensé par la doctrine (ce subjectivisme selon les airs et contingences) qui tente de lui donner un contenu.
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes serait, dit-on, générateur d’anarchie et ne peut être construit juridiquement que dans un système institutionnalisé (Union Africaine, Union Européenne, ONU, etc.), seul apte techniquement à constater les nationalités et à en faciliter la promotion en Etats.
Le 04 juillet 1776, la Révolution américaine a consacré, simultanément, droits de l’homme et droits des peuples. La Déclaration d’indépendance des Etats-Unis invoque en effet le droit pour un peuple de se séparer d’un autre.
Dans un organisme comme l’ONU, l’éthique démocratique permet l’entrée des Etats. A défaut d’une idéologie cohérente, l’ONU dispose d’une procédure rigoureuse. L’admission y a lieu à la suite d’un vote à la majorité des 2/3 de l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de Sécurité. Tant qu’elle fut dominée par les 5 membres permanents de ce conseil, l’entrée de nouveaux membres fut fort ralentie. En 1955, on a procédé à l’admission de 16 Etats dont les 11 ont le caractère non permanent. Ceci a permis l’accession de toute collectivité à l’indépendance laquelle abouti quasi automatiquement à son entrée à l’ONU, dont le vote semble ainsi authentifier la régularité du nouvel Etat. En fait, il existe un club des MLN reconnus et sa caractéristique essentielle est d’être particulièrement fermée. Il regroupe une aristocratie de MLN, bien sous tous rapports qui sortent du maquis pour habiter dans les beaux quartiers des Etats. Les autres MLN, non reconnus par l’UA, ignorés par l’ONU, ont des chances minimes de s’en tirer (cas du MFDC). C’est l’ONU qui, par sa qualification, admet ou rejette des MLN.
L’Assemblée générale de l’ONU a systématiquement appuyé les revendications à l’indépendance. Deux textes fondamentaux jalonnent ce mouvement :
d’une part : l’article 1, 2° de la Charte proclamant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et leur égalité sans distinction de race, de langue ou de religion ; d’autre part, la Résolution du 14 décembre 1960 garantissant l’indépendance des pays et peuples coloniaux sur la base de certaines règles définies par l’Assemblée générale. L’organisation des Nations-Unies puise dans la Charte des compétences directes d’intervention. Le 16 décembre 1952, la résolution 637 A (VII) [Droit des peuples et des nations à disposer d’eux-mêmes] dispose : « Les Etats membres de l’Organisation doivent soutenir le principe du droit de tous les peuples et de toutes les nations à disposer d’eux-mêmes ».
Le 16 décembre 1966, les pactes relatifs aux droits de l’homme (entrés en vigueur en 1976) énoncent, au paragraphe 1er de leur article 1er : « Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ».
Par la suite, le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes sera constamment réaffirmé et précisé, même par la loi fondamentale de plusieurs Etats. Sacralisé, le principe fait désormais l’objet d’une référence rituelle dans les textes les plus importants de l’ONU. Le 20 octobre 1981, à Mexico, François MITTERRAND déplore que, « en droit international, la non-assistance aux peuples en danger » ne soit pas encore « un délit ». Le 04 mars 1983, le président de la république française, François MITTERRAND affirme « que chaque partie puisse aller jusqu’au bout de son droit (…) comme pour les autres, peut, le moment venu, signifier un Etat ».
L’organisation internationale cache donc mal son manque d’emprise sur les Etats. En effet un Etat qui conteste la compétence de l’organisation à s’occuper d’une affaire qui le concerne, refuse d’assister aux débats de l’organe et substitue à la volonté de celui-ci sa propre appréciation et peut aller jusqu’à se retirer de l’institution. Ainsi, l’organisation ne peut que souffrir de la concurrence que ses membres lui font à l’extérieur. Ce sont les avatars des règles de fonctionnement intérieur des organes de l’ONU (règlement de procédure) du fait que les rapports entre l’organisation et ses membres relèvent non de son droit interne mais du droit international général. Les Etats ont donc fini par se rallier au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Mais souvent du bout des lèvres. Les actes ont du mal à suivre. Les ONG et les mouvements de lutte armée ou spontanée servent souvent de mouches du coche pour secouer la torpeur internationale.
Ainsi, les Etats ne peuvent par leurs actes internes méconnaître les règles du droit international ; celles-ci abrogent ipso facto les règles internes qui leur seraient contraires et elles s’imposent au juge interne.
