2. Les caractéristiques de l’infraction
Cette infraction est caractérisée par une volonté manifeste de pervertir la jeunesse, par des actes répétitifs de débauche. L’incrimination vise ainsi à protéger deux franges de la jeunesse :
- La tranche d’âge la plus sensible (mineurs de 16 ans), dans ce cas, l’infraction est punie, même si l’acte délictuel est commis occasionnellement ;
- La tranche d’âge comprise entre 16 et 21 ans, si l’acte délictuel est commis de façon habituelle.
3. Les impacts de l’infraction sur la jeunesse et les mœurs
L’infraction revêt un caractère infamant à l’endroit de la jeunesse. Il s’agit pour l’auteur de l’infraction d’inscrire et de maintenir sciemment la jeunesse dans une situation de débauche et de perversité.
Les faits dont il s’agit, sont de nature à anéantir tous les efforts consentis par l’État, pour éduquer, former et encadrer la jeunesse sénégalaise, dans le sens des valeurs morales héritées de nos ancêtres, fondatrices de notre société et de notre nation.
4. Les raisons de la disqualification du viol et des menaces de mort en corruption de jeunesse
Selon l’article 320 du Code pénal, le viol suppose la contrainte, la surprise, la violence, la menace dans la conjonction sexuelle. Les preuves apportées pour établir les actes répétés de viol et de menaces de mort n’ont pas emporté, manifestement, la conviction du juge.
5. L’impartialité du juge et l’indépendance de la justice
En écartant ces incriminations de viol et de menaces de mort, en retenant l’infraction de corruption de jeunesse et en prononçant la peine minimale de deux ans, malgré le défaut de comparution volontaire de l’accusé, la chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a rendu une décision équilibrée.
Ce raisonnement du juge est une pratique habituelle et démontre le professionnalisme de nos magistrats dans le traitement des affaires de mœurs.
C’est une décision qui atteste de l’impartialité des juges et de l’indépendance de la justice sénégalaise.
Cette infraction est caractérisée par une volonté manifeste de pervertir la jeunesse, par des actes répétitifs de débauche. L’incrimination vise ainsi à protéger deux franges de la jeunesse :
- La tranche d’âge la plus sensible (mineurs de 16 ans), dans ce cas, l’infraction est punie, même si l’acte délictuel est commis occasionnellement ;
- La tranche d’âge comprise entre 16 et 21 ans, si l’acte délictuel est commis de façon habituelle.
3. Les impacts de l’infraction sur la jeunesse et les mœurs
L’infraction revêt un caractère infamant à l’endroit de la jeunesse. Il s’agit pour l’auteur de l’infraction d’inscrire et de maintenir sciemment la jeunesse dans une situation de débauche et de perversité.
Les faits dont il s’agit, sont de nature à anéantir tous les efforts consentis par l’État, pour éduquer, former et encadrer la jeunesse sénégalaise, dans le sens des valeurs morales héritées de nos ancêtres, fondatrices de notre société et de notre nation.
4. Les raisons de la disqualification du viol et des menaces de mort en corruption de jeunesse
Selon l’article 320 du Code pénal, le viol suppose la contrainte, la surprise, la violence, la menace dans la conjonction sexuelle. Les preuves apportées pour établir les actes répétés de viol et de menaces de mort n’ont pas emporté, manifestement, la conviction du juge.
5. L’impartialité du juge et l’indépendance de la justice
En écartant ces incriminations de viol et de menaces de mort, en retenant l’infraction de corruption de jeunesse et en prononçant la peine minimale de deux ans, malgré le défaut de comparution volontaire de l’accusé, la chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a rendu une décision équilibrée.
Ce raisonnement du juge est une pratique habituelle et démontre le professionnalisme de nos magistrats dans le traitement des affaires de mœurs.
C’est une décision qui atteste de l’impartialité des juges et de l’indépendance de la justice sénégalaise.