Au sortir de la lecture de l’article de Mr Ndiaga Loum intitulé « Et si la Constitution savait parler : « Je suis rétroactive », je me suis senti touché dans mon amour propre mais je suis encore plus persécuté par ce sentiment de déception qui m’a habité le cours de la lecture de ce texte. La raison en est qu’il n’est jamais aisé de demeurer de marbre à l’accusation de mauvaise foi, surtout lorsque l’accusateur semble n’être motivé que de l’intention de bien faire : participer à faire émerger la vérité. Et c’est, à ce qu’il parait, l’objectif autoproclamé et le souci majeur de l’auteur. Je ne le lui concède pas, cependant, à tout le moins par rapport à l’interprétation personnelle qu’il donne de la situation nationale et qui ne laisse aucun doute sur son positionnement politique. Du coup, je lui dispute ses intentions et le soumet à l’épreuve de confrontation. C’est mieux que de l’accabler inutilement sans rien proposer en contre partie. Cela me permet du même coup de tenir la promesse de faire « parler la constitution » faite dans mon article intitulé « Il faut sauver le soldat « Mounirou » publié dans Xalimasn.com et dans Leral.net .
http://www.leral.net/M-backe-N-diaye-depuis-Bruxelles-Il-faut-sauver-le-soldatMOUNIROU_a22330.html
Je choisi, donc, de taire ma rancune mais ma contrariété reste vive. Elle est surtout attisée par le fait que j’échoue à pénétrer et à déceler le sens et le but de ce double refus obstinés et catégoriques, venant d’un expert en Droit, de non seulement, admettre, de considérer le mandat présidentiel comme un tout indivisible mais aussi de persister à réduire «le tout débat national» autour de la Constitution à un simple problème de maitrise du français.
1. La technicité de la constitution : Ce n’est pas un banal problème de « français »
La constitution est un document technique on ne la lit pas comme on lirait un article de presse ou même comme un roman ou une nouvelle.
Il y’a d’abord le Préambule suivi du Corps de la constitution. Puis se décline, dés le préambule, une stratification des impératifs, des besoins et des objectifs du vivre en commun qui se fondent sur l’affirmation de valeurs, idéaux et principes généraux ou fondamentaux exprimés à travers la devise nationale (un peuple, un but, une foi). Ce sont ces « valeurs déclaratives » qui trônent au sommet de la pyramide des normes juridiques. Ensuite, à travers une approche cette fois « normative », est affirmée la primauté de la société sur l’individu. C’est l’objet du Titre Ier de la constitution qui s’intitule ainsi qui suit : De l’Etat et de la Souveraineté. Dans le Titre II est mis en exergue la centralité de la liberté individuelle, des droits individuels, économiques, collectifs et sociaux, etc.,…
Il est également remarquable de noter que la rédaction de la constitution obéit à des règles techniques spécifiques. On peut par exemple évoquer qu’en dessous du préambule rédigé de manière spécifique (considérants, affirmations, conviction, attachement, conscience) on trouve les titres développés en articles lesquels s’ébauchent en alinéas uniques ou multiples suivant une logique de dissections terminologiques et paradigmatiques indépendamment ou globalement viables autrement dit constitués en aimants agrégatifs susceptibles d’attirer et de former, dans un « champs sémantique », des unités de sens autonomes ou agglutinés. C’est la méconnaissance ou la négligence, commise par la plupart d’entre ceux qui se sont invités dans ce débat soit par devoir d’ingérence civique, soit par nécessité professionnelle ou soit alors par intérêt partisan, qui a conduit aux errements aussi passionnels qu’irrationnels constatés sporadiquement. Je vais donc commencer par rétablir la normalité du processus scientifique en privilégiant cet impératif méthodologique qui a été mis de côté depuis la genèse de la controverse autour de l’interprétation des articles de la constitution traitant de la possibilité du renouvellement du mandat du président sortant Mr Abdoulaye Wade et donc du contentieux de la légalité de son droit de rééligibilité aux prochaines élections présidentielles de Février 2012.
L’analyse titrologique
L’utilité de l’étude des titres (au nombre de 13 dans la constitution actuelle) comme élément pouvant aider à comprendre et à résoudre les divergences d’interprétations nées de la rédaction de la constitution est indéniable. Tout comme l’est la référence au statut du titre
comme élément d’évaluation de la valeur sémantique de chaque terme ou expression litigieuse contenu dans le corpus des articles de la constitution. Le critère d’adéquation du titre au contenu des articles évalue la correspondance entre le titre et le contenu attendu du texte. C’est un résumé hautement informatif du contenu et de la nature des articles : il constitue un seuil stratégique de compréhension du corpus des articles. Le titre, à lui tout seul, peut représenter valablement le contenu surtout dans le domaine
normatif, ou derrière le titre se cachent toutes les options politiques et subjectives. Il y’a une prétention implicite qu’il n’y’a d’autre sens dans les contenus des articles que l’objet du titre. La configuration du Titre III de la constitution donne, par exemple, une assurance d’identité avec le corpus formés par les articles. Les 24 articles constituent une atomisation du titre, un développement in extenso des caractéristiques et critères de l’objet exprimé par le titre. Chaque mot des articles constitue une unité de signification et de traitement. Ainsi, le titre donne une unité de contexte qui permet l’interprétation du sens général du corpus formé par les articles. De ce fait il constitue un réservoir naturel de variables (mots), le corpus est constitué par des unités d’analyse que sont l’ensemble des mots formant les articles.
La méthode de l’édition : Applications
C’est une approche globale, une opération permettant moyennant l’adoption de codes différenciés, de restaurer la diversité sémantique cachée sous les usages divers du même mot, nous pourrons par exemple démêler l’écheveau que constitue les divers usages du mot « mandat » tantôt entendu comme dépôt temporaire d’une charge élective publique synonyme de « septennat » ou de « quinquennat » et tantôt « mandat » entendu comme acte-condition attributif d'un statut et de prérogatives objectives. L’analyse titrologique des articles permet de dépasser la simple description syntagmatique par une double complexification dans la mesure où
_ La signification du mot « mandat » n’est décelable que contextuellement
_ De la différence, du signifiant des mots juxtaposés, naît le sens. Par exemple « la durée du mandat » indique que « mandat » signifie dans cette physionomie syntaxique et sémantique « délai imparti » grâce à l’association du terme « mandat » avec l’expression (appelée indice): « la durée » qui joue le rôle d’indicateur de transformation du sens. Ainsi, le sens général des 24 articles regroupés sous le Titre III ne peuvent en aucune manière dévier de leur arborescence à partir de la racine commune et unique constituée par le titre Du président de la République.