Que faut-il penser du monopole de fait qu’exerçait l’OUA et aujourd’hui que s’arroge l’Union Africaine [UA] en matière de reconnaissance et de qualification ? L’Afrique se contredit et refuse de tirer toutes les conséquences de cette évolution des peuples avec l’article 20 alinéa 1er de la Charte de Nairobi du 28 juin 1981 : « Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination (…) ». Dans la pratique, cependant, il existe une primauté de fait exercée par l’Etat sur les peuples par la vassalisation (agrégation) [l’Etat se ferme à l’intérieur de ses frontières, l’Etat-forteresse] : théorie de l’uti possidetis juris. L’Afrique a fait sienne cette théorie des frontières issues de la colonisation délimitées au hasard des conquêtes ou caprices des envahisseurs qui n’ont pas eu le souci de préserver l’unité des peuples. De ce fait, la frontière a-t-elle une vocation d’unir les peuples ou de les enchaîner ? Est-elle un lien qui les assemble ou un rempart qui protège les Etats ? Dans les années 1960, un courant révisionniste avait voulu la reconfiguration des frontières mais a vite perdu de sa vitalité. Modibo KEITA avait proposé de prendre l’Afrique telle qu’elle est et avait suggéré de renoncer aux prétentions territoriales en affirmant que : « l’unité africaine exige de chacun de nous le respect intégral de l’héritage que nous avons reçus du système colonial, c’est-à-dire le maintien des frontières actuelles de nos Etats respectifs ». Le message fut entendu. Et au sommet du Caire le 21 juillet 1964, une résolution de l’OUA liera le respect de l’intégrité territorial et le maintien des frontières tracées par le colonisateur. Une position semblable adoptée par les non-alignés. L’Etat est sécurisé, reconnu dans de telles frontières et n’hésite pas à se protéger contre son propre peuple avec l’idéologie de la « sécurité nationale ». Elle se veut l’expression politico-militaire d’une solidarité visant à protéger les bastions de la prétendue civilisation nationale et à réduire l’« ennemi intérieur », c’est-à-dire les velléités séparatistes. La sécurité nationale en Afrique a donné naissance, en matière institutionnelle, à la démocratie autoritaire. C’est le régime de liberté surveillée de et par l’appareil judiciaire. C’est le règne de l’Etat-roi. Lui seul compte. Le peuple n’a pas voix au chapitre. Si les individus résistent, ils sont « éliminés ». L’Etat parle et agit pour eux. Il détourne à son profit les aspirations les plus profondes des populations. L’Etat-minotaure veut tout régenter. Mais, à la longue, son appétit insatiable provoque le réveil des peuples. Le problème est celui du comportement de l’Etat présumé indépendant (aujourd’hui Etat africain cinquantenaire). Le droit des peuples bute contre les droits de cet Etat. Souvent l’Etat fait peu de cas des intérêts véritables des populations. On a pu dire que les MLN et chantres des indépendances, ces prétendus serviteurs du peuple, dès que le pouvoir colonial leur a remis le pays, se dépêchent de renvoyer le peuple dans sa caverne, le chômeur qui n’en finit pas de chômer, les militants rentrent dans les rangs et prennent le titre vide de citoyen. Maintenant que le niais peuple a rempli sa mission historique d’amener la bourgeoisie au pouvoir, il est fermement invité à se retirer afin que la bourgeoisie puisse calmement remplir sa propre mission : pour elle, sa descendance et sa clientèle d’opportunistes. Et la vie suit son cours aussi longtemps que la machine continue ne se détraque pas et que les masses ne se révoltent contre leur sort. Heureusement, il y a de vraies organisations actives. Le 23 juin 1979, l’Organisation des Etats Américains a déclaré dépourvu de légitimité le gouvernement en place d’un Etat membre de l’organisation (le Nicaragua), en se fondant sur la violation des droits de l’homme commise par ce gouvernement contre sa propre population.
C’est l’Etat décolonisé qui a tourné mal au profit d’un conglomérat d’intérêts pour la perpétuation de l’espèce d’une minorité. La violence n’est légitime alors qu’exercée contre le tyran gouvernant pour son utilité propre au détriment du bien commun. Par la théologie de la violence s’illustre le courant de Frantz FANON. L’indépendance formelle (octroyée politiquement par le colonisateur) appellera d’autres libérations. Le slogan de Mao : « Le pouvoir est au bout du fusil » et « Les fusils des communistes russes ont créé le socialisme » sont d’actualité, abstraction faite des idéologies.
