Lors de notre première publication, nous avions promis, sous la plume du secrétaire général honoraire, de traiter des dimensions judiciaire, politique et administrative de l’affaire « TAHIBOU NDIAYE ».
Nous avions techniquement démontré la volonté marquée de la CREI de surestimer le « patrimoine » de Tahibou NDIAYE à des fins de manipulation de l’opinion et au mépris des règles élémentaires d’évaluation.
La conclusion évidente que nous avions tirée est QU’IL N’Y AVAIT PAS EU D’ENRICHISSEMENT ILLICITE. A ce jour, aucun argument technique n’est venu contredire nos affirmations.
Au-delà de l’estimation fantaisiste dont il a fait l’objet, l’essentiel du patrimoine de M. NDIAYE est constitué de baux sur des terrains appartenant à l’Etat ou transformés en titres fonciers après cession définitive consentie par ce dernier. Comment comprendre donc que le même Etat, partie aux différents contrats de bail signés avec le sieur NDIAYE revienne accuser ce dernier de s’être ainsi illicitement enrichi ?
Rappelons que la décision de procéder à un lotissement est du ressort exclusif de l’autorité politique. La mise en œuvre est supervisée par la commission de contrôle des opérations domaniales dont la composition est la suivante :
- le Ministre de l’économie et des finances, Président
- le Directeur de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre
- le Directeur des affaires civiles et du sceau (dépendant du ministre de la justice)
- le Directeur de l’urbanisme et de l’Architecture
- le Directeur Général de l’Agence nationale de l’Aménagement du Territoire
- le Directeur du Cadastre
- le Directeur de la Dette et de l’Investissement
- le Contrôle Financier
- le Directeur du matériel et du transit administratif
Lorsque cette commission, convoquée par le Ministre des fiances après les rapports des services techniques, délibère et fixe la liste des attributaires, ceux ci se voient notifier l’attribution par le directeur des domaines.
Un bail est alors établi par le chef du bureau des domaines compétent qui le signe au nom de l’administration, le Gouverneur (ou le préfet) approuve pour le compte de l’Etat et le Ministre des finances arrêtes les conditions financières. C’est ensuite seulement que le bénéficiaire peut aller faire inscrire son droit et payer les frais.
Deux constats s’imposent en conclusion :
- Aucun sénégalais ne s’auto attribut un bail, cela relève exclusivement de l’Etat qui fait intervenir plusieurs de ses services (Ministère des finances, urbanisme, direction générale des impôts et domaines, gouverneur…) ;
- Le procureur spécial peut il produire un seul texte, un seul article dans tout l’arsenal juridique sénégalais qui fait du bénéfice d’un bail un délit ? l’adage latin ne dit il pas si pertinemment « nullum crimen nulla poena sine lege » (pas de crime, pas de peine, sans loi).
Et si, par hypothèse, tel était le cas, qui du donneur ou de l’attributaire devrait être tenu pour responsable ?
A ce propos nous avons, depuis presque deux ans maintenant, lancé un défi au gouvernement, à défaut d’audit, d’accepter un débat national sur la gestion foncière de ces treize dernières années avec, entre autres questions à élucider:
- quels sont les lotissements initiés ?
- qui en a donné l’ordre ou pris l’initiative ?
- qui l’a exécuté et comment ?
- qui en ont été les principaux bénéficiaires … ?
Nous attendons encore une réaction des « néo justiciers », pour que l’opinion manipulée soit définitivement édifiée.
Mais à coup sûr, beaucoup de sénégalais se sont par ailleurs posés, légitimement, les deux questions suivantes :
- pourquoi avoir transigé si le sieur NDIAYE était si sûr de l’origine licite de son patrimoine?
- Qu’est ce qui a, ensuite, pu amener le procureur à reprendre l’action publique qui était éteinte par le PV de médiation pénale ?
Nous livrons ci après des éléments de précisions sur ces deux questions.
1°) LE PV DE TRANSACTION : L’ABOUTISSEMENT D’UNE MÉDIATION PÉNALE OU EXTORSION DE SIGNATURE
C’est le lieu ici de s’arrêter sur les méthodes de cette « CREI » et de son « procureur spécial », car maître Aïssata Tall SALL a bien raison de dire que c’est une juridiction d’un autre temps, j’ajouterai « avec des méthodes relevant plus de la brimade policière que de la procédure judiciaire ».