La répartition des mots dans le temps, les articulations entre eux (co-occurrences des mots « durée » et « mandat » marquées dans l’espace par la séquence des mots et la corrélation statistique entre eux par exemples au mot « mandat on associe tantôt : « à l’expiration »,
tantôt il est associé à « jusqu’à son terme ») sont autant de repères dont la bonne maîtrise aide à forger une bonne interprétation de leurs sens cachés. L’inventaire de la répartition des mots permet aussi relever la fréquence d’usage d’un mot ou d’une expression. Nous nous sommes
amusés à décompter la fréquence d’usages du « mandat » dans la constitution et le décompte s’est arrêté à 14. Et nous pouvons faire remarquer qu’au titre VIII intitulé : Du pouvoir judiciaire, ce même mot subit une désinflexion en « mandats » au pluriel. Article 93 alinéa 2eme «…, le conseil est renouvelé tous les deux ans à raison du président ou de deux membres autres que le président, dans l’ordre qui résulte des dates d’échéances de leurs mandats »
Dans cet alinéa le terme « mandats» au pluriel est employé indifféremment tantôt comme « durée » tantôt comme « charge » ou « fonction ». De plus le mot mandat y a, à la fois, le sens de « charge législative » et celui de «temps » compris comme délai imparti aux députés pour accomplir leur travail. La répartition dans le corpus du sens compacté dans le titre constitue un mode efficace d’appréhension possible de ce qui est susceptible de faire une différence de sens et d’étayer une version ou l’autre de la problématique autour de l’objet échantillon « mandat ». C’est à ce niveau là que se trouve, justement, la lacune ou l’insuffisance rédactionnelle voulue, (délibérée), ou fortuite (non intentionnelle) qui suscite la polémique. Il eut été suffisant, en effet, que les rédacteurs de la constitution suppriment juste l’expression « Le mandat est » pour enrayer toute possibilité de divergence interprétative. Par exemple : Art 27, si au lieu de deux, il n’y avait qu’un seul et unique alinéa ainsi rédigé : « la durée du mandat du président de la république est de cinq ans, renouvelable une seule fois » dans cette configuration syntaxique « La durée » du mandat ainsi que la possibilité de son renouvellement auraient désigné une seule et même réalité (système de globalisation). Ainsi libellé la lecture de l’autre article polémique n’aurait suscité aucune ambigüité. Art 104 : « Le président de république en fonction poursuit son mandat (sens global) jusqu’à son terme. Toutes les autres dispositions (donc autres que celles relatives au mandat (sens global)) lui sont applicables». C’est à l’ambigüité rédactionnelle des articles litigieux que l’on doit toutes les batailles rangées qui se produisent sur la scène juridico-politique du moment. Il faut, donc, s’attaquer lucidement et sereinement à la racine pathogène du texte pour finalement se débarrasser de cette guerre sémantique inutile et improductive.
L’analyse méthodologique des titres III et XIII de la constitution.
L’omission, commise par quasiment tous les intervenants dans cette controverse, d’intégrer la dimension titrologique dans l’étude des dispositions polémiques a amputé les débats de l’intérêt décisif d’exploiter un seuil stratégique d’interprétation des dispositions litigieuses à valeur hautement informatif : les titres III et XIII de la constitution de 2001. La prise en compte du statut de ces titres comme données pour l’analyse des articles 27 et 104 introduit la question du prélèvement d’échantillons nécessaires pour établir la correspondance entre les titres III de la constitution ainsi libellé : Du président de la République sous lequel s’agglomèrent les 24 articles (Art 27 à l’Art 52) qui forment le corpus développant in extenso ce qui est attendu de ce titre et ensuite le titre XIII dénommé Dispositions Transitoires qui s’atomise en 5 articles ( Art 104 suite et fin) qui s’épanchent sur les modalités pratiques de latransition politique et sociétale exprimant la volonté de traduire, dans le corpus juridique étatique, l’idéologie politique, économique, et social du « Sopisme » (l’idéologie du changement). Je ne reproduirai pas ici pour des raisons pratiques tous les articles traitant du président de la république ou organisant les modalités de transition vers une nouvelle République. Mais il n’est pas inutile de rappeler que si un seul de ces articles venait à disparaître le « statut du président » ainsi que le bloc de prérogatives qui lui est alloué par la volonté populaire en seraient estropiés ou mutilés d’autant ; C’est-à-dire que le titre « Du président de la
République » se présente comme une unité de contexte et que l’ensemble des articles regroupés sous ce même titre nous informe de toutes les caractéristiques voulues par les promoteurs de la constitution pour cette fonction ; de sorte que l’on peut opérer facilement une réduction du corpus des articles à leur titre sans essuyer une perte de sens au change. Dans l’exercice qui suit on verra que c’est par la réduction à l’unité de contexte (le titre) qui conjuguée avec l’action chirurgicale sur l’unité d’analyse (le mot mandat) permettra de restaurer la diversité de sens cachée sous les divers usages de ce même mot. Pour ce faire, nous opterons, donc, pour une approche clinique.
Prélèvement d’échantillon : le mot objet « mandat ». Nous avons, donc, choisi de prendre, le terme litigieux « mandat » comme échantillon
d’analyse. Il s’agit là du mot « objet » source de tous nos tiraillements. Nous allons, de ce fait, le manipuler avec un supplément de précaution et de délicatesse, en raison de l’enjeu dont il est chargé mais sans faiblesse aucune. Ce terme « mandat » revient, on l’a vu, à plusieurs reprises dans la constitution et sert pour divers emplois. Par exemple voici comment il apparaît dans l’article 36 alinéa1er : « Le président de la République élu entre en fonction après la proclamation définitive de son élection et l'expiration du mandat de son prédécesseur ». Ici, juxtaposé à l’indice « expiration » le mot mandat renvoie à son acception temporelle. Mais replongé dans le contexte global de l’article 36 il n’a plus que le sens de «fonction» ou «charge» élective. Nous pouvons recourir à cette même méthode de l’édition pour l’analyse du même objet litigieux dans l’article 54 « La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité
professionnelle publique ou privée rémunérée » On ne redonne plus, dans cet alinéa, au terme « mandat » que son signifiant fonctionnel.
Pénétrons, sans plus tarder, le cœur de la controverse. Reproduisons d’abord techniquement la configuration des cadres litigieux et ensuite affichons in extenso, les dispositions constitutionnelles qui, au niveau de l’interprétation, fondent la polémique. Nous entamerons
cette phase grâce à l’approche titrologique de ce même cadre polémique Structurellement voici comment se présente le cadre :
TITRE III DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : Art 27 et suivants soit 24 articles au total
TITRE XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES : Art 104 et suivants soit 5 articles au total. Quelle est la relation de ces titres avec les articles qu’ils introduisent ? Cette question permet de replacer les articles litigieux dans leurs contextes.
2. L’approche holistique du « mandat : On ne peut pas séparer le mandat de sa durée. La limitation de la durée des mandats politiques signifie avant tout que les élus ne sont pas maîtres de leurs charges politiques mais simplement détenteurs momentanés, d’une dignité élective pour une période précise à l'issue de laquelle le mandat doit faire l'objet « d'une nouvelle dévolution électorale ». Comment peut-on, dans ce cas, écarter l’approche « holistique » du mandat si notoirement mise en évidence dans notre constitution. S’entêter à séparer le mandat de sa durée me parait relever d’une surdité juridique intolérable et d’un manque de discernement, forcément, coupable. La mauvaise audibilité de la constitution ne peut excuser de tels errements qui à bien des égards vire à l’obsession négative laquelle est incompatible avec la démarche
rationnelle du juriste intègre. L’inaudibilité de la constitution ne peut servir de prétexte pour accepter l’inacceptable. Le mandat du président de la république est détenu pour une période déterminée, en fonction des règles constitutionnelles préexistantes qui n’obéissent qu’à une simple logique de bon sens. Si la charge de président de la république avait été décrite comme un cercle, la limitation temporelle en aurait été la quadrature. Il ne s’agit, donc, pas d’affirmer simplement et péremptoirement qu’on ne peut pas séparer le « mandat » de sa « durée » il faut aussi, je pense, le démontrer analytiquement par l’étude technique du cadre conflictuel.
