C’est une vérité, tant bien que mal, acceptée que le phénomène de « vedettariat » ait fini de gagner sa place parmi les valeurs qui alimentent nos changeantes mœurs populaires. De grandes vedettes issues de divers segments de notre société se projettent régulièrement au devant de notre bouillonnante scène publique : sportifs, musiciens, artistes, hommes de culture, icônes des médias et plus récemment personnages politiques et chefs religieux. Il existe plusieurs termes ou expressions à connotations affectueuses qui renvoient à cette si envahissante réalité : Star, vedette, coqueluche, l’homme du…, le prophète du…, l’enfant prodige, ndanaane, pounkal, kéémaan, nijaay’u xalé yi, etc.,… Ce qui est tout nouveau, par contre, c’est la mode de la " starisation".
La différence je vous l’ai dis, même si la tendance, de nos jours, est de les confondre : le vedettariat s’impose de manière quasiment incontrôlée et la vedette ne doit sa longévité qu’à la volonté aléatoire qui libère les talents naturels dans le vent frais de la gloire; tandis que la starisation procède, elle, d’une mise en scène préalable, c’est une conceptualisation, une mode, donc, préconçue, bien réfléchie et bien contrôlée par des acteurs bien connus ou tapis dans l’ombre.
Si une vedette ne doit son ascension, bien souvent, qu’à sa bonne étoile, une star, elle, est une proie à la merci de ses prédateurs.
L’ascension et la décrépitude de la « star » sont réglées, modulées par une Team, (technique ou technocratique : Think tank), aux prises avec des impératifs aux allures de conquêtes bien déterminées.
Voilà pourquoi il faut, absolument, sauver « le soldat Mounirou». Il faut, coûte que coûte, tirer cette « proie chétive » des griffes de ces bêtes féroces que constituent les directoires de campagnes des partis politiques ainsi que les équipes de productions des mass médias tous azimuts. Le seuil critique semble être, largement, atteint. Car à force de vouloir, à tout prix, devenir une bête de scène, on finit par n’être plus que le plus bête de la scène.
Jeune, distingué dans sa profession, sans aucun passé compromettant et surtout promis à une belle carrière dans l’enseignement, voici d’ailleurs le témoignage spontané de Souleymane Astou Diagne l’un ses amis et non moins brillant collègues « C'est un enseignant dont la probité et la compétence sont saluées de tous ».
Pourquoi, alors ce jeune professeur de droit constitutionnel a-t il accepté de patauger dans la galère poisseuse de l’antagonisme partisan ?
Un juriste avisé ne devrait jamais perdre de vue la question de l’enjeu lorsqu’il arrive que le Droit croise le chemin du « politique ». Ce chassé-croisé est, souvent sans issue ou, en tous cas, à issue incertaine pour le juriste. Le Droit est pur mais lorsqu’il se passionne de nos basses querelles, il dégénère en politique et tombe en désuétude.
A y réfléchir de près notre « casque bleu » n’est pas un « encagoulé » comme le dénoncent la plupart de ses détracteurs au sein de la mouvance présidentielle. Mais on ne peut nier qu’il soit « englué », embourbé dans les sables, par définition, mouvants de la politique politicienne. Il aurait été mieux avisé qu’il limitât son enseignement du droit constitutionnel aux « amphis aseptisés » des facultés de Droit où, comme le décrivent ses collègues, il jouit d’une assez bonne réputation. Les ambitions programmatiques des partis politiques, tourmentés par la conquête du pouvoir tout comme les lignes éditoriales des différents organes de presse obnubilées par l’audimat sont, à vrai dire, difficilement conciliables avec les missions régaliennes du ministère de l’éducation nationale.
