Par lettre mémoire en date du 28 octobre 2008, le Directeur général de la Sicap a saisi le Comité de règlement des différends de l’avis défavorable de la Direction centrale des marchés publics (Dcmp) à sa demande de passer un marché par entente directe, d’un montant de quatre (4) milliards de Fcfa, avec la société Batico pour la réalisation des travaux d’aménagement d’un terrain à usage d’habitation. Surtout que «les recours relatifs aux litiges opposant les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégations de service public ne sont soumis à aucun délai». Même si la Sicap a soutenu, à l’appui de son recours, qu’«un appel public à concurrence l’installerait dans un contentieux certain avec Batico», il ressort des énonciations de l’avis de la Dcmp que «l’acquisition du terrain servant d’assiette au projet immobilier et sa viabilisation sont deux opérations matériellement détachables». En langage décodé, la Sicap avait le choix entre acquérir le terrain viabilisé, le prix des opérations d’aménagement étant inclus dans le prix d’acquisition, et séparer l’acquisition de la viabilisation. Et c’est cette dernière hypothèse qui semble résulter de la convention paraphée entre la Sicap et Batico.
«La Sicap doit être extraite du Code des marchés»
Mais, la Sicap étant une société anonyme à participation publique majoritaire, donc soumise au Code des marchés publics, elle doit, pour déroger audit code, être autorisée, au préalable, par l’autorité compétente, en l’occurrence la Cnca. Pour n’avoir pas décliné cette autorisation, la Sicap a signé, à tort, la convention portant la disposition litigieuse. Toutes choses qui font que, selon l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp), la recommandation formulée par la Dcmp est fondée. Aussi, bien que déclarant recevable la saisine de la Sicap, ces gardiens de l’orthodoxie martèlent que «la réalisation des travaux d’aménagement et de viabilisation doit faire l’objet d’un appel public à concurrence». Et d’ordonner à la Sicap de «se conformer à la recommandation de la Dcmp». Non sans rappeler qu’il appartient au Directeur de l’Armp de notifier la présente décision, qui sera rendue publique, à la direction de la Sicap. Du côté de la Sicap, des sources, sous le couvert de l’anonymat, dénoncent une «concurrence déloyale» et font remarquer que le bon sens voudrait que «la Sicap soit purement et simplement extraite des entreprises concernées par le Code des marchés publics».
«La Sicap doit être extraite du Code des marchés»
Mais, la Sicap étant une société anonyme à participation publique majoritaire, donc soumise au Code des marchés publics, elle doit, pour déroger audit code, être autorisée, au préalable, par l’autorité compétente, en l’occurrence la Cnca. Pour n’avoir pas décliné cette autorisation, la Sicap a signé, à tort, la convention portant la disposition litigieuse. Toutes choses qui font que, selon l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp), la recommandation formulée par la Dcmp est fondée. Aussi, bien que déclarant recevable la saisine de la Sicap, ces gardiens de l’orthodoxie martèlent que «la réalisation des travaux d’aménagement et de viabilisation doit faire l’objet d’un appel public à concurrence». Et d’ordonner à la Sicap de «se conformer à la recommandation de la Dcmp». Non sans rappeler qu’il appartient au Directeur de l’Armp de notifier la présente décision, qui sera rendue publique, à la direction de la Sicap. Du côté de la Sicap, des sources, sous le couvert de l’anonymat, dénoncent une «concurrence déloyale» et font remarquer que le bon sens voudrait que «la Sicap soit purement et simplement extraite des entreprises concernées par le Code des marchés publics».