La méthode de l’analyse : Applications :
Titre III Du président de la République
Article 27
A la lecture de l’article 27, l’idée que le terme « mandat » y revêt un double sens s’impose d’elle-même et de manière assez frappante du reste. L’existence même de deux alinéas conforte, un tant soit peu, cette idée. On commence, désormais ici, l’opération délicate de la partie enflée de la polémique. Un renforcement des précautions d’usages s’impose alors. L’approfondissement de la pertinence sous cet angle d’attaque autorise, donc, le traitement de deux questions préalables :
1. Faut-il considérer la notion de « mandat » comme un tout et donc « la durée » ne serait qu’une caractéristique parmi d’autre et auquel cas l’accessoire ne ferait que suivre le principal : tout comme la maîtrise du français, l’âge, le non illettrisme ou la nationalité sénégalaise exclusive des candidats sont des aspects objectifs du mandat.
2. Ou, au contraire, faudrait-il séparer la notion de simple « durée » de celle de mandat entendue ici comme la « fonction », la « charge » ou même la « dignité » de président de la république. Ainsi le mandat serait, alors définit dans cet acception, comme la
limitation dans le temps du délai imparti au bénéficiaire d’une charge publique élective pour accomplir sa mission avant de la remettre en compétition.
Rien n’empêcherait, en effet, de penser que si les rédacteurs de la constitution de 2001 avaient voulu confondre le mandat et sa durée ils auraient pu limiter l’article 27 à un alinéa unique, comme nous l’avons déjà affirmé plus haut. Nous aurions, dans expectative, pu lire ceci : « La durée du mandat du président de la République est de cinq ans renouvelable une seule fois ». Le fait d’avoir choisi de scinder l’article 27 en deux alinéas militerait en faveur de la thèse de la « disjonction » et renforcerait, au besoin, l’impression, que ces deux notions sont séparées.
En effet ce pressentiment existe et pourrait bel et bien corroborer, tout au plus, l’intention de ses rédacteurs.
Quelle que soit la légitimé de ce sentiment, l’argument de réalisme l’aurait écarté d’un revers de main. Car en plus du fait qu’on pourrait rétorquer qu’il ne s’agirait là que d’une simple fiction juridique comme il est d’usage dans la Doctrine, on peut conclure que dans les faits,
on ne peut jamais dissocier le « mandat » de sa « durée » Cependant (j’accepte de reconsidérer l’hypothèse d’école), à supposer même que nous acceptions l’idée que la « durée » puisse être séparée du « mandat » quel serait l’indice distinctif (expression, terme ou mot) et spécifique qui permettrait de savoir à quel moment la constitution vise-t elle « la durée » et à quel autre moment elle ne vise plus que la« fonction » ? Il est primordial de rendre repérable cet indice. Il nous faut, donc relire, en nous arrêtant à chaque fois à cet indice en question afin de nous enquérir de sa fonction dans l’apport, supplémentaire, de précision pour la formation du signifiant du sens, si vous préférez, donné au terme « mandat ».
En effet, la rédaction de l’article 27 pourrait suggérer cette possibilité, comme nous l’avons déjà fait remarquer car il utilise dans son alinéa 1er l’indice « la durée du mandat » qui réoriente le sens et donne un nouveau signifiant lié à « la limitation temporelle du mandat »;
et ensuite n’est plus utilisé que le terme « le mandat » tout court pour déterminer et préciser le nombre autorisé de « renouvellement » de la charge, de la dignité ou si vous préférez de la fonction. Nous sommes donc bien forcés de constater ensemble que l’indice spécifique permettant d’opérer cette différentiation entre le sens du mot « mandat » entendu comme fonction et celui du même mot « mandat » compris dans son acception temporelle est bel et bien l’expression «la durée » qui juxtaposée au mot « mandat » annonce la couleur : c'est-à-dire le mandat en tant que délai légal limité dans le temps et imparti au président élu avant de remettre en jeu, par la voie des urnes, la charge qui lui est confiée.
Suivant cette option rédactionnelle on apprend clairement que le terme « mandat » signifie tantôt la fonction et tantôt il désigne le délai imparti au président élu avant de remettre sa fonction en jeu. Mais, fait important, on sait aussi que pour les distinguer on doit s’aider de l’indice : «la durée».
Intéressons nous, à présent, aux dispositions transitoires. Elles permettent de régler définitivement la question litigieuse de manière nette, précise et sans appel.
TITRE XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 104 : Brèche ou faille : c’est selon.
Le président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu'à son terme. Toutes les autres dispositions de la présente Constitution lui sont applicables. On constate ici la disparition de l’indice distinctif « la durée ». Cette omission est révélatrice de l’intention des rédacteurs de la constitution. Le divorce du mot « mandat » d’avec l’indice qui lui permettait de faire la différence à savoir (la durée) lui redonne son sens isolé c'est-à-dire, en l’occurrence, la signification de fonction ou charge. La perte de cette variable enlève à l’objet (mandat) la coloration manifeste que l’association avec l’indice c’est dire « la durée) lui donnait automatiquement. En revanche le terme « mandat » qui renvoie à la « fonction » relié à l’expression « jusqu’a son terme » apporte un sens nouveau à cet alinéa 1er de l’article 104. Ainsi il faudrait lire cet article comme suit : l’actuel président de la république poursuit « son mandat » jusqu’en 2007. L’expression « son mandat » est un emploi neuf il emplit le mandat de la connotation de possession ou de gain et suggère ou infère l’idée que le président Wade serait crédité, par le peuple souverain par la "voix" de la constitution, d’un mandat qui serait immunisé contre l’effet immédiat de l’applicabilité d’une disposition constitutionnelle nouvelle. Autre lacune ou insuffisance rédactionnelle ? Personnellement, je le pense, car c’est effectivement là et uniquement là que se trouve la bouée de sauvetage du camp présidentiel mais C’est là que git aussi la dépouille mortelle de l’espoir de l’opposition sénégalaise d’aller à la conquête ou à la reconquête du pouvoir, selon les cas, sans devoir affronter le redoutable candidat sortant. L’examen de l’alinéa 2eme de l’article 104 met fin aux ultimes velléités de l’opposition de se passer du président dans la prochaine joute électorale phare du pays : « Toutes les autres dispositions (donc toutes celles non relatives au mandat puisque l’alinéa 1er s’est déjà chargé de dire que le président devra d’abord le finir), lui sont applicables ».