C’est, sans doute, le profil alléchant du « commis de service » qui a tenté les « états majors politiques et les bunkers médiatiques ». Et comme la guerre fait toujours le héros de la même manière que l’occasion fait souvent le larron, ces seigneurs ont fait de lui leur affaire du moment. Il ne sait pas, le pauvre, que sa « surmédiatisation » en dehors de son « opportunité » ne se justifie que par des fins d’exploitation non pas qualitative mais quantitative par rapport à son statut et aux nombre de « spécialistes » plaidant en faveur de la thèse qui conforte la cause des différents segments du « conglomérat politico-médiatique en embuscade» : tel est pris qui croyait prendre.
Le Droit se trouve, certes, dans l’agglomération de la politique mais il n’en trace que les contours à ne pas franchir. Ainsi « la philosophie du Droit» ou si vous préférez « les politiques du Droit» ne sont pas interchangeables avec « les droits de la Politique ».
Le capitaine du « onze titulaire » du droit constitutionnel sénégalais, selon son propre décompte, devrait être plus que bien pénétré de cette subtilité insidieuse.
Qu’un homme politique, un parti ou une coalition de partis politiques, de quelque bord qu’ils se réclament, s’agrippent, même sciemment, à une donne politique et jouent à faire l’amalgame entre des notions juridiques et politiques, certes connexes, mais appartenant à des sphères complètement autonomes l’une de l’autre, pour faire triompher leur cause paraitra pour un puriste (J’évite de restreindre le sentiment de gêne aux seuls juristes) toujours assez saugrenu, je dirai même, grotesque; mais ce jeu d’euphémisme restera, dans le jargon et dans « la rivalité politique», une pratique qu’on qualifiera invariablement de « de bonne guerre » ou « d’échanges de bons procédés ». Encore que, si « l’estafette incriminée » parvenait à nous convaincre avec des arguments légaux ce qu’il ne défend qu’avec de la passion, on pourrait estimer qu’il était suffisamment fondé à s’abriter derrière la bannière de la « neutralité ou du civisme pour user de son devoir d’ingérence : Di féxé nu ma ci bokké, rek’a ma ci bollé». Ainsi, par les vertus de l’aveu, nous excuserions, bien volontiers, sa trop grande propension à l’exposition médiatique : Qui, à sa place, ne serait pas tenté par les spots aveuglants des plateaux de télévisions ? Ne sommes nous pas que de faibles humains ? Malheureusement, la qualité de ses différentes prestations prouvent que le parti pris a tôt fait de ravaler la compétence aux ornières laissant le soin à la passion de prendre, largement, le pas sur la raison. Ainsi les arguments qu’il fournit pour justifier sa position se révèlent, à terme, impuissants à infléchir la controverse dans le sens des solutions qu’il préconise.
Car, en effet, il est constant que les principes posés dans les dispositions litigieuses de la constitution le sont en vertu du caractère exorbitant de ce droit spécifique et nécessaire qui régit les pouvoirs publics dans la poursuite et dans l’accomplissement de leurs mission de satisfaction de l’intérêt général; par conséquent l’invocation du principe de la non rétroactivité des lois ainsi que le prétexte de sécurité, de prévisibilité et de stabilité des rapports juridiques (plutôt utile en droit commun) se révèlent impertinentes et mal à propos. Malgré son essoufflement constaté du fait de la complexité et de l’inter pénétration grandissante des domaines du Droit, la distinction entre droit privé et droit public reste plus que jamais pertinente pour expliquer et justifier la primauté de l’intérêt général sur les intérêts privés des particuliers. On ne peut non plus, car ce serait le comble de l’aberration, invoquer un quelconque droit qu’un particulier, fut-il le président de la République, pourrait avoir acquis au détriment du peuple souverain. Ainsi la référence à la théorie des droits acquis, pour séduisante qu’elle soit, ne saurait prospérer dans le cas d’espèce. Non plus qu’on ne saurait donner gain de cause aux partisans de la sécurité juridique (le principe de non rétroactivité étant le corolaire du principe de prévisibilité : « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’à point d’effet rétroactif). Nous connaissons, tous, les exceptions à ce grand principe du droit pénal : (Nouvelle loi pénale plus douce, lois interprétatives, dispositions transitoires contenues dans la nouvelle loi elle-même, etc.