La lutte armée devient, malheureusement, une nécessité devant la cécité butée des gouvernants. Claude NIGOUL et Maurice TORRELLI dans leur livre intitulé « Les mystifications du nouvel ordre international » considèrent que la violence joue un rôle majeur : il n’est pas besoin de suivre ces auteurs (…) pour admettre que la violence est, le plus souvent, une condition d’exercice du droit à l’autodétermination ou, simplement, à la reconquête de sa dignité et de son honneur.
En 1966, la conférence tricontinentale de La Havane préconisait déjà le recours à toutes les formes de lutte, « y compris la lutte armée ». En décembre 1965, l’Assemblée générale de l’ONU reconnaît, pour la première fois de façon expresse, la « légitimité de la lutte que les peuple sous domination coloniale mènent pour l’exercice de leur droit à l’autodétermination et à l’indépendance ».
Enfin, elle légitimera la lutte sur un plan plus général. La Déclaration sur le renforcement de la sécurité internationale [résolution 2734 (XXV) du 16 décembre 1970] qualifie de « légitime » la lutte des peuples opprimés contre le colonialisme. Le 12 décembre 1973, l’Assemblée générale, dans sa résolution 3103 (XXVIII) Principes de base concernant le statut juridique des combattants qui luttent contre la domination coloniale et étrangère et les régimes racistes, dispose : « La lutte des peuples soumis à la domination coloniale et étrangère et à des régimes racistes pour la réalisation de leur droit à l’autodétermination et à l’indépendance est légitime et entièrement conforme aux principes du droit international ».
Le droit de tout peuple de ne pas être échangé ou cédé contre son gré et le droit de faire partie de l’Etat de son choix ou de former un Etat indépendant. Le droit à l’autodétermination interne. La résolution 1514 du 14 décembre 1960 de l’ONU : « Tous les peuples ont le droit de libre détermination ; en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique… ». Les Pactes du 16 décembre 1966 précisent que c’est aux peuples qu’est reconnu « le droit de disposer d’eux-mêmes… ». La Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations-Unies du 24 octobre 1970 dispose que c’est « chaque Etat » (et non plus chaque peuple) qui « a le droit de choisir et de développer librement son système politique, social, économique et culturel ». Ce texte énonce également : « Tout Etat a le devoir de s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait les peuples…dans la formulation de leur droit à disposer d’eux-mêmes, de leur liberté et de leur indépendance ».
Tous en marquant leur préférence pour une conquête pacifique du pouvoir, les Etats admettent aujourd’hui, à certaines conditions, la légitimité de la lutte armée. C’est l’euphorie des coups d’Etat militaires actuels contre des régimes précédemment arrivés au pouvoir démocratique mais qui ont confisqué les bonnes règles de gouvernance et de démocratie pour s’éterniser au-delà des normes universellement reconnues. Par suite seule la violence, comme moyen d’accession à l’indépendance, semble être rejetée. Mais jusqu’à quand ? Alors que, aujourd’hui, on reconnaît des indépendances faites par la voie pacifique ? Il y a manifestement du deux poids deux mesures quant il s’agit de l’Afrique, alors que d’anciennes républiques de l’ex-URSS se sont déchirées dans des guerres afin que, de leurs flancs, émergent d’autres républiques couvées et reconnues à l’échelle internationale. Juridiquement, le MFDC est donc fondé en droit, au nom du principe imprescriptible et inaliénable des droits de l’homme et des peuples à disposer d’eux-mêmes. On lui récuse une légitimité territoriale et populaire dans la Casamance. Nul n’avait non plus mandaté les chantres de l’indépendance, encore moins les MLN, contre la colonisation mais qui ont fini par avoir reconnaissance internationale et pourtant, les Etats prétendent célébrer leur cinquantenaire en 2010. On évoque l’intangibilité des frontières issues de la colonisation pour leur refuser toute sécession, comme si la mémoire de l’Histoire de l’Humanité ne regorge pas d’exemples. La question est le droit de se séparer d’avec un Etat qui s’est discrédité et qui n’est plus reconnu : c’est toute la quintessence du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, comme les ex-colonies britanniques se sont défaites de la Couronne britannique pour devenir les Etats-Unis d’Amérique. Et il est bon de rappeler encore la Déclaration d’indépendance des Etats-Unis du 04 juillet 1776 qui invoque en effet le droit pour un peuple de se séparer d’un autre. Nul n’a le droit de retenir dans des liens un peuple qui ne se reconnaît plus dans un Etat. La lutte armée est la voie suprême malheureuse, même si beaucoup récusent cette pratique. C’est ainsi que pensaient les socialistes français dont Jean Jaurès qui considérait que la libération des territoires coloniaux devait se faire progressivement et par le droit. Comme Léon Blum, la majorité des socialistes continuèrent d’adopter une position plus souple. En 1927, leur dirigeant condamna les luttes menées dans les colonies.