Cette démonstration est d’une clarté à faire pâlir de jalousie l’eau de roche la plus limpide. D’autre part il serait absurde de dire que de 2000 à 2005 Le président Wade a exercé son premier « mandat » ensuite de 2005 à 2007 il n’a exercé que la « la durée » du mandat. Ceci, en plus d’être impossible à réaliser dans les faits, constitue la seule façon de conclure à l’épuisement de la possibilité de renouvellement du mandat en 2007. Voilà où mènent les raisonnements boiteux des Professeurs Sy et Loum. En effet si on doit admettre que seule « la durée » ne rétroagit pas mais que toutes les autres dispositions de la constitution y compris celle relative au renouvellement sont applicables sans délai au président élu en 2000, on doit aussi admettre que le président de la république n’a exercé son mandat valablement que jusqu’en 2005 (donc premier mandat puisque la nouvelle constitution le limite à 5ans et que cette disposition est d’application immédiate selon Mr Mounirou et rétroactive selon Loum) le bonus de 2 ans n’est considéré que comme durée et pas comme « mandat » si l’on se conforme à leurs logiques de raisonnements. Ainsi pendant 2 ans Abdoulaye Wade n’a été que dans « la durée » et non dans « la fonction », son mandat (entendu comme charge) étant épuisé puisque rétroactivement ou immédiatement pris en charge par l’art 104 alinéa1er. Vous admettrez avec moi que ce ne sont là que des élucubrations fantaisistes sans aucun rapport avec la réalité. C’est le Droit qui agit parfois de cette façon quand il se retrouve à
poser des hypothèses dites d’écoles dans le but de régler des problématiques théoriques. C’est ce qui est connu sous le nom de « fiction juridique ». Cette subtilité, qu’utilisent souvent les techniciens du Droit, est toujours d’ordre utilitaire comme « la notion d’ordre public » très
utilisée en droit régalien ou d’ordre pratique comme ici « la notion de durée du mandat » qui sert à aborder exclusivement la dimension ou l’aspect temporel du mandat dans le descriptif de la fonction présidentielle pris en charge par 24 articles dont notamment l’art 27 qui affine et précise cette coloration temporelle. En dehors de cette fiction on ne peut jamais envisager un « mandat » sans sa dimension temporelle. C’est une simple question de bon sens et guère de mauvaise foi.
Conclusion :
L’article 104 doit être ainsi compris : « le président de la République en fonction poursuit son mandat (entendu comme charge) jusqu’à son terme (allusion à la durée) donc le mandat se définit invariablement comme charge+durée ensuite toutes les dispositions autres que celles relatives au « mandat » (entendu comme charge et durée : approche holistique) lui sont applicables. Ici se révèle l’importance capitale de l’article 104 alinéa 2eme. Il remplit une fonction de « soupape de sécurité » pour le président en fonction contrairement à ce que soutiennent les « séminaristes du FAL ». Cet alinéa 2eme est central, c’est lui qui constitue la disposition qui enraye l’applicabilité immédiate des nouvelles dispositions de la constitution modifiée qui est un principe général de droit constant. Il faut le lire ainsi qu’il suit : « toute la constitution, toutes les dispositions de la nouvelle constitution s’appliquent immédiatement (applicabilité immédiate et sans délai) sauf celle (une et unique) qui concerne le mandat, qui au terme de l’alinéa 1er de ce même article, doit être poursuivi dans les conditions et termes
obtenus en 2000. Il vous suffit, cher agrégé, de savoir comment s’y prendre pour « agréger » les 24 articles agglomérés sous le titre ou rubrique: « Du Président de la République » pour découvrir que ce même titre équivaut, en tout point, à celui de « Du mandat présidentiel ». Tous les articles qui y sont développés ont un seul objectif : la description de la fonction suprême. Or celle-ci ne peut se concevoir en dehors de sa dimension temporelle. La préparation technique du mot « mandat » soumis à l’analyse syntagmatique et paradigmatique répond à un besoin et à une logique d’extirpation quantitative des sens variables et surtout dissimilés en lui à travers ses divers usages dans la constitution. Les résultats obtenus, à l’issu de cette étude sur l’échantillon litigieux « mandat » à la fois, au niveau de l’unité de contexte (les rapports de correspondances sémantiques) et au niveau de l’unité d’analyse (l’objet mot « mandat ») ont conclus à deux postures évidentes : Impossibilité de séparer le « mandat » de sa « durée » (en dehors d’une fiction juridique). Bien plus qu’une question de « savoir lire le Français », il s’agit surtout d’une question de « comment lire » et de « savoir s’y prendre avec la constitution ». Cet exercice fastidieux n’est malheureusement pas, selon toute vraisemblance, à la portée de tout le monde. Voilà ce qu’il en est de l’étude de notre Constitution et des ses articles litigieux. C’est une lecture pâle faite avec les œillères épaisses du juriste non engagé dans les rivalités politiques et décidé à rester résolument au dessus des querelles partisanes momentanées. Au risque de me répéter, je continue de croire, comme je l'avais déjà écris dans mon Blog (cf. Une levée de boucliers qui en dit long) et publié aussi dans plusieurs sites web sénégalais (http://fr.allafrica.com/stories/201009030770.html), que la déclaration du président Wade en 2007 est constitutive d’une "faute politique" commise dans l'euphorie de la victoire qu'une opposition patriotique, démocratique, républicaine et légaliste peut exploiter à volonté pour discréditer un rival politique redoutable et combatif sur le plan éthique et politique mais cette faute n’est susceptible d’entamer que sa crédibilité politique et morale. Elle ne pourrait servir,
en aucun cas, d’argument juridique pour invalider sa candidature en 2012. En Droit, nous aimons nous référer à des principes généraux. Nous leurs donnons, bien souvent, une valeur supérieure, même, à la constitution (cf. Préambule) mais nous vouons un culte exclusif à nos outils et mécanismes de raisonnements. C’est pourquoi j’échoue à comprendre la propension de certains juristes à confondre « effets juridiques » et « effets politiques » Les propos du Présidents Wade en 2007 ne peuvent occulter notre Loi fondamentale car notre pays n’est pas un empire où la parole de l’empereur est « impérium », et le président en dehors du Sopisme n’est prophète de rien du tout de sorte que sa parole ne
peut égaler celle du plus « modéré » des Envoyés de Dieu (Pssl) : « la yantiqou ‘anil hawaa, in houwa illa wahoun youhaa » « wax ak wah’you da gnoo jéggé wayé boroom wah’you rèk moo dul waxeet ». Au surplus, il existe dans notre pays un Conseil Constitutionnel dont la mission est d’exercer le contrôle de la constitutionnalité des lois. Ainsi toute loi, même votée par le Parlement qui représente le peuple, pour peu qu’elle ne se conforme pas à la Constitution, serait déclarée inconstitutionnelle ou même nulle et non avenue. Si, même la loi, n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution" qu’en est-il alors d’une simple parole du président de la république. Les propos de 2007 sont plus qu’inconstitutionnels, ils sont formellement « anti constitutionnel ». Le président Abdoulaye Wade ne peut pas dire « j’ai verrouillé », il n’a pas ce pouvoir. Il n’est pas « empereur ». Seul le Peuple souverain détient ce pouvoir. Je veux, en enfin, avoir l’honnêteté de dire (pour ne plus être taxé de personne de mauvaise foi) que le professeur Mounirou Sy tout comme l’Agrégé Ndiaga Loum, ont tous les deux raison sur le plan politique. Mais je serais, moi aussi, tellement soulagé s’ils se rendaient bien compte de ce que vaut ce mérite, dans ce domaine précis, pour des hommes dont le métier est précisément d’enseigner le Droit; surtout quand il apparaît, aussi évidemment, que tous les deux, sur plan juridique (leur domaine de prédilection), sont complètement passés à côté de la plaque…constitutionnelle. Un crime de lèse-majesté a-t il jamais été aussi grand ?