Jusque là, le tonitruant « soldat Mounirou » se défend plus ou moins bien.
Alors si, ni le principe de non rétroactivité, ni la théorie des droits acquis, ni le prétexte de sécurité et de prévisibilité ou de stabilité ne peuvent être invoqués en quoi est ce que « le soldat Mounirou » a-t il tort et qu’est ce qui fait, alors, que la recevabilité de la candidature du président sortant soit si controversée, me demanderiez vous en toute logique ?
Une des conditions de validité de toute analyse objective c’est l’impartialité. D’autre part le trait caractéristique essentiel de la pertinence c’est la clarté. Ainsi, notre devoir d’ingérence nous impose-t-il, dans ce débat national à la fois donc, impartialité et clarté. Pour ce faire, il nous faut, à l’exemple de tout travail rigoureux, sérier les problèmes.
Considérons séparément le problème juridique de son environnement politique. Car bien qu’étroitement imbriquées ces questions ne ressortissent pas des mêmes principes, n’entrent pas dans la même logique de traitement et, enfin, ne produisent pas les mêmes effets partout.
Les questions politiques sont afférentes à l’éthique et aux bonnes pratiques gouvernementales, elles ont, par conséquent, des effets sur l’opinion publique. Elles sont donc arbitrées par elle; tandis que les questions de droit se rapportent à la légalité qui doit sous tendre l’action des institutions publiques de même que les autres sujets de droit. Elles relèvent, pour le contentieux qui serait né de leur mise en œuvre, de la compétence particulière d’institutions spécialisées énumérées par La loi fondamentale.
Les sénégalais ont toujours et pendant longtemps écouté parler leur constitution dans le règlement et pour le déroulement de la vie étatique de même que pour la résolution des conflits qui pouvaient naître du commerce juridique entre eux. Cette tranquillité a été perturbée par l’adoption d’une nouvelle constitution à l’issu d’un referendum tenu en
2001.
Pour la première fois, la voix de la constitution n’est plus entendue de la même façon par l’ensemble des citoyens. Il faudra donc, pour ainsi dire, impérativement la faire parler et de la manière la plus la plus fidèle, la plus fiable et la plus impartiale, n’est ce pas Mr l’agrégé Ndiaga Loum ?
A suivre…
M’backé N’diaye Bruxelles
Baker070703@yahoo.fr
mbackendiaye@gmail.com
http://mbackendiaye.blogspot.com
La différence je vous l’ai dis, même si la tendance, de nos jours, est de les confondre : le vedettariat s’impose de manière quasiment incontrôlée et la vedette ne doit sa longévité qu’à la volonté aléatoire qui libère les talents naturels dans le vent frais de la gloire; tandis que la starisation procède, elle, d’une mise en scène préalable, c’est une conceptualisation, une mode, donc, préconçue, bien réfléchie et bien contrôlée par des acteurs bien connus ou tapis dans l’ombre.
Si une vedette ne doit son ascension, bien souvent, qu’à sa bonne étoile, une star, elle, est une proie à la merci de ses prédateurs.
L’ascension et la décrépitude de la « star » sont réglées, modulées par une Team, (technique ou technocratique : Think tank), aux prises avec des impératifs aux allures de conquêtes bien déterminées.
Voilà pourquoi il faut, absolument, sauver « le soldat Mounirou». Il faut, coûte que coûte, tirer cette « proie chétive » des griffes de ces bêtes féroces que constituent les directoires de campagnes des partis politiques ainsi que les équipes de productions des mass médias tous azimuts. Le seuil critique semble être, largement, atteint. Car à force de vouloir, à tout prix, devenir une bête de scène, on finit par n’être plus que le plus bête de la scène.
Jeune, distingué dans sa profession, sans aucun passé compromettant et surtout promis à une belle carrière dans l’enseignement, voici d’ailleurs le témoignage spontané de Souleymane Astou Diagne l’un ses amis et non moins brillant collègues « C'est un enseignant dont la probité et la compétence sont saluées de tous ».
