L’ARTP, créée par la Loi n°2001-15 du 27 décembre 2001 portant code des télécommunications, est une institution publique chargée d’établir et de préserver dans le secteur des télécommunications, un environnement économique sain et concurrentiel, au bénéfice de tous les acteurs impliqués, des utilisateurs et de l’État.
Elle est devenue une autorité administrative indépendante depuis la Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications, qui a abrogé et remplacé la Loi de 2001, pour mettre le cadre juridique régissant le secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, en conformité avec le droit communautaire UEMOA/CEDEAO.
Les textes communautaires relatif au secteur des télécommunications comportent des dispositions non équivoques, qui visent à garantir l’indépendance de l’ARTP, aussi bien du pouvoir politique, du secteur privé que de tout groupe de lobbying.
À cet effet,l’article 11 de l’acte additionnel A/SA 1/01/07 de la CEDEAO et l’article 4 de la Directive N° 01/2006/CM/UEMOA disposent que les États membres garantissent l’indépendance des autorités de régulation vis-à-vis du pouvoir politique et de toutes les organisations assurant la fourniture de réseaux, d’équipements ou de services de télécommunications et de toutes les organisation intervenant dans le secteur, en faisant en sorte que ces autorités soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes.
À cette fin, l’article 4, alinéa 6, de la Directive de l’UEMOA et l’article 4, alinéa b5, de l’Acte additionnel de la CEDEAO énoncent très clairement, que le recrutement des membres des organes décisionnels à travers une procédure transparente d’appel à candidatures, sur la base de compétences et de qualifications professionnelles avérées.
Ces normes communautaires n’ont pas, cependant, fait l’objet d’une transposition fidèle, dans la législation nationale du Sénégal. En effet, aussi bien à l’article 164 du Code portant Code des Télécommunications de 2011 que dans celui 237 de 2018, il est indiqué que le Directeur général de l’ARTP, est nommé par décret.
En outre, l’article 2 du Décret 2019-591 du 14 février 2019 portant organisation et fonctionnement de l'ARTP, indique que l’ARTP est rattachée à la Présidence de la République. Il n'existe pas ainsi, en droit national, une disposition expresse garantissant que, dans l’exercice de ses fonctions, le Directeur general de l'ARTP est à l’abri de toute pression politique susceptible de compromettre son impartialité dans l’appréciation des questions de régulation qui lui sont soumises.
Sur le fondement de ces dispositions légales et règlementaires, non conformes aux textes communautaires, le Directeur général de l’ARTP est non seulement nommé par décret, sans aucune procédure de recrutement par appel à candidatures, mais pis encore, il est placé sous l’autorité du président de la République, donc sous l’influence directe du pouvoir politique. Un manquement de l’État du Sénégal à ses obligations, en vertu du droit communautaire UEMOA/CEDEAO.
L’article 4.I du Traité révisé de la CEDEAO proclame que les États membres affirment et déclarent leur adhésion au principe de « reconnaissance et de respect des règles et principes juridiques de la Communauté ». En sus, l’article 5.3 dispose : « Chaque État membre s’engage à honorer ses obligations aux termes du présent Traité et à respecter les décisions et les règlements de la Communauté ».
Les actes additionnels de la CEDEAO s’imposent aux États membres, par conséquent respecter ses obligations signifie, d’une part, qu’ils sont d’application immédiate, et d’autre part, que chaque État doit prendre des dispositions pour rendre inapplicables ses lois nationales contraires au droit communautaire.
Enfin, l’article 6 du Traite modifié de l’UEMOA énonce expressément que «les actes arrêtés par les organes de l'Union pour la réalisation des objectifs du présent Traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque État membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure».
Les textes de la communauté consacrent ainsi le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national. Ainsi donc, les normes communautaires sont d’application immédiate dans chaque État membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure. Par conséquent, si une norme sénégalaise est en conflit avec une norme UEMOA/CEDEAO, la norme sénégalaise doit être écartée au profit de la norme communautaire.
