Comprendre comment le Conseil Constitutionnel sénégalais a réglé toutes les équations liées au calendrier dans sa DÉCISION n° 2/C/2024 du 10 juillet 2024, par un juriste diplômé en droit public
Contrairement au Président Emmanuel Macron, le Président Bassirou Diomaye Faye a dissout l’assemblée nationale, le 12 septembre 2024, après demande d’avis auprès du Conseil Constitutionnel. Cependant, si le Président Bassirou Diomaye prenait un décret de convocation du corps électoral comme celui du président Emmanuel Macron ( Décret no 2024-527 du 9 juin 2024), en fixant toutes les règles sur le fondement de la décision n° 2/C/2024 du Conseil Constitutionnel, quelles seront les chances de l’opposition en cas de recours ?
En d’autres termes, cette DÉCISION n° 2/C/2024 du 10 juillet 2024 du Conseil Constitutionnel sénégalais, dans ses considérants 16, 17, 18,19,20 et 21, ne sera-t-elle pas le fondement du rejet des futurs recours de certains opposants contre le décret de convocation du corps électoral, en raison de la similitude avec la décision de rejet prononcée par le Conseil Constitutionnel français, Décision n° 2024-42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53 ELEC, du 26 juin 2024.
Détails
Dans le décret de convocation du corps électoral du 9 juin, la Présidence Française avait réglé les questions liées à la déclaration de candidatures - la campagne électorale - Le financement des partis - Le Fichier électoral - Le délai de publication des listes - les modalités du vote - Le jour du vote à l’étranger – Les horaires du vote - La commission de réception des dossiers, bref tous les détails liés au calendrier électoral modelés et conformes au délai prévu par l’article 12 de la constitution française.
Malgré les multiples recours pour divers motifs (Non-respect des conventions internationales, méconnaissance du délai minimum, violation du principe d’égalité, non-respect délai de dépôt candidature, absence de révision, le Conseil Constitutionnel français avait rejeté l’intégralité des recours Décision n° 2024-42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53 ELEC du 26 juin 2024, en précisant qu’il n’y avait aucune atteinte à la sincérité du scrutin, sans oublier de rappeler que le Conseil Constitutionnel n’avait pas compétence sur le décret de dissolution.
NB : Les délais prévus à l’article 87 de la Constitution ne favorisent pas des concertations préalables, tout de même, le ministère chargés des élections, la DGE, la CENA, doivent être disponibles et à l’écoute des acteurs, les partis politiques en particulier.
Pourra-t-on être dans la même situation si le décret de convocation du corps électoral relatif aux élections législatives du 17 novembre 2024, établissait un calendrier modelé, en conformité avec le délai minimum prévu par l’article 87 de la constitution ?
- Sénégal, Cour suprême, 15 mars 2024, J/106/RG/24
- Sénégal Cour suprême ARRÊT N°19 du 17 mars 2016
N° AFFAIRES J/103/RG/16 & J/104/RG/16 Du 27/08/14
Des recours mort-nés en vue, si c’est le cas ! »
Juriste diplômé en droit public
Contrairement au Président Emmanuel Macron, le Président Bassirou Diomaye Faye a dissout l’assemblée nationale, le 12 septembre 2024, après demande d’avis auprès du Conseil Constitutionnel. Cependant, si le Président Bassirou Diomaye prenait un décret de convocation du corps électoral comme celui du président Emmanuel Macron ( Décret no 2024-527 du 9 juin 2024), en fixant toutes les règles sur le fondement de la décision n° 2/C/2024 du Conseil Constitutionnel, quelles seront les chances de l’opposition en cas de recours ?
En d’autres termes, cette DÉCISION n° 2/C/2024 du 10 juillet 2024 du Conseil Constitutionnel sénégalais, dans ses considérants 16, 17, 18,19,20 et 21, ne sera-t-elle pas le fondement du rejet des futurs recours de certains opposants contre le décret de convocation du corps électoral, en raison de la similitude avec la décision de rejet prononcée par le Conseil Constitutionnel français, Décision n° 2024-42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53 ELEC, du 26 juin 2024.
Détails
Dans le décret de convocation du corps électoral du 9 juin, la Présidence Française avait réglé les questions liées à la déclaration de candidatures - la campagne électorale - Le financement des partis - Le Fichier électoral - Le délai de publication des listes - les modalités du vote - Le jour du vote à l’étranger – Les horaires du vote - La commission de réception des dossiers, bref tous les détails liés au calendrier électoral modelés et conformes au délai prévu par l’article 12 de la constitution française.
Malgré les multiples recours pour divers motifs (Non-respect des conventions internationales, méconnaissance du délai minimum, violation