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Samedi 14 Juillet 2018

Ce que dit réellement l'arrêt de la CEDEAO ( Français facile )


Après avoir pris connaissance de l’intégralité de l’arrêt du 29 Juin 2018 de la Cour de Justice de la CEDEAO, et à quelques jours de la reprise du procès en appel de Monsieur Khalifa SALL et autres contre l’Etat du Sénégal, nous invitons les parties à ne point dénaturer ou altérer le contenu de la décision.



Rappelons que même si le commentaire est libre, cela ne devrait nullement conduire à une dénaturation du contenu de l’arrêt tant dans ses qualités, sa motivation que dans son dispositif.
Rappelons également la teneur de la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO pour éviter toute confusion possible ou amalgame qui pourrait avoir une incidence négative sur l’issue de la procédure en appel.

Dans sa décision, la Cour de Justice de la CEDEAO a rappelé :
- 1°) Qu’elle n’est ni juge d’appel, ni juge de cassation des décisions rendues par les juridictions nationales ;
- 2°) Qu’elle a également reçu mandat de protéger les droits des citoyens et que sa compétence à connaitre de cas de violations de droits humains ne souffre d’aucune contestation.

Toujours dans sa décision, la Cour de Justice de la CEDEAO a constaté que :
- 1°) Le droit à l’assistance d’un conseil a été violé ;
- 2°) L’Etat du Sénégal a violé son obligation de faire respecter le droit à la présomption d’innocence ;
- 3°) L’Etat du Sénégal à travers son service public de la justice a violé son obligation de garantir un procès équitable ;
- 4°) Le caractère arbitraire de la détention de Monsieur Khalifa SALL pendant la période qui a suivi son élection en tant que député (14 Août 2017) jusqu’à la date de levée de son immunité parlementaire (25 Novembre 2017) ;
- 5°) A réparé le préjudice né de la violation de tous ces droits précités en condamnant l’Etat du Sénégal à payer à tous les requérants la somme de 35.000.000 FCFA.

En revanche, la Cour de Justice de la CEDEAO a, dans sa décision, relevé :
- 1°) Qu’il n y a pas eu de violation pour Khalifa SALL et autres de leur droits à présenter des témoins et à demander une expertise pour leur défense ;
- 2°) Que la preuve d’une atteinte au droit à l’égalité des citoyens devant la loi et la justice n’était pas établie ;
- 3°) Que les droits politiques de Monsieur Khalifa SALL n’ont pas été violés ;
- 4°) Que la procédure de levée de l’immunité parlementaire de Monsieur Khalifa SALL n’a pas été violée ;
- 6°) A rejeté la demande de libération immédiate formulée par les requérants (cf. dispositif arrêt Page 53 « Déboute les requérants du surplus de leurs prétentions »).

 
Ndèye Fatou Kébé






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