En vertu donc des normes communautaires, le décret nommant le Directeur général de l’ARTP, sans appel à candidature transparent, est illégal.
Cette illégalité révèle, la méconnaissance, l’ignorance et une certaine impréparation des autorités à intégrer le droit communautaire dans les actes réglementaires qu’elles prennent, au moment où il y a des pans entiers du droit qui lient le Sénégal. Aussi, il est ainsi fort opportun de rappeler que la primauté du droit communautaire s'impose à l'ensemble des autorités de ce pays, y compris le président de la République.
Cette décision illégale rappelle les pratiques récurrentes du droit des régimes précédents. La violation des textes, la mise en œuvre biaisée, tout cela, cumulé selon les objectifs du moment, pour pouvoir prendre des décisions qui ne sont pas au service de l’intérêt national, tout en clamant le contraire, en invoquant le respect de la loi.
La volonté des nouvelles autorités de mettre en place rapidement leur propre administration pour une collaboration dans la confiance, ne doit pas se faire dans la précipitation, en invoquant un cadre légal et réglementaire problématique, encore moins en violant les textes communautaires UEMOA/CEDEAO.
Il est certes risqué politiquement de s’engager actuellement dans une réforme du cadre juridique, au vu de la configuration actuelle de l’Assemblée nationale. Cependant, certaines dispositions réglementaires non conformes aux textes communautaires peuvent bien être annulées et modifiées par l’exécutif pour faire comprendre à l’opinion nationale qu’il est toujours, comme promis, dans une dynamique de rupture systémique. À cette fin, les articles 2 et 14 alinéa 2 du Décret 2019-591 du 14 février 2019 portant organisation et fonctionnement de l'ARTP, peuvent être modifiés.
À défaut, le régime en place est en train de perpétuer les pratiques qui ont sapé l’indépendance de l’ARTP, depuis sa création en 2002. Sa subordination vis-à-vis du pouvoir politique, combinée à une politique publique du numérique chaotique à dessein, a engendré une régulation caractérisée par une partialité et une absence de transparence notoires, dont le résultat a été la transformation du marché des télécommunications, d’un monopole à un oligopole avec un opérateur dominant. Autrement dit, d’un monopole public à un monopole privé.
Aussi, la régulation de l’ARTP a plus profité à quelques minorités (Orange, actionnaires, équipementiers, etc.) qu’à la grande majorité des Sénégalais,pour qui les opportunités de développement offertes par le numérique restent encore inaccessibles. En conséquence, les défis à résoudre en 1996, il y a de cela 28 ans, au moment de la libéralisation du secteur des télécommunications, restent toujours actuels en 2024:
Difficultés d’accès à des services, de qualité, sécurisés à des tarifs abordables;
Absence d’une classe capitaliste nationale qui puisse porter la croissance du secteur;
Manque de résilience;
Menaces sur la sécurité nationale.
Relever ces challenges, demande l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de développement du numérique souverainiste, dont l’objectif fondamental est l’autosuffisance numérique.
Toutefois, l’absence du numérique des cinq (5) axes prioritaires du pouvoir en place, tout au plus dans leur «Projet», une liste d’actions non adossée à une stratégie, indique qu’il ne le considère pas comme un levier susceptible de jouer un rôle clé dans leur stratégie de développement économique, social et culturel de ce pays.
Néanmoins, il est toujours possible de rectifier, en adoptant une démarche de co-construction d’une politique publique du numérique, basée sur un état des lieux rigoureux.javascript:void(0)
A la lumière de tout ce qui précède, ASUTIC recommande aux autorités, en attendant la réforme du cadre juridique:
L’annulation du décret de nomination du Directeur général de l’ARTP;
Le recrutement d’un Directeur général de l’ARTP par appel à candidatures transparent;
La modification des articles 2 et 14 alinéa 2 du décret 2019-591 du 14 février 2019 portant organisation et fonctionnement de l'ARTP;
D’élaborer une politique publique du numérique fondée sur l’existant dans une démarche de co-construction.
