L’expert électoral, Ndiaga Sylla alerte sur les risques que les premiers tirés au sort pour le dépôt des candidatures, deviennent les derniers. Il redoute aussi des désistements, des ententes entre partis et coalitions, parce que certaines listes pourraient être rejetées.
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Mais l’expert électoral avait indiqué qu’étant donné que «l’enjeu véritable réside dans l’ordre de contrôle des parrainages, il serait plus judicieux que le tirage au sort y soit consacré».
Il ajoutait : «Les mandataires ont la latitude de déposer les listes de candidatures jusqu’au 8 mai à minuit, la détermination de l’ordre de dépôt de celles-ci pourrait ne pas convenir à certaines entités. Par conséquent, les acteurs devraient trouver un consensus sur l’ordre d’examen de la recevabilité juridique des candidatures ou, à tout le moins, la vérification des parrainages».
Mais, regrette le responsable du Cabinet d’expertise électorale (Ceelect), «au final, le tirage au sort aura juste permis d’éviter les bousculades pour être à la première position, du fait que le contrôle des parrainages suit l’antériorité du dépôt des candidatures». Et il redoute même que les premiers selon l’ordre du tirage au sort, soient «les derniers à déposer leurs listes de candidatures».
Il estime, par conséquent, que l’on pourrait, d’ici la date limite des dépôts, «s’attendre à des désistements, des ententes entre partis et coalitions, sans compter le fait qu’à la suite du contrôle juridique, certaines listes pourraient être rejetées».
C’est que, selon lui, l’ordre de dépôt des listes de candidatures déterminé par le tirage au sort, pourrait être modifié en raison de la capacité des mandataires à finaliser la confection des listes et à se présenter devant la commission de réception des candidatures.
«Voilà pourquoi nous avions suggéré que le tirage porte sur l’ordre de contrôle des parrainages dès lors que les articles L.176 et L.179 dissocient ce contrôle et l’examen de la recevabilité juridique. Aussi, l’on aurait pu corriger la contradiction entre l’article L.149, dernier alinéa et l’article L.176», a-t-il dit.
Bes Bi
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Mais l’expert électoral avait indiqué qu’étant donné que «l’enjeu véritable réside dans l’ordre de contrôle des parrainages, il serait plus judicieux que le tirage au sort y soit consacré».
Il ajoutait : «Les mandataires ont la latitude de déposer les listes de candidatures jusqu’au 8 mai à minuit, la détermination de l’ordre de dépôt de celles-ci pourrait ne pas convenir à certaines entités. Par conséquent, les acteurs devraient trouver un consensus sur l’ordre d’examen de la recevabilité juridique des candidatures ou, à tout le moins, la vérification des parrainages».
Mais, regrette le responsable du Cabinet d’expertise électorale (Ceelect), «au final, le tirage au sort aura juste permis d’éviter les bousculades pour être à la première position, du fait que le contrôle des parrainages suit l’antériorité du dépôt des candidatures». Et il redoute même que les premiers selon l’ordre du tirage au sort, soient «les derniers à déposer leurs listes de candidatures».
Il estime, par conséquent, que l’on pourrait, d’ici la date limite des dépôts, «s’attendre à des désistements, des ententes entre partis et coalitions, sans compter le fait qu’à la suite du contrôle juridique, certaines listes pourraient être rejetées».
C’est que, selon lui, l’ordre de dépôt des listes de candidatures déterminé par le tirage au sort, pourrait être modifié en raison de la capacité des mandataires à finaliser la confection des listes et à se présenter devant la commission de réception des candidatures.
«Voilà pourquoi nous avions suggéré que le tirage porte sur l’ordre de contrôle des parrainages dès lors que les articles L.176 et L.179 dissocient ce contrôle et l’examen de la recevabilité juridique. Aussi, l’on aurait pu corriger la contradiction entre l’article L.149, dernier alinéa et l’article L.176», a-t-il dit.
Bes Bi