PS : A l’image du film de S. Ousmane « le Mandat », ce ne serait pas plus bête, si de part et d’autre on ne parvenait pas à « encaisser la vérité juridique » sur le mandat litigieux, de penser, humblement, à le retourner à son détenteur souverain : le Peuple sénégalais. On éviterait, ainsi tous les déboires de Baaye Maxureyja guèye. YYXA : (Yalna ko Yallah Xaaré Aldiana. Amine)
M’backé Ndiaye Bruxelles
mbackendiaye@gmail.com
baker070703@yahoo.fr
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Je choisi, donc, de taire ma rancune mais ma contrariété reste vive. Elle est surtout attisée par le fait que j’échoue à pénétrer et à déceler le sens et le but de ce double refus obstinés et catégoriques, venant d’un expert en Droit, de non seulement, admettre, de considérer le mandat présidentiel comme un tout indivisible mais aussi de persister à réduire «le tout débat national» autour de la Constitution à un simple problème de maitrise du français.
1. La technicité de la constitution : Ce n’est pas un banal problème de « français »
La constitution est un document technique on ne la lit pas comme on lirait un article de presse ou même comme un roman ou une nouvelle.
Il y’a d’abord le Préambule suivi du Corps de la constitution. Puis se décline, dés le préambule, une stratification des impératifs, des besoins et des objectifs du vivre en commun qui se fondent sur l’affirmation de valeurs, idéaux et principes généraux ou fondamentaux exprimés à travers la devise nationale (un peuple, un but, une foi). Ce sont ces « valeurs déclaratives » qui trônent au sommet de la pyramide des normes juridiques. Ensuite, à travers une approche cette fois « normative », est affirmée la primauté de la société sur l’individu. C’est l’objet du Titre Ier de la constitution qui s’intitule ainsi qui suit : De l’Etat et de la Souveraineté. Dans le Titre II est mis en exergue la centralité de la liberté individuelle, des droits individuels, économiques, collectifs et sociaux, etc.,…
Il est également remarquable de noter que la rédaction de la constitution obéit à des règles techniques spécifiques. On peut par exemple évoquer qu’en dessous du préambule rédigé de manière spécifique (considérants, affirmations, conviction, attachement, conscience) on trouve les titres développés en articles lesquels s’ébauchent en alinéas uniques ou multiples suivant une logique de dissections terminologiques et paradigmatiques indépendamment ou globalement viables autrement dit constitués en aimants agrégatifs susceptibles d’attirer et de former, dans un « champs sémantique », des unités de sens autonomes ou agglutinés. C’est la méconnaissance ou la négligence, commise par la plupart d’entre ceux qui se sont invités dans ce débat soit par devoir d’ingérence civique, soit par nécessité professionnelle ou soit alors par intérêt partisan, qui a conduit aux errements aussi passionnels qu’irrationnels constatés sporadiquement. Je vais donc commencer par rétablir la normalité du processus scientifique en privilégiant cet impératif méthodologique qui a été mis de côté depuis la genèse de la controverse autour de l’interprétation des articles de la constitution traitant de la possibilité du renouvellement du mandat du président sortant Mr Abdoulaye Wade et donc du contentieux de la légalité de son droit de rééligibilité aux prochaines élections présidentielles de Février 2012.
L’analyse titrologique
L’utilité de l’étude des titres (au nombre de 13 dans la constitution actuelle) comme élément pouvant aider à comprendre et à résoudre les divergences d’interprétations nées de la rédaction de la constitution est indéniable. Tout comme l’est la référence au statut du titre
comme élément d’évaluation de la valeur sémantique de chaque terme ou expression litigieuse contenu dans le corpus des articles de la constitution. Le critère d’adéquation du titre au contenu des articles évalue la correspondance entre le titre et le contenu attendu du texte. C’est un résumé hautement informatif du contenu et de la nature des articles : il constitue un seuil stratégique de compréhension du corpus des articles. Le titre, à lui tout seul, peut représenter valablement le contenu surtout dans le domaine
normatif, ou derrière le titre se cachent toutes les options politiques et subjectives. Il y’a une prétention implicite qu’il n’y’a d’autre sens dans les contenus des articles que l’objet du titre. La configuration du Titre III de la constitution donne, par exemple, une assurance d’identité avec le corpus formés par les articles. Les 24 articles constituent une atomisation du titre, un développement in extenso des caractéristiques et critères de l’objet exprimé par le titre. Chaque mot des articles constitue une unité de signification et de traitement. Ainsi, le titre donne une unité de contexte qui permet l’interprétation du sens général du corpus formé par les articles. De ce fait il constitue un réservoir naturel de variables (mots), le corpus est constitué par des unités d’analyse que sont l’ensemble des mots formant les articles.
La méthode de l’édition : Applications
C’est une approche globale, une opération permettant moyennant l’adoption de codes différenciés, de restaurer la diversité sémantique cachée sous les usages divers du même mot, nous pourrons par exemple démêler l’écheveau que constitue les divers usages du mot « mandat » tantôt entendu comme dépôt temporaire d’une charge élective publique synonyme de « septennat » ou de « quinquennat » et tantôt « mandat » entendu comme acte-condition attributif d'un statut et de prérogatives objectives. L’analyse titrologique des articles permet de dépasser la simple description syntagmatique par une double complexification dans la mesure où
_ La signification du mot « mandat » n’est décelable que contextuellement
_ De la différence, du signifiant des mots juxtaposés, naît le sens. Par exemple « la durée du mandat » indique que « mandat » signifie dans cette physionomie syntaxique et sémantique « délai imparti » grâce à l’association du terme « mandat » avec l’expression (appelée indice): « la durée » qui joue le rôle d’indicateur de transformation du sens. Ainsi, le sens général des 24 articles regroupés sous le Titre III ne peuvent en aucune manière dévier de leur arborescence à partir de la racine commune et unique constituée par le titre Du président de la République.