Cependant face aux hérauts de l’idée coloniale, une minorité appuya les nationalismes naissants outre-mer. Daniel Guérin et Marceau Pivert étaient de ceux-là. Tout comme, aujourd’hui, le débat se pose sur l’uniformisation de ce droit des peuples à disposer d’eux-mêmes puisqu’on l’accepte pour les anciennes républiques soviétiques et quelques rares pays asiatiques. Pourquoi pas en Afrique…et pour le MFDC et la Casamance ? Le droit international serait-il sélectif et raciste avec des préjugés?
Beaucoup en sont venus à penser que la notion de droits des peuples n’était qu’une abstraction destinée à justifier le remplacement d’une oppression (coloniale) par une autre oppression (élites africaines aux commandes et alternance démocratique dévoyée). D’autres, au contraire, estiment que les droits de l’homme ne sont invoqués que comme un alibi idéologique pour justifier des agissements attentatoires aux droits des peuples. Pour se prémunir de ce réveil (coups d’Etat militaires, émeutes, rébellions armées, etc.), les Etats prennent une série de précautions. On a justifié de sauver les Etats (surtout africains) au détriment du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Malgré tout le droit des peuples est parvenu à s’enraciner. Ses violations commencent même à être sanctionnées. Il existe désormais une sensibilité, une vigilance de l’opinion mondiale qui font qu’aucun Etat ne peut se soustraire entièrement à cette pression internationale qui, d’une façon ou d’une autre, l’oblige à rendre des comptes à cette conscience universelle qui émerge. Les Etats seraient donc avisés de ne pas faire passer trop vite leurs revendications par pertes et profits. L’UA n’échappe pas à la règle. C’est cela la perversion du pouvoir en Afrique et du droit international.
Les tiers-mondistes, thuriféraires des droits des peuples, sont invités à ouvrir les yeux sur les violations des droits de l’homme et sur les dénégations des droits des peuples qui sévissent partout et d’éviter les stratégies du juridisme, de l’idéalisme et du moralisme. Les luttes de libération et des chantres de l’indépendance ne vaudraient pas la peine d’être menées si, en fin de compte, leurs combats ne visaient pas à délivrer l’homme de ses besoins les plus immédiats en liberté, en responsabilité et en dignité. Ceux qui parlent d’utopie ne manquent pas d’arguments. Il est vrai que les textes de l’ONU présentent souvent ce caractère car ils sont de type répétitif et incantatoire. Souvent ces textes servent à poser des jalons pour l’avenir que de résoudre vraiment des problèmes immédiats. Les textes sont plus considérés comme des manifestes politiques que des instruments juridiques et méritent de quitter le domaine des intentions pour peser sur la réalité et façonner le droit. Ainsi, les Etats africains continuent à multiplier les précautions sous le vernis d’une démocratie tropicalisée.
Le droit est pragmatique, évolutif et non figé. Si nos gouvernants africains avaient respecté les finalités républicaines, on n’en serait pas à des mouvements indépendantistes : ils sont les seuls fossoyeurs à privilégier une confrérie, une région, une religion, une catégorie des citoyens au détriment du mérite et de l’équilibre. De cette turpitude est né l’irrédentisme exacerbé par la mégalomanie brutale du régime bouffon de l’Alternance au Sénégal. Mais comme ce sont des scélérats de la bêtise humaine, ils continuent à démanteler les valeurs sociétales en promouvant des contrevaleurs dans la patrimonialisation du pouvoir, la prévarication, la concussion, les injustices, les dénis de droit et de justice, etc. Tel est le sort qui attend, inéluctablement, le Sénégal si on n’y prête garde.