En effet, lors des débats d’audience, ses avocats avaient soulevé une exception, estimant que leur client ne pouvait pas être jugé pour faits précités, parce que mineur au moment des faits. Le juge Samba Kane qui présidait l’audience, leur avait donné raison, tout en renvoyant le parquet général à mieux se pourvoir.
Dans l’ordonnance de jugement N° 044bis/2018, rendue plus tard, le juge explique ainsi qui suit
:
Attendu qu’il résulte de la copie littérale d’acte de naissance délivrée le 09/01/2018 par l’officier d’état-civil du centre secondaire de Keur Moussa que l’accusé Mouhamadou SECK est né le 21/01/1999 ;
Qu’ainsi au moment de son arrestation en 2015, il était âgé de seize (16) ans et était donc mineur ;
Attendu que comme l’a fait remarquer le ministère public, l’article 677-30 alinéa premier de la loi 2016-30 du 08 novembre 2016 portant modification du code de procédure pénale, rédigé en des termes généraux, donne compétence exclusive aux juridictions de Dakar pour connaitre des infractions de terrorisme quel qu’en soit l’auteur, écartant ainsi toute exception liée à la compétence « ratione personae » ;
Qu’il apparait cependant que ledit texte qui n’a prévu aucune mesure adaptée à la situation spécifique du mineur impliqué dans des affaires de terrorisme, est manifestement en contradiction non seulement avec les autres dispositions internes existantes relatives au mineur en l’occurrence les articles 566 et suivants du code de procédure pénale instituant le Tribunal pour enfants et une procédure spéciale pour le jugement des mineurs soupçonnés d’avoir commis des infractions, mais également avec les engagements internationaux souscrits par le Sénégal comme la Convention Internationale des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies le novembre 1989 entrée en vigueur à l’égard du Sénégal le 02 septembre 1990 ;
Attendu que ladite convention relative notamment au traitement des mineurs devant la justice, promeut en son article 40, l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés d’infraction ;
Qu’en d’autres termes, ce texte fait obligation aux Etats parties de mettre en place un système de justice pour mineurs chargé de la poursuite et du jugement de ceux-ci, sans aucune exception à la compétence de ce système fondée sur la gravité de l’infraction ; Qu’il en est de même d’ailleurs de la Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant adoptée, le 18 mai 1992, par l’Organisation de l’Unité Africaine, devenue Union Africaine et entrée en vigueur à l’égard du Sénégal le 29 juillet 1998 qui, en son article 17–2.d, exige des Etats qu’ils veillent à ce qu’il soit interdit « à la presse et au public d’assister au procès » de « tout enfant accusé d’avoir enfreint la loi pénale » ;
Attendu qu’il importe de rappeler sur ce point qu’au sens de l’article 79 de la Constitution du Sénégal, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle de la loi ;
Qu’il en résulte que la compétence exclusive de la chambre criminelle spéciale instituée par la loi 2016-30 du 08 novembre 2016 portant modification du code de procédure pénale, qui est une loi nationale, ne peut être appliquée au mineur, sous peine de violation du principe de la hiérarchie des normes, surtout qu’il est admis qu’en cas de contrariété entre les dispositions d’un traité et celles d’une loi nationale, les premières s’appliquent ;
Qu’en considération des éléments ci-dessus, il échet de dire qu’en ce qui concerne le cas des mineurs accusés d’infractions terroristes, les dispositions du code de procédure pénale instituant le tribunal pour enfants prévalent sur celles du même code issues de la loi 2016–30 du 08 novembre 2016, ce qui en l’espèce, rend la chambre incompétente pour connaître de la cause concernant le mineur Mouhamadou SECK ;
Conséquence, statuant publiquement, contradictoirement en matière criminelle et en premier ressort, la Chambre s’est déclarée incompétente à l’égard de l’accusé Mouhamadou Seck, mineur au moment des faits.
Dans l’ordonnance de jugement N° 044bis/2018, rendue plus tard, le juge explique ainsi qui suit
:
Attendu qu’il résulte de la copie littérale d’acte de naissance délivrée le 09/01/2018 par l’officier d’état-civil du centre secondaire de Keur Moussa que l’accusé Mouhamadou SECK est né le 21/01/1999 ;
Qu’ainsi au moment de son arrestation en 2015, il était âgé de seize (16) ans et était donc mineur ;
Attendu que comme l’a fait remarquer le ministère public, l’article 677-30 alinéa premier de la loi 2016-30 du 08 novembre 2016 portant modification du code de procédure pénale, rédigé en des termes généraux, donne compétence exclusive aux juridictions de Dakar pour connaitre des infractions de terrorisme quel qu’en soit l’auteur, écartant ainsi toute exception liée à la compétence « ratione personae » ;
Qu’il apparait cependant que ledit texte qui n’a prévu aucune mesure adaptée à la situation spécifique du mineur impliqué dans des affaires de terrorisme, est manifestement en contradiction non seulement avec les autres dispositions internes existantes relatives au mineur en l’occurrence les articles 566 et suivants du code de procédure pénale instituant le Tribunal pour enfants et une procédure spéciale pour le jugement des mineurs soupçonnés d’avoir commis des infractions, mais également avec les engagements internationaux souscrits par le Sénégal comme la Convention Internationale des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies le novembre 1989 entrée en vigueur à l’égard du Sénégal le 02 septembre 1990 ;
Attendu que ladite convention relative notamment au traitement des mineurs devant la justice, promeut en son article 40, l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés d’infraction ;
Qu’en d’autres termes, ce texte fait obligation aux Etats parties de mettre en place un système de justice pour mineurs chargé de la poursuite et du jugement de ceux-ci, sans aucune exception à la compétence de ce système fondée sur la gravité de l’infraction ; Qu’il en est de même d’ailleurs de la Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant adoptée, le 18 mai 1992, par l’Organisation de l’Unité Africaine, devenue Union Africaine et entrée en vigueur à l’égard du Sénégal le 29 juillet 1998 qui, en son article 17–2.d, exige des Etats qu’ils veillent à ce qu’il soit interdit « à la presse et au public d’assister au procès » de « tout enfant accusé d’avoir enfreint la loi pénale » ;
Attendu qu’il importe de rappeler sur ce point qu’au sens de l’article 79 de la Constitution du Sénégal, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle de la loi ;
Qu’il en résulte que la compétence exclusive de la chambre criminelle spéciale instituée par la loi 2016-30 du 08 novembre 2016 portant modification du code de procédure pénale, qui est une loi nationale, ne peut être appliquée au mineur, sous peine de violation du principe de la hiérarchie des normes, surtout qu’il est admis qu’en cas de contrariété entre les dispositions d’un traité et celles d’une loi nationale, les premières s’appliquent ;
Qu’en considération des éléments ci-dessus, il échet de dire qu’en ce qui concerne le cas des mineurs accusés d’infractions terroristes, les dispositions du code de procédure pénale instituant le tribunal pour enfants prévalent sur celles du même code issues de la loi 2016–30 du 08 novembre 2016, ce qui en l’espèce, rend la chambre incompétente pour connaître de la cause concernant le mineur Mouhamadou SECK ;
Conséquence, statuant publiquement, contradictoirement en matière criminelle et en premier ressort, la Chambre s’est déclarée incompétente à l’égard de l’accusé Mouhamadou Seck, mineur au moment des faits.