La répartition des mots dans le temps, les articulations entre eux (co-occurrences des mots « durée » et « mandat » marquées dans l’espace par la séquence des mots et la corrélation statistique entre eux par exemples au mot « mandat on associe tantôt : « à l’expiration »,
tantôt il est associé à « jusqu’à son terme ») sont autant de repères dont la bonne maîtrise aide à forger une bonne interprétation de leurs sens cachés. L’inventaire de la répartition des mots permet aussi relever la fréquence d’usage d’un mot ou d’une expression. Nous nous sommes
amusés à décompter la fréquence d’usages du « mandat » dans la constitution et le décompte s’est arrêté à 14. Et nous pouvons faire remarquer qu’au titre VIII intitulé : Du pouvoir judiciaire, ce même mot subit une désinflexion en « mandats » au pluriel. Article 93 alinéa 2eme «…, le conseil est renouvelé tous les deux ans à raison du président ou de deux membres autres que le président, dans l’ordre qui résulte des dates d’échéances de leurs mandats »
Dans cet alinéa le terme « mandats» au pluriel est employé indifféremment tantôt comme « durée » tantôt comme « charge » ou « fonction ». De plus le mot mandat y a, à la fois, le sens de « charge législative » et celui de «temps » compris comme délai imparti aux députés pour accomplir leur travail. La répartition dans le corpus du sens compacté dans le titre constitue un mode efficace d’appréhension possible de ce qui est susceptible de faire une différence de sens et d’étayer une version ou l’autre de la problématique autour de l’objet échantillon « mandat ». C’est à ce niveau là que se trouve, justement, la lacune ou l’insuffisance rédactionnelle voulue, (délibérée), ou fortuite (non intentionnelle) qui suscite la polémique. Il eut été suffisant, en effet, que les rédacteurs de la constitution suppriment juste l’expression « Le mandat est » pour enrayer toute possibilité de divergence interprétative. Par exemple : Art 27, si au lieu de deux, il n’y avait qu’un seul et unique alinéa ainsi rédigé : « la durée du mandat du président de la république est de cinq ans, renouvelable une seule fois » dans cette configuration syntaxique « La durée » du mandat ainsi que la possibilité de son renouvellement auraient désigné une seule et même réalité (système de globalisation). Ainsi libellé la lecture de l’autre article polémique n’aurait suscité aucune ambigüité. Art 104 : « Le président de république en fonction poursuit son mandat (sens global) jusqu’à son terme. Toutes les autres dispositions (donc autres que celles relatives au mandat (sens global)) lui sont applicables». C’est à l’ambigüité rédactionnelle des articles litigieux que l’on doit toutes les batailles rangées qui se produisent sur la scène juridico-politique du moment. Il faut, donc, s’attaquer lucidement et sereinement à la racine pathogène du texte pour finalement se débarrasser de cette guerre sémantique inutile et improductive.
L’analyse méthodologique des titres III et XIII de la constitution.
L’omission, commise par quasiment tous les intervenants dans cette controverse, d’intégrer la dimension titrologique dans l’étude des dispositions polémiques a amputé les débats de l’intérêt décisif d’exploiter un seuil stratégique d’interprétation des dispositions litigieuses à valeur hautement informatif : les titres III et XIII de la constitution de 2001. La prise en compte du statut de ces titres comme données pour l’analyse des articles 27 et 104 introduit la question du prélèvement d’échantillons nécessaires pour établir la correspondance entre les titres III de la constitution ainsi libellé : Du président de la République sous lequel s’agglomèrent les 24 articles (Art 27 à l’Art 52) qui forment le corpus développant in extenso ce qui est attendu de ce titre et ensuite le titre XIII dénommé Dispositions Transitoires qui s’atomise en 5 articles ( Art 104 suite et fin) qui s’épanchent sur les modalités pratiques de latransition politique et sociétale exprimant la volonté de traduire, dans le corpus juridique étatique, l’idéologie politique, économique, et social du « Sopisme » (l’idéologie du changement). Je ne reproduirai pas ici pour des raisons pratiques tous les articles traitant du président de la république ou organisant les modalités de transition vers une nouvelle République. Mais il n’est pas inutile de rappeler que si un seul de ces articles venait à disparaître le « statut du président » ainsi que le bloc de prérogatives qui lui est alloué par la volonté populaire en seraient estropiés ou mutilés d’autant ; C’est-à-dire que le titre « Du président de la
République » se présente comme une unité de contexte et que l’ensemble des articles regroupés sous ce même titre nous informe de toutes les caractéristiques voulues par les promoteurs de la constitution pour cette fonction ; de sorte que l’on peut opérer facilement une réduction du corpus des articles à leur titre sans essuyer une perte de sens au change. Dans l’exercice qui suit on verra que c’est par la réduction à l’unité de contexte (le titre) qui conjuguée avec l’action chirurgicale sur l’unité d’analyse (le mot mandat) permettra de restaurer la diversité de sens cachée sous les divers usages de ce même mot. Pour ce faire, nous opterons, donc, pour une approche clinique.
Prélèvement d’échantillon : le mot objet « mandat ». Nous avons, donc, choisi de prendre, le terme litigieux « mandat » comme échantillon
d’analyse. Il s’agit là du mot « objet » source de tous nos tiraillements. Nous allons, de ce fait, le manipuler avec un supplément de précaution et de délicatesse, en raison de l’enjeu dont il est chargé mais sans faiblesse aucune. Ce terme « mandat » revient, on l’a vu, à plusieurs reprises dans la constitution et sert pour divers emplois. Par exemple voici comment il apparaît dans l’article 36 alinéa1er : « Le président de la République élu entre en fonction après la proclamation définitive de son élection et l'expiration du mandat de son prédécesseur ». Ici, juxtaposé à l’indice « expiration » le mot mandat renvoie à son acception temporelle. Mais replongé dans le contexte global de l’article 36 il n’a plus que le sens de «fonction» ou «charge» élective. Nous pouvons recourir à cette même méthode de l’édition pour l’analyse du même objet litigieux dans l’article 54 « La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité
professionnelle publique ou privée rémunérée » On ne redonne plus, dans cet alinéa, au terme « mandat » que son signifiant fonctionnel.
Pénétrons, sans plus tarder, le cœur de la controverse. Reproduisons d’abord techniquement la configuration des cadres litigieux et ensuite affichons in extenso, les dispositions constitutionnelles qui, au niveau de l’interprétation, fondent la polémique. Nous entamerons
cette phase grâce à l’approche titrologique de ce même cadre polémique Structurellement voici comment se présente le cadre :
TITRE III DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : Art 27 et suivants soit 24 articles au total
TITRE XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES : Art 104 et suivants soit 5 articles au total. Quelle est la relation de ces titres avec les articles qu’ils introduisent ? Cette question permet de replacer les articles litigieux dans leurs contextes.
2. L’approche holistique du « mandat : On ne peut pas séparer le mandat de sa durée. La limitation de la durée des mandats politiques signifie avant tout que les élus ne sont pas maîtres de leurs charges politiques mais simplement détenteurs momentanés, d’une dignité élective pour une période précise à l'issue de laquelle le mandat doit faire l'objet « d'une nouvelle dévolution électorale ». Comment peut-on, dans ce cas, écarter l’approche « holistique » du mandat si notoirement mise en évidence dans notre constitution. S’entêter à séparer le mandat de sa durée me parait relever d’une surdité juridique intolérable et d’un manque de discernement, forcément, coupable. La mauvaise audibilité de la constitution ne peut excuser de tels errements qui à bien des égards vire à l’obsession négative laquelle est incompatible avec la démarche
rationnelle du juriste intègre. L’inaudibilité de la constitution ne peut servir de prétexte pour accepter l’inacceptable. Le mandat du président de la république est détenu pour une période déterminée, en fonction des règles constitutionnelles préexistantes qui n’obéissent qu’à une simple logique de bon sens. Si la charge de président de la république avait été décrite comme un cercle, la limitation temporelle en aurait été la quadrature. Il ne s’agit, donc, pas d’affirmer simplement et péremptoirement qu’on ne peut pas séparer le « mandat » de sa « durée » il faut aussi, je pense, le démontrer analytiquement par l’étude technique du cadre conflictuel.
