Par ailleurs, l’état des sommes payées par M. Amar et l’utilisation de chaque montant selon les consignes du créancier, prouvent que la créance reliquataire poursuivie par Me Seydou Diagne, tient compte des sommes remboursées par M. Amar et reconnues par le créancier.
En somme, tous ces documents prouvent que Monsieur Samuel Sarr a strictement respecté son mandat. Il a appliqué avec rigueur les consignes de son mandataire et il n’existe aucune somme cachée ou utilisée à l’insu du créancier.
Au cours de son audition, les enquêteurs ont reçu :
1-La correspondance en date du 27/06/2013 qui montre que le créancier n’est pas Monsieur Cheikh Amar. Elle établit le principe et le montant de la créance. La correspondance établit aussi que le créancier a mandaté Monsieur Samuel Sarr pour recouvrer la créance auprès de Monsieur Cheikh Amar.
2-La correspondance du créancier en date du 20/12/2013 qui montre que le créancier avait décidé de saisir la Justice. Ce même document en date du 08/01/2014 de Monsieur Cheikh Amar établissant qu’il reconnait la créance, explique ses difficultés et propose un moratoire de paiement par traites et par espèces.
3-Les preuves des 03 traites de 500 millions de francs et une traite de 400 millions tirés par Monsieur Cheikh Amar au bénéfice du créancier pour paiement de sa dette. Ce moratoire porte sur 2 milliards comme reconnu par Monsieur Amar dans sa correspondance du 08 Janvier 2014 (sous côte n°02).
4-Plusieurs mails échangés par Samuel Sarr avec le créancier et établissant que les moratoires, les paiements et le point des encaissements, ont été régulièrement tenus par Monsieur Samuel Sarr. On y trouve aussi les consignes données par le créancier pour les opérations auxquelles les sommes encaissées sont destinées.
5-Le courrier de Me Babacar Cissé, avocat à la Cour, attestant que Samuel Sarr a adressé les paiements d’une traite à l’avocat, en application des consignes du créancier.
6-Le tableau signé par le créancier reportant les sommes encaissées et les consignés exécutées.
7-Le mail du 19 Octobre 2018 adressé par Me Seydou Diagne, alors avocat qui défendait les intérêts du créancier contre Monsieur Cheikh Amar. Ce mail montre que l’état des sommes encaissées et les instructions du créancier ont fait l’objet d’un tableau validé par le créancier et son avocat
8-La requête aux fins d’inscription d’hypothèque conservatoire en date du 02 Janvier 2019. Cette requête introduite par l’avocat du créancier (mandataire de Monsieur Samuel Sarr), démontre que la créance poursuivie est de 5 milliards, c’est-à-dire, la créance initiale de 7 milliards moins les sommes payées par Monsieur Cheikh Amar, qui s’élèvent à 2 milliards et qui ont été contradictoirement constatées par le créancier et son avocat.
9-Le jugement numéro 660/19 du 08 Mai 2019 rendu par le Tribunal du commerce. Cette décision de désistement initiée par le créancier contre Cheikh Amar, montre à suffisance que la somme de 2 milliards remboursée par Cheikh Amar, a bien été reçue par le créancier qui ne poursuivait son débiteur que sur le reliquat de 5 milliards. Le désistement porte ailleurs sur la somme de 5 milliards et non 7 milliards.
Tous ces éléments prouvent que Monsieur Samuel Sarr ne doit absolument rien à Monsieur Cheikh Amar, entraîné dans une affaire par des gens qui semblent en vouloir à l’ancien Ministre d’Etat, pour des raisons non encore révélées. En attendant de publier la requête de Me Seydou Diagne contre Cheikh Amar, nous publions celle de l’huissier déchargée par TSE Afrique.
SOURCE: DAKARTIMES
En somme, tous ces documents prouvent que Monsieur Samuel Sarr a strictement respecté son mandat. Il a appliqué avec rigueur les consignes de son mandataire et il n’existe aucune somme cachée ou utilisée à l’insu du créancier.
Au cours de son audition, les enquêteurs ont reçu :
1-La correspondance en date du 27/06/2013 qui montre que le créancier n’est pas Monsieur Cheikh Amar. Elle établit le principe et le montant de la créance. La correspondance établit aussi que le créancier a mandaté Monsieur Samuel Sarr pour recouvrer la créance auprès de Monsieur Cheikh Amar.
2-La correspondance du créancier en date du 20/12/2013 qui montre que le créancier avait décidé de saisir la Justice. Ce même document en date du 08/01/2014 de Monsieur Cheikh Amar établissant qu’il reconnait la créance, explique ses difficultés et propose un moratoire de paiement par traites et par espèces.
3-Les preuves des 03 traites de 500 millions de francs et une traite de 400 millions tirés par Monsieur Cheikh Amar au bénéfice du créancier pour paiement de sa dette. Ce moratoire porte sur 2 milliards comme reconnu par Monsieur Amar dans sa correspondance du 08 Janvier 2014 (sous côte n°02).
4-Plusieurs mails échangés par Samuel Sarr avec le créancier et établissant que les moratoires, les paiements et le point des encaissements, ont été régulièrement tenus par Monsieur Samuel Sarr. On y trouve aussi les consignes données par le créancier pour les opérations auxquelles les sommes encaissées sont destinées.
5-Le courrier de Me Babacar Cissé, avocat à la Cour, attestant que Samuel Sarr a adressé les paiements d’une traite à l’avocat, en application des consignes du créancier.
6-Le tableau signé par le créancier reportant les sommes encaissées et les consignés exécutées.
7-Le mail du 19 Octobre 2018 adressé par Me Seydou Diagne, alors avocat qui défendait les intérêts du créancier contre Monsieur Cheikh Amar. Ce mail montre que l’état des sommes encaissées et les instructions du créancier ont fait l’objet d’un tableau validé par le créancier et son avocat
8-La requête aux fins d’inscription d’hypothèque conservatoire en date du 02 Janvier 2019. Cette requête introduite par l’avocat du créancier (mandataire de Monsieur Samuel Sarr), démontre que la créance poursuivie est de 5 milliards, c’est-à-dire, la créance initiale de 7 milliards moins les sommes payées par Monsieur Cheikh Amar, qui s’élèvent à 2 milliards et qui ont été contradictoirement constatées par le créancier et son avocat.
9-Le jugement numéro 660/19 du 08 Mai 2019 rendu par le Tribunal du commerce. Cette décision de désistement initiée par le créancier contre Cheikh Amar, montre à suffisance que la somme de 2 milliards remboursée par Cheikh Amar, a bien été reçue par le créancier qui ne poursuivait son débiteur que sur le reliquat de 5 milliards. Le désistement porte ailleurs sur la somme de 5 milliards et non 7 milliards.
Tous ces éléments prouvent que Monsieur Samuel Sarr ne doit absolument rien à Monsieur Cheikh Amar, entraîné dans une affaire par des gens qui semblent en vouloir à l’ancien Ministre d’Etat, pour des raisons non encore révélées. En attendant de publier la requête de Me Seydou Diagne contre Cheikh Amar, nous publions celle de l’huissier déchargée par TSE Afrique.
SOURCE: DAKARTIMES