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Jeudi 1 Juin 2023

Une mise au point sur le plan juridique pour éviter toute confusion (Corruption de jeunesse)


Depuis hier, certaines personnes se prétendant juristes, affirment à tort que le délit de corruption de la jeunesse n'existe pas dans notre droit positif. Cependant, cela est loin d'être vrai.



La corruption de la jeunesse est une infraction prévue et punie par l'article 324, alinéa 2 du Code pénal. Cet article stipule que toute personne qui porte atteinte aux mœurs, en exécutant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse, que ce soit de l'un ou l'autre sexe, en dessous de l'âge de vingt et un ans, ou même occasionnellement, des mineurs de seize ans, sera punie selon les peines prévues par cet article.

Selon l'alinéa 1 de l'article 324 du Code pénal, les peines prévues pour la corruption de jeunesse sont de 2 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende allant de 300 000 à 4 000 000 de francs Cfa.

Il découle de cette disposition légale que la corruption de la jeunesse concerne les jeunes garçons et filles âgés de moins de 21 ans, ainsi que les mineurs de 16 ans.

D'après les informations issues des débats d'audience d'hier, il a été rapporté que la jeune Adji serait née le 3 mars 2000. Les faits présumés de viol auraient également eu lieu entre décembre 2020 et février 2021, avec la précision que le 2 février 2021, constituerait le dernier jour des faits présumés de viol.

En conséquence, A. Sarr serait âgée de moins de vingt et un ans, ce qui la placerait dans le champ d'application de l'article 324, alinéa 2 du Code pénal.

Il est important de ne pas confondre la corruption de la jeunesse avec la corruption de mineurs, qui est prévue et punie par l'article 320 ter du Code pénal et qui concerne les mineurs âgés de moins de 13 ans.

( Les News )




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