Rappelez vous de l’interview accordée au journal « le QUOTIDIEN », après la fameuse « médiation pénale », dans laquelle Mr Ndiaye avouait avoir signé « le couteau à la gorge ».
En effet, moins de 24h après avoir déposé son mémoire en réponse à la mise en demeure de la CREI, celle-ci ordonna son arrestation en grande pompe avec un dispositif digne du plus grand des terroristes (après avoir pris le soin, auparavant, d’avertir sa « presse »). Il fût conduit à la brigade de recherche où, pendant 48h, il logea dans une cellule sans même un siège ni un lit, s’asseyant et se couchant à même les carreaux.
C’était le début de la pression psychologique car il était clair que l’option, n’était pas de le présenter aux juges, mais plutôt de le forcer à transiger.
Alors débuta toute une mise en scène dont les étapes sont les suivantes :
- arrestation le 24 Août par la section de recherche
- présentation au procureur spécial près la CREI le 26 Août
- retour de parquet au soir du 26 Août, sans que cela n’ait jamais été demandé par Mr NDIAYE ni ses avocats,
- signature, le 27 Août, du PV de médiation pénale.
Durant ces quatre jours, tout un arsenal a été déployé pour amener Mr. Ndiaye à craquer, allant de l’humiliation à la menace directe sur lui et sa famille. Jusqu’à même introduire dans les lieux de prévention des individus étrangers à la procédure (dont un célèbre patron de presse) prétendant parler au nom du ministre de la justice de l’époque, Mimi TOURE, et rendant compte directement au Président de la République qui, alors, se trouvait en Namibie.
Malgré tout, Mr Ndiaye, qui s’y était préparé et qui était venu même lors du dépôt du mémoire avec une valise préparée pour la prison, était resté sur ses positions, rejetant toute idée de transiger.
C’est seulement au soir du 27 Août, alors que les émissaires « spéciaux » venaient de lui annoncer que l’une de ses filles, d’à peine 17 ans, avait tenté de se suicider en se jetant du premier étage ; et qu’une deuxième, soufrant d’arthrose aigue, en avait perdu l’usage de ses jambes, qu’il fit un choix de raison. Il dit alors au procureur spécial (qui avait déjà un PV prêt pour la signature) : les biens sont une grâce divine, mais ils ne vaudront jamais la vie et la sécurité de ma famille, je vous les laisse si cela épargne mes enfants.
Monsieur NDIAYE n’a jamais transigé dans le sens de reconnaître un quelconque enrichissement illicite, il a cédé à un répugnant chantage sur sa famille, savamment orchestré avec une bonne distribution des rôles.
Nous reviendrons tout en détail sur cet épisode dans une conférence de presse à venir.
2°) LA REPRISE DE L’ACTION PUBLIQUE QUI ETAIT ETEINTE PAR LE PV DE MEDIATION PENALE
Le procureur spécial, sûr de son triomphe, écrivit à la Direction générale des impôts et domaines aux fins d’obtenir la mutation des biens de Mr NDIAYE au nom de l’Etat.
En posant cet acte, il outrepassait ses pouvoirs car superviser une exécution ne signifie nullement poser des actes d’exécution qui au demeurant n’avaient pas été alors requis par le bénéficiaire de l’accord, l’Etat en l’espèce ;
Le parquet de manière générique n’est pas l’Etat qui est une composante de la société comme tout autre citoyen ;
Ce dédoublement fonctionnel ne se comprend nullement surtout qu’il a pour objet de faire appliquer un procès verbal de médiation pénale qui, à la limite, est un contrat judiciaire à parfaire pour pouvoir servir de base à une mutation d’un bien immobilier ;
Il n’a pas la force exécutoire d’une décision de justice ni l’authenticité d’un acte notarié ni la valeur d’un acte administratif ;
Qu’est ce qui se cache derrière un tel empressement ?
Peut être fallait il parachever ce qui pourrait à défaut d’être qualifié de forfaiture, serait interprété comme une escroquerie à jugement ;
En effet, la médiation pénale est une institution tendant à permettre à une partie civile lésée par une infraction de voir son préjudicie être réparé rapidement ;
Or relativement à l’infraction retenue pour poursuivre le sieur NDIAYE à savoir l’enrichissement illicite, l’Etat ne peut se constituer partie civile puisqu’il ne peut justifier d’un préjudice lui conférant qualité à agir.
