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Rejet d’inscription de Karim Wade : Les avocats de « Rimka » préparent leur riposte ce dimanche


Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Juillet 2018 à 20:39 | | 0 commentaire(s)|

Après le PDS, les avocats de Karim Wade vont apporter la réplique aux articles L31 et L32 du Code électorale qui ont rejeté sa demande d’inscription sur les listes électorales ce dimanche 8 juillet 2018, dans le cadre d’une conférence de presse à 16 heures 30, dans un hôtel en centre-ville de Dakar.
 
D’après les services de la refonte du fichier électoral et les deux articles du Code électoral (Loi n° 2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code électoral) que l’Assemblée nationale a adopté en sa séance du lundi 02 janvier 2017, Karim Wade ne peut pas être candidat à l’élection présidentielle de 2019. En effet, la grâce présidentielle n’efface pas la peine à laquelle il a été condamné par la Cour de Répression de l’enrichissement illicite (CREI) et les articles L31 et L32 du Code électoral sénégalais sont suffisamment claires.
 
 « Lorsqu’on se réfère à l’article L31 et deuxièmement, ne peuvent être inscrits sur les listes électorales ceux qui sont condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement. Ces dispositions sont suffisamment pour ne pas permettre à cette personne que vous avez citée (ndlr: Karim Wade) d’être inscrit sur la liste électorale"
 
Article L.31.
-
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
1)      les individus condamnés pour crime ;
2)      ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement ;
3)      ceux condamnés à plus de trois (03) mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L30 ;
4)      ceux qui sont en état de contumace ;
5)      les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal ;
6)      ceux contre qui l’interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun ;
7)      les incapables majeurs.
 
Article L.32. -
 
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq (05) ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l’article L31, troisième tiret, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois (3) mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois (03) mois et inférieure ou égale à six (6) mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000 FCFA, sous réserve des dispositions de l’article L.30.Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection.
 
Sans préjudice des dispositions de l’article L.31 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction.



 
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