La méthode de l’analyse : Applications :
Titre III Du président de la République
Article 27
A la lecture de l’article 27, l’idée que le terme « mandat » y revêt un double sens s’impose d’elle-même et de manière assez frappante du reste. L’existence même de deux alinéas conforte, un tant soit peu, cette idée. On commence, désormais ici, l’opération délicate de la partie enflée de la polémique. Un renforcement des précautions d’usages s’impose alors. L’approfondissement de la pertinence sous cet angle d’attaque autorise, donc, le traitement de deux questions préalables :
1. Faut-il considérer la notion de « mandat » comme un tout et donc « la durée » ne serait qu’une caractéristique parmi d’autre et auquel cas l’accessoire ne ferait que suivre le principal : tout comme la maîtrise du français, l’âge, le non illettrisme ou la nationalité sénégalaise exclusive des candidats sont des aspects objectifs du mandat.
2. Ou, au contraire, faudrait-il séparer la notion de simple « durée » de celle de mandat entendue ici comme la « fonction », la « charge » ou même la « dignité » de président de la république. Ainsi le mandat serait, alors définit dans cet acception, comme la
limitation dans le temps du délai imparti au bénéficiaire d’une charge publique élective pour accomplir sa mission avant de la remettre en compétition.
Rien n’empêcherait, en effet, de penser que si les rédacteurs de la constitution de 2001 avaient voulu confondre le mandat et sa durée ils auraient pu limiter l’article 27 à un alinéa unique, comme nous l’avons déjà affirmé plus haut. Nous aurions, dans expectative, pu lire ceci : « La durée du mandat du président de la République est de cinq ans renouvelable une seule fois ». Le fait d’avoir choisi de scinder l’article 27 en deux alinéas militerait en faveur de la thèse de la « disjonction » et renforcerait, au besoin, l’impression, que ces deux notions sont séparées.
En effet ce pressentiment existe et pourrait bel et bien corroborer, tout au plus, l’intention de ses rédacteurs.
Quelle que soit la légitimé de ce sentiment, l’argument de réalisme l’aurait écarté d’un revers de main. Car en plus du fait qu’on pourrait rétorquer qu’il ne s’agirait là que d’une simple fiction juridique comme il est d’usage dans la Doctrine, on peut conclure que dans les faits,
on ne peut jamais dissocier le « mandat » de sa « durée » Cependant (j’accepte de reconsidérer l’hypothèse d’école), à supposer même que nous acceptions l’idée que la « durée » puisse être séparée du « mandat » quel serait l’indice distinctif (expression, terme ou mot) et spécifique qui permettrait de savoir à quel moment la constitution vise-t elle « la durée » et à quel autre moment elle ne vise plus que la« fonction » ? Il est primordial de rendre repérable cet indice. Il nous faut, donc relire, en nous arrêtant à chaque fois à cet indice en question afin de nous enquérir de sa fonction dans l’apport, supplémentaire, de précision pour la formation du signifiant du sens, si vous préférez, donné au terme « mandat ».
En effet, la rédaction de l’article 27 pourrait suggérer cette possibilité, comme nous l’avons déjà fait remarquer car il utilise dans son alinéa 1er l’indice « la durée du mandat » qui réoriente le sens et donne un nouveau signifiant lié à « la limitation temporelle du mandat »;
et ensuite n’est plus utilisé que le terme « le mandat » tout court pour déterminer et préciser le nombre autorisé de « renouvellement » de la charge, de la dignité ou si vous préférez de la fonction. Nous sommes donc bien forcés de constater ensemble que l’indice spécifique permettant d’opérer cette différentiation entre le sens du mot « mandat » entendu comme fonction et celui du même mot « mandat » compris dans son acception temporelle est bel et bien l’expression «la durée » qui juxtaposée au mot « mandat » annonce la couleur : c'est-à-dire le mandat en tant que délai légal limité dans le temps et imparti au président élu avant de remettre en jeu, par la voie des urnes, la charge qui lui est confiée.
Suivant cette option rédactionnelle on apprend clairement que le terme « mandat » signifie tantôt la fonction et tantôt il désigne le délai imparti au président élu avant de remettre sa fonction en jeu. Mais, fait important, on sait aussi que pour les distinguer on doit s’aider de l’indice : «la durée».
Intéressons nous, à présent, aux dispositions transitoires. Elles permettent de régler définitivement la question litigieuse de manière nette, précise et sans appel.
TITRE XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 104 : Brèche ou faille : c’est selon.
Le président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu'à son terme. Toutes les autres dispositions de la présente Constitution lui sont applicables. On constate ici la disparition de l’indice distinctif « la durée ». Cette omission est révélatrice de l’intention des rédacteurs de la constitution. Le divorce du mot « mandat » d’avec l’indice qui lui permettait de faire la différence à savoir (la durée) lui redonne son sens isolé c'est-à-dire, en l’occurrence, la signification de fonction ou charge. La perte de cette variable enlève à l’objet (mandat) la coloration manifeste que l’association avec l’indice c’est dire « la durée) lui donnait automatiquement. En revanche le terme « mandat » qui renvoie à la « fonction » relié à l’expression « jusqu’a son terme » apporte un sens nouveau à cet alinéa 1er de l’article 104. Ainsi il faudrait lire cet article comme suit : l’actuel président de la république poursuit « son mandat » jusqu’en 2007. L’expression « son mandat » est un emploi neuf il emplit le mandat de la connotation de possession ou de gain et suggère ou infère l’idée que le président Wade serait crédité, par le peuple souverain par la "voix" de la constitution, d’un mandat qui serait immunisé contre l’effet immédiat de l’applicabilité d’une disposition constitutionnelle nouvelle. Autre lacune ou insuffisance rédactionnelle ? Personnellement, je le pense, car c’est effectivement là et uniquement là que se trouve la bouée de sauvetage du camp présidentiel mais C’est là que git aussi la dépouille mortelle de l’espoir de l’opposition sénégalaise d’aller à la conquête ou à la reconquête du pouvoir, selon les cas, sans devoir affronter le redoutable candidat sortant. L’examen de l’alinéa 2eme de l’article 104 met fin aux ultimes velléités de l’opposition de se passer du président dans la prochaine joute électorale phare du pays : « Toutes les autres dispositions (donc toutes celles non relatives au mandat puisque l’alinéa 1er s’est déjà chargé de dire que le président devra d’abord le finir), lui sont applicables ».
Cette démonstration est d’une clarté à faire pâlir de jalousie l’eau de roche la plus limpide. D’autre part il serait absurde de dire que de 2000 à 2005 Le président Wade a exercé son premier « mandat » ensuite de 2005 à 2007 il n’a exercé que la « la durée » du mandat. Ceci, en plus d’être impossible à réaliser dans les faits, constitue la seule façon de conclure à l’épuisement de la possibilité de renouvellement du mandat en 2007. Voilà où mènent les raisonnements boiteux des Professeurs Sy et Loum. En effet si on doit admettre que seule « la durée » ne rétroagit pas mais que toutes les autres dispositions de la constitution y compris celle relative au renouvellement sont applicables sans délai au président élu en 2000, on doit aussi admettre que le président de la république n’a exercé son mandat valablement que jusqu’en 2005 (donc premier mandat puisque la nouvelle constitution le limite à 5ans et que cette disposition est d’application immédiate selon Mr Mounirou et rétroactive selon Loum) le bonus de 2 ans n’est considéré que comme durée et pas comme « mandat » si l’on se conforme à leurs logiques de raisonnements. Ainsi pendant 2 ans Abdoulaye Wade n’a été que dans « la durée » et non dans « la fonction », son mandat (entendu comme charge) étant épuisé puisque rétroactivement ou immédiatement pris en charge par l’art 104 alinéa1er. Vous admettrez avec moi que ce ne sont là que des élucubrations fantaisistes sans aucun rapport avec la réalité. C’est le Droit qui agit parfois de cette façon quand il se retrouve à
poser des hypothèses dites d’écoles dans le but de régler des problématiques théoriques. C’est ce qui est connu sous le nom de « fiction juridique ». Cette subtilité, qu’utilisent souvent les techniciens du Droit, est toujours d’ordre utilitaire comme « la notion d’ordre public » très
utilisée en droit régalien ou d’ordre pratique comme ici « la notion de durée du mandat » qui sert à aborder exclusivement la dimension ou l’aspect temporel du mandat dans le descriptif de la fonction présidentielle pris en charge par 24 articles dont notamment l’art 27 qui affine et précise cette coloration temporelle. En dehors de cette fiction on ne peut jamais envisager un « mandat » sans sa dimension temporelle. C’est une simple question de bon sens et guère de mauvaise foi.