Fait à Dakar, le 05/ 05/ 2024
Le Président Ndiaga Guèye
Email infos@asutic.org
Elle est devenue une autorité administrative indépendante depuis la Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications, qui a abrogé et remplacé la Loi de 2001, pour mettre le cadre juridique régissant le secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, en conformité avec le droit communautaire UEMOA/CEDEAO.
Les textes communautaires relatif au secteur des télécommunications comportent des dispositions non équivoques, qui visent à garantir l’indépendance de l’ARTP, aussi bien du pouvoir politique, du secteur privé que de tout groupe de lobbying.
À cet effet,l’article 11 de l’acte additionnel A/SA 1/01/07 de la CEDEAO et l’article 4 de la Directive N° 01/2006/CM/UEMOA disposent que les États membres garantissent l’indépendance des autorités de régulation vis-à-vis du pouvoir politique et de toutes les organisations assurant la fourniture de réseaux, d’équipements ou de services de télécommunications et de toutes les organisation intervenant dans le secteur, en faisant en sorte que ces autorités soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes.
À cette fin, l’article 4, alinéa 6, de la Directive de l’UEMOA et l’article 4, alinéa b5, de l’Acte additionnel de la CEDEAO énoncent très clairement, que le recrutement des membres des organes décisionnels à travers une procédure transparente d’appel à candidatures, sur la base de compétences et de qualifications professionnelles avérées.
Ces normes communautaires n’ont pas, cependant, fait l’objet d’une transposition fidèle, dans la législation nationale du Sénégal. En effet, aussi bien à l’article 164 du Code portant Code des Télécommunications de 2011 que dans celui 237 de 2018, il est indiqué que le Directeur général de l’ARTP, est nommé par décret.
En outre, l’article 2 du Décret 2019-591 du 14 février 2019 portant organisation et fonctionnement de l'ARTP, indique que l’ARTP est rattachée à la Présidence de la République. Il n'existe pas ainsi, en droit national, une disposition expresse garantissant que, dans l’exercice de ses fonctions, le Directeur general de l'ARTP est à l’abri de toute pression politique susceptible de compromettre son impartialité dans l’appréciation des questions de régulation qui lui sont soumises.
Sur le fondement de ces dispositions légales et règlementaires, non conformes aux textes communautaires, le Directeur général de l’ARTP est non seulement nommé par décret, sans aucune procédure de recrutement par appel à candidatures, mais pis encore, il est placé sous l’autorité du président de la République, donc sous l’influence directe du pouvoir politique. Un manquement de l’État du Sénégal à ses obligations, en vertu du droit communautaire UEMOA/CEDEAO.
L’article 4.I du Traité révisé de la CEDEAO proclame que les États membres affirment et déclarent leur adhésion au principe de « reconnaissance et de respect des règles et principes juridiques de la Communauté ». En sus, l’article 5.3 dispose : « Chaque État membre s’engage à honorer ses obligations aux termes du présent Traité et à respecter les décisions et les règlements de la Communauté ».
Les actes additionnels de la CEDEAO s’imposent aux États membres, par conséquent respecter ses obligations signifie, d’une part, qu’ils sont d’application immédiate, et d’autre part, que chaque État doit prendre des dispositions pour rendre inapplicables ses lois nationales contraires au droit communautaire.
Enfin, l’article 6 du Traite modifié de l’UEMOA énonce expressément que «les actes arrêtés par les organes de l'Union pour la réalisation des objectifs du présent Traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque État membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure».
Les textes de la communauté consacrent ainsi le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national. Ainsi donc, les normes communautaires sont d’application immédiate dans chaque État membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure. Par conséquent, si une norme sénégalaise est en conflit avec une norme UEMOA/CEDEAO, la norme sénégalaise doit être écartée au profit de la norme communautaire.
En vertu donc des normes communautaires, le décret nommant le Directeur général de l’ARTP, sans appel à candidature transparent, est illégal.
Cette illégalité révèle, la méconnaissance, l’ignorance et une certaine impréparation des autorités à intégrer le droit communautaire dans les actes réglementaires qu’elles prennent, au moment où il y a des pans entiers du droit qui lient le Sénégal. Aussi, il est ainsi fort opportun de rappeler que la primauté du droit communautaire s'impose à l'ensemble des autorités de ce pays, y compris le président de la République.
Cette décision illégale rappelle les pratiques récurrentes du droit des régimes précédents. La violation des textes, la mise en œuvre biaisée, tout cela, cumulé selon les objectifs du moment, pour pouvoir prendre des décisions qui ne sont pas au service de l’intérêt national, tout en clamant le contraire, en invoquant le respect de la loi.
La volonté des nouvelles autorités de mettre en place rapidement leur propre administration pour une collaboration dans la confiance, ne doit pas se faire dans la précipitation, en invoquant un cadre légal et réglementaire problématique, encore moins en violant les textes communautaires UEMOA/CEDEAO.
Il est certes risqué politiquement de s’engager actuellement dans une réforme du cadre juridique, au vu de la configuration actuelle de l’Assemblée nationale. Cependant, certaines dispositions réglementaires non conformes aux textes communautaires peuvent bien être annulées et modifiées par l’exécutif pour faire comprendre à l’opinion nationale qu’il est toujours, comme promis, dans une dynamique de rupture systémique. À cette fin, les articles 2 et 14 alinéa 2 du Décret 2019-591 du 14 février 2019 portant organisation et fonctionnement de l'ARTP, peuvent être modifiés.
À défaut, le régime en place est en train de perpétuer les pratiques qui ont sapé l’indépendance de l’ARTP, depuis sa création en 2002. Sa subordination vis-à-vis du pouvoir politique, combinée à une politique publique du numérique chaotique à dessein, a engendré une régulation caractérisée par une partialité et une absence de transparence notoires, dont le résultat a été la transformation du marché des télécommunications, d’un monopole à un oligopole avec un opérateur dominant. Autrement dit, d’un monopole public à un monopole privé.
Aussi, la régulation de l’ARTP a plus profité à quelques minorités (Orange, actionnaires, équipementiers, etc.) qu’à la grande majorité des Sénégalais,pour qui les opportunités de développement offertes par le numérique restent encore inaccessibles. En conséquence, les défis à résoudre en 1996, il y a de cela 28 ans, au moment de la libéralisation du secteur des télécommunications, restent toujours actuels en 2024:
Difficultés d’accès à des services, de qualité, sécurisés à des tarifs abordables;
Absence d’une classe capitaliste nationale qui puisse porter la croissance du secteur;
Manque de résilience;
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Relever ces challenges, demande l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de développement du numérique souverainiste, dont l’objectif fondamental est l’autosuffisance numérique.
Toutefois, l’absence du numérique des cinq (5) axes prioritaires du pouvoir en place, tout au plus dans leur «Projet», une liste d’actions non adossée à une stratégie, indique qu’il ne le considère pas comme un levier susceptible de jouer un rôle clé dans leur stratégie de développement économique, social et culturel de ce pays.
Néanmoins, il est toujours possible de rectifier, en adoptant une démarche de co-construction d’une politique publique du numérique, basée sur un état des lieux rigoureux.javascript:void(0)
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L’annulation du décret de nomination du Directeur général de l’ARTP;
Le recrutement d’un Directeur général de l’ARTP par appel à candidatures transparent;
La modification des articles 2 et 14 alinéa 2 du décret 2019-591 du 14 février 2019 portant organisation et fonctionnement de l'ARTP;
D’élaborer une politique publique du numérique fondée sur l’existant dans une démarche de co-construction.
Fait à Dakar, le 05/ 05/ 2024
Le Président Ndiaga Guèye
Email infos@asutic.org