L’Etat ne pouvait en droit bénéficier des mutations des titres fonciers visés dans le procès verbal de médiation pénale ;
Ainsi, les chefs des bureaux de conservation de la propriété et des droits fonciers compétents, qui soit dit en passant ont une indépendance fonctionnelle avec comme corollaire une responsabilité judiciaire et financière, ont chacun réservé un traitement différent au courrier du Procureur Spécial à eux transmis par « voie hiérarchique » ;
Un des conservateurs procéda à la mutation de deux maisons ;
L’autre conservateur et le chef du bureau des domaines rétorquèrent n’avoir pas de base légale pour procéder aux mutations requises aux motifs principaux que :
- le PV de médiation n’était ni une décision d’un juge, ni une ordonnance encore moins un acte notarié pouvant justifier des inscriptions au livre foncier,
- certains biens mentionnés dans le PV, et non inscrits au nom de Mr Ndiaye, ne pouvaient être mutés sur la base d’un engagement de ce dernier ;
- des baux, assis sur des titres fonciers appartenant déjà à l’Etat, ne pouvaient faire l’objet d’une autre mutation pour le compte de ce dernier.
C’est à croire que le procureur spécial n’avait pas conscience des limites objectives du procès verbal de médiation pénale quand il le rédigeait pour l’ «imposer » au sieur NDIAYE et quand il l’envoyait directement à la DGID ;
Ce blocage juridique provoqua son ire, d’où la convocation du sieur Tahibou NDIAYE, le vendredi 29 novembre 2013 pour expérimenter à nouveau sa bonne vielle recette ;
Advenu ce jour, il a menacé de l’emprisonner en même temps que sa femme et ses trois filles s’il ne les convainquait pas de parfaire le procès verbal de médiation pénale ;
Malheureusement pour lui, Mr NDIAYE n’avait cure des menaces et rétorqua qu’il ne poserait plus aucun acte dans le sens souhaité par le Procureur Spécial et qu’il pouvait faire ce que sa conscience et ses commanditaires lui dicteraient ;
Le mardi 03 décembre, investi du pouvoir exorbitant et inquisitoire que lui confère « leur » juridiction, il alla, sans aucune base légale, cueillir Monsieur Ndiaye et sa famille. La suite, après 24h de garde à vue : inculpation de Mr NDIAYE, mise sous contrôle judiciaire de l’épouse et des deux filles avec interdiction formelle de visite à Mr NDIAYE.
Monsieur NDIAYE est entrain de payer pour les carences qui ne sont pas les siennes ;
La remise en cause d’une médiation pénale n’intervient elle pas qu’en cas de défaillance du mis en cause ?
La question qui s’impose est alors de savoir si le Procureur Spécial peut se prévaloir de sa propre turpitude ? En apposant sa signature sur le Procès Verbal de médiation, ne pouvait-il pas ou ne devait-il pas savoir quelle valeur juridique et quelle force exécutoire pouvait avoir ce document ? Les étudiants en deuxième année de droit ont la réponse à ces questions.
L’ayant ignoré, en tant qu’homme de droit n’a t-il pas commis une faute grave qu’il tente de faire payer au sieur NDIAYE ?
Est-ce ainsi que doit aller notre justice ?
Malgré l’ACHARNEMENT, et le CHANTAGE, la mayonnaise n’a pas pris cette fois ci !
Gageons que Mimi Touré, qui a placé tous ses espoirs dans l’acharnement judiciaire, sous prétexte de « traque des biens mal acquis », pour se tailler un destin de première femme présidentiable, n’en dort plus des deux oreilles.
Aussi longue qu’est la nuit, le jour finit toujours par apparaître et la lumière avec !
Nous poursuivrons cette chronique dans les jours à venir avec :
- POURQUOI CIBLE –T-ON TAHIBOU NDIAYE
- LES DESSOUS PERSONNELS ET POLITIQUES DE CETTE AFFAIRE
- LE SILENCE DES INITIES
- LA CREI UN INSTRUMENT….
- L’HYPOCRISIE D’ETAT
- L’ENRICHISSEMENT DES ELITES POLITIQUES
- Il faudra certainement y ajouter une rubrique à intituler « LA DANSE DES CHAROGNARDS » pour dénoncer le rôle abject d’un groupuscule de marionnettes sadiques identifiées sous l’appellation de « collectifs des victimes collatérales de l’affaire Tahibou NDIAYE ».
Secrétaire Général du Syndicat Autonome des Agents des Impôts et des Domaines (S.A.I.D)