Conclusion :
L’article 104 doit être ainsi compris : « le président de la République en fonction poursuit son mandat (entendu comme charge) jusqu’à son terme (allusion à la durée) donc le mandat se définit invariablement comme charge+durée ensuite toutes les dispositions autres que celles relatives au « mandat » (entendu comme charge et durée : approche holistique) lui sont applicables. Ici se révèle l’importance capitale de l’article 104 alinéa 2eme. Il remplit une fonction de « soupape de sécurité » pour le président en fonction contrairement à ce que soutiennent les « séminaristes du FAL ». Cet alinéa 2eme est central, c’est lui qui constitue la disposition qui enraye l’applicabilité immédiate des nouvelles dispositions de la constitution modifiée qui est un principe général de droit constant. Il faut le lire ainsi qu’il suit : « toute la constitution, toutes les dispositions de la nouvelle constitution s’appliquent immédiatement (applicabilité immédiate et sans délai) sauf celle (une et unique) qui concerne le mandat, qui au terme de l’alinéa 1er de ce même article, doit être poursuivi dans les conditions et termes
obtenus en 2000. Il vous suffit, cher agrégé, de savoir comment s’y prendre pour « agréger » les 24 articles agglomérés sous le titre ou rubrique: « Du Président de la République » pour découvrir que ce même titre équivaut, en tout point, à celui de « Du mandat présidentiel ». Tous les articles qui y sont développés ont un seul objectif : la description de la fonction suprême. Or celle-ci ne peut se concevoir en dehors de sa dimension temporelle. La préparation technique du mot « mandat » soumis à l’analyse syntagmatique et paradigmatique répond à un besoin et à une logique d’extirpation quantitative des sens variables et surtout dissimilés en lui à travers ses divers usages dans la constitution. Les résultats obtenus, à l’issu de cette étude sur l’échantillon litigieux « mandat » à la fois, au niveau de l’unité de contexte (les rapports de correspondances sémantiques) et au niveau de l’unité d’analyse (l’objet mot « mandat ») ont conclus à deux postures évidentes : Impossibilité de séparer le « mandat » de sa « durée » (en dehors d’une fiction juridique). Bien plus qu’une question de « savoir lire le Français », il s’agit surtout d’une question de « comment lire » et de « savoir s’y prendre avec la constitution ». Cet exercice fastidieux n’est malheureusement pas, selon toute vraisemblance, à la portée de tout le monde. Voilà ce qu’il en est de l’étude de notre Constitution et des ses articles litigieux. C’est une lecture pâle faite avec les œillères épaisses du juriste non engagé dans les rivalités politiques et décidé à rester résolument au dessus des querelles partisanes momentanées. Au risque de me répéter, je continue de croire, comme je l'avais déjà écris dans mon Blog (cf. Une levée de boucliers qui en dit long) et publié aussi dans plusieurs sites web sénégalais (http://fr.allafrica.com/stories/201009030770.html), que la déclaration du président Wade en 2007 est constitutive d’une "faute politique" commise dans l'euphorie de la victoire qu'une opposition patriotique, démocratique, républicaine et légaliste peut exploiter à volonté pour discréditer un rival politique redoutable et combatif sur le plan éthique et politique mais cette faute n’est susceptible d’entamer que sa crédibilité politique et morale. Elle ne pourrait servir,
en aucun cas, d’argument juridique pour invalider sa candidature en 2012. En Droit, nous aimons nous référer à des principes généraux. Nous leurs donnons, bien souvent, une valeur supérieure, même, à la constitution (cf. Préambule) mais nous vouons un culte exclusif à nos outils et mécanismes de raisonnements. C’est pourquoi j’échoue à comprendre la propension de certains juristes à confondre « effets juridiques » et « effets politiques » Les propos du Présidents Wade en 2007 ne peuvent occulter notre Loi fondamentale car notre pays n’est pas un empire où la parole de l’empereur est « impérium », et le président en dehors du Sopisme n’est prophète de rien du tout de sorte que sa parole ne
peut égaler celle du plus « modéré » des Envoyés de Dieu (Pssl) : « la yantiqou ‘anil hawaa, in houwa illa wahoun youhaa » « wax ak wah’you da gnoo jéggé wayé boroom wah’you rèk moo dul waxeet ». Au surplus, il existe dans notre pays un Conseil Constitutionnel dont la mission est d’exercer le contrôle de la constitutionnalité des lois. Ainsi toute loi, même votée par le Parlement qui représente le peuple, pour peu qu’elle ne se conforme pas à la Constitution, serait déclarée inconstitutionnelle ou même nulle et non avenue. Si, même la loi, n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution" qu’en est-il alors d’une simple parole du président de la république. Les propos de 2007 sont plus qu’inconstitutionnels, ils sont formellement « anti constitutionnel ». Le président Abdoulaye Wade ne peut pas dire « j’ai verrouillé », il n’a pas ce pouvoir. Il n’est pas « empereur ». Seul le Peuple souverain détient ce pouvoir. Je veux, en enfin, avoir l’honnêteté de dire (pour ne plus être taxé de personne de mauvaise foi) que le professeur Mounirou Sy tout comme l’Agrégé Ndiaga Loum, ont tous les deux raison sur le plan politique. Mais je serais, moi aussi, tellement soulagé s’ils se rendaient bien compte de ce que vaut ce mérite, dans ce domaine précis, pour des hommes dont le métier est précisément d’enseigner le Droit; surtout quand il apparaît, aussi évidemment, que tous les deux, sur plan juridique (leur domaine de prédilection), sont complètement passés à côté de la plaque…constitutionnelle. Un crime de lèse-majesté a-t il jamais été aussi grand ?
PS : A l’image du film de S. Ousmane « le Mandat », ce ne serait pas plus bête, si de part et d’autre on ne parvenait pas à « encaisser la vérité juridique » sur le mandat litigieux, de penser, humblement, à le retourner à son détenteur souverain : le Peuple sénégalais. On éviterait, ainsi tous les déboires de Baaye Maxureyja guèye. YYXA : (Yalna ko Yallah Xaaré Aldiana. Amine)
M’backé Ndiaye Bruxelles
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