Pourquoi, alors ce jeune professeur de droit constitutionnel a-t il accepté de patauger dans la galère poisseuse de l’antagonisme partisan ?
Un juriste avisé ne devrait jamais perdre de vue la question de l’enjeu lorsqu’il arrive que le Droit croise le chemin du « politique ». Ce chassé-croisé est, souvent sans issue ou, en tous cas, à issue incertaine pour le juriste. Le Droit est pur mais lorsqu’il se passionne de nos basses querelles, il dégénère en politique et tombe en désuétude.
A y réfléchir de près notre « casque bleu » n’est pas un « encagoulé » comme le dénoncent la plupart de ses détracteurs au sein de la mouvance présidentielle. Mais on ne peut nier qu’il soit « englué », embourbé dans les sables, par définition, mouvants de la politique politicienne. Il aurait été mieux avisé qu’il limitât son enseignement du droit constitutionnel aux « amphis aseptisés » des facultés de Droit où, comme le décrivent ses collègues, il jouit d’une assez bonne réputation. Les ambitions programmatiques des partis politiques, tourmentés par la conquête du pouvoir tout comme les lignes éditoriales des différents organes de presse obnubilées par l’audimat sont, à vrai dire, difficilement conciliables avec les missions régaliennes du ministère de l’éducation nationale.
C’est, sans doute, le profil alléchant du « commis de service » qui a tenté les « états majors politiques et les bunkers médiatiques ». Et comme la guerre fait toujours le héros de la même manière que l’occasion fait souvent le larron, ces seigneurs ont fait de lui leur affaire du moment. Il ne sait pas, le pauvre, que sa « surmédiatisation » en dehors de son « opportunité » ne se justifie que par des fins d’exploitation non pas qualitative mais quantitative par rapport à son statut et aux nombre de « spécialistes » plaidant en faveur de la thèse qui conforte la cause des différents segments du « conglomérat politico-médiatique en embuscade» : tel est pris qui croyait prendre.
Le Droit se trouve, certes, dans l’agglomération de la politique mais il n’en trace que les contours à ne pas franchir. Ainsi « la philosophie du Droit» ou si vous préférez « les politiques du Droit» ne sont pas interchangeables avec « les droits de la Politique ».
Le capitaine du « onze titulaire » du droit constitutionnel sénégalais, selon son propre décompte, devrait être plus que bien pénétré de cette subtilité insidieuse.
Qu’un homme politique, un parti ou une coalition de partis politiques, de quelque bord qu’ils se réclament, s’agrippent, même sciemment, à une donne politique et jouent à faire l’amalgame entre des notions juridiques et politiques, certes connexes, mais appartenant à des sphères complètement autonomes l’une de l’autre, pour faire triompher leur cause paraitra pour un puriste (J’évite de restreindre le sentiment de gêne aux seuls juristes) toujours assez saugrenu, je dirai même, grotesque; mais ce jeu d’euphémisme restera, dans le jargon et dans « la rivalité politique», une pratique qu’on qualifiera invariablement de « de bonne guerre » ou « d’échanges de bons procédés ». Encore que, si « l’estafette incriminée » parvenait à nous convaincre avec des arguments légaux ce qu’il ne défend qu’avec de la passion, on pourrait estimer qu’il était suffisamment fondé à s’abriter derrière la bannière de la « neutralité ou du civisme pour user de son devoir d’ingérence : Di féxé nu ma ci bokké, rek’a ma ci bollé». Ainsi, par les vertus de l’aveu, nous excuserions, bien volontiers, sa trop grande propension à l’exposition médiatique : Qui, à sa place, ne serait pas tenté par les spots aveuglants des plateaux de télévisions ? Ne sommes nous pas que de faibles humains ? Malheureusement, la qualité de ses différentes prestations prouvent que le parti pris a tôt fait de ravaler la compétence aux ornières laissant le soin à la passion de prendre, largement, le pas sur la raison. Ainsi les arguments qu’il fournit pour justifier sa position se révèlent, à terme, impuissants à infléchir la controverse dans le sens des solutions qu’il préconise.
Car, en effet, il est constant que les principes posés dans les dispositions litigieuses de la constitution le sont en vertu du caractère exorbitant de ce droit spécifique et nécessaire qui régit les pouvoirs publics dans la poursuite et dans l’accomplissement de leurs mission de satisfaction de l’intérêt général; par conséquent l’invocation du principe de la non rétroactivité des lois ainsi que le prétexte de sécurité, de prévisibilité et de stabilité des rapports juridiques (plutôt utile en droit commun) se révèlent impertinentes et mal à propos. Malgré son essoufflement constaté du fait de la complexité et de l’inter pénétration grandissante des domaines du Droit, la distinction entre droit privé et droit public reste plus que jamais pertinente pour expliquer et justifier la primauté de l’intérêt général sur les intérêts privés des particuliers. On ne peut non plus, car ce serait le comble de l’aberration, invoquer un quelconque droit qu’un particulier, fut-il le président de la République, pourrait avoir acquis au détriment du peuple souverain. Ainsi la référence à la théorie des droits acquis, pour séduisante qu’elle soit, ne saurait prospérer dans le cas d’espèce. Non plus qu’on ne saurait donner gain de cause aux partisans de la sécurité juridique (le principe de non rétroactivité étant le corolaire du principe de prévisibilité : « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’à point d’effet rétroactif). Nous connaissons, tous, les exceptions à ce grand principe du droit pénal : (Nouvelle loi pénale plus douce, lois interprétatives, dispositions transitoires contenues dans la nouvelle loi elle-même, etc.
Jusque là, le tonitruant « soldat Mounirou » se défend plus ou moins bien.
Alors si, ni le principe de non rétroactivité, ni la théorie des droits acquis, ni le prétexte de sécurité et de prévisibilité ou de stabilité ne peuvent être invoqués en quoi est ce que « le soldat Mounirou » a-t il tort et qu’est ce qui fait, alors, que la recevabilité de la candidature du président sortant soit si controversée, me demanderiez vous en toute logique ?
Une des conditions de validité de toute analyse objective c’est l’impartialité. D’autre part le trait caractéristique essentiel de la pertinence c’est la clarté. Ainsi, notre devoir d’ingérence nous impose-t-il, dans ce débat national à la fois donc, impartialité et clarté. Pour ce faire, il nous faut, à l’exemple de tout travail rigoureux, sérier les problèmes.
Considérons séparément le problème juridique de son environnement politique. Car bien qu’étroitement imbriquées ces questions ne ressortissent pas des mêmes principes, n’entrent pas dans la même logique de traitement et, enfin, ne produisent pas les mêmes effets partout.
Les questions politiques sont afférentes à l’éthique et aux bonnes pratiques gouvernementales, elles ont, par conséquent, des effets sur l’opinion publique. Elles sont donc arbitrées par elle; tandis que les questions de droit se rapportent à la légalité qui doit sous tendre l’action des institutions publiques de même que les autres sujets de droit. Elles relèvent, pour le contentieux qui serait né de leur mise en œuvre, de la compétence particulière d’institutions spécialisées énumérées par La loi fondamentale.
Les sénégalais ont toujours et pendant longtemps écouté parler leur constitution dans le règlement et pour le déroulement de la vie étatique de même que pour la résolution des conflits qui pouvaient naître du commerce juridique entre eux. Cette tranquillité a été perturbée par l’adoption d’une nouvelle constitution à l’issu d’un referendum tenu en
2001.
Pour la première fois, la voix de la constitution n’est plus entendue de la même façon par l’ensemble des citoyens. Il faudra donc, pour ainsi dire, impérativement la faire parler et de la manière la plus la plus fidèle, la plus fiable et la plus impartiale, n’est ce pas Mr l’agrégé Ndiaga Loum ?
A suivre…
M’backé N’diaye Bruxelles
Baker070703@yahoo.fr
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