Il importe de savoir comment seront répartis les sièges à l'Assemblée Nationale, après le vote. L'article L.148 du code électoral stipule que : « le bulletin de chaque électeur est tout d'abord pris en compte pour établir le résultat du scrutin départemental. Il est ensuite pris en compte, le cas échéant, pour l'établissement du résultat du scrutin national ». Pour le scrutin de liste nationale, c'est le système du quotient national qui est appliqué. Ainsi, précise l'article 149 de ce même code: « pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus. La répartition des restes se fait, selon le système du plus fort reste.
Pour ce qui est des sièges à pourvoir en cas de vacance, l'article L.150 demeure clair: « chaque liste de candidats au scrutin majoritaire, dans le ressort du département, comprend un certain nombre de suppléants égal au nombre des sièges à pourvoir; en cas de vacance, il est fait appel au candidat du même sexe non élu placé en tête de la liste dans laquelle s'est produite la vacance ». Ce même article ajoute que chaque liste de candidats au scrutin de représentation proportionnelle avec la liste nationale, comprend cinquante ( 50) candidats suppléants; en cas de vacance d'un siège de député, il est fait appel en priorité au candidat du même sexe non élu placé en tête sur la liste dans laquelle s'est produite la vacance .Il sera fait appel ensuite aux candidats suppléants après épuisement de la liste des candidats non élus, en tenant compte du sexe. Lorsqu'une liste est ainsi épuisée, il est procédé à une élection partielle dans les (03) mois de la vacance qui l'a rendue nécessaire. Il n'est toutefois pas procédé à des élections partielles dans les douze (12) derniers mois de la législature.
SIDY THIAM.
REWMI QUOTIDIEN
Pour ce qui est des sièges à pourvoir en cas de vacance, l'article L.150 demeure clair: « chaque liste de candidats au scrutin majoritaire, dans le ressort du département, comprend un certain nombre de suppléants égal au nombre des sièges à pourvoir; en cas de vacance, il est fait appel au candidat du même sexe non élu placé en tête de la liste dans laquelle s'est produite la vacance ». Ce même article ajoute que chaque liste de candidats au scrutin de représentation proportionnelle avec la liste nationale, comprend cinquante ( 50) candidats suppléants; en cas de vacance d'un siège de député, il est fait appel en priorité au candidat du même sexe non élu placé en tête sur la liste dans laquelle s'est produite la vacance .Il sera fait appel ensuite aux candidats suppléants après épuisement de la liste des candidats non élus, en tenant compte du sexe. Lorsqu'une liste est ainsi épuisée, il est procédé à une élection partielle dans les (03) mois de la vacance qui l'a rendue nécessaire. Il n'est toutefois pas procédé à des élections partielles dans les douze (12) derniers mois de la législature.
SIDY THIAM.
REWMI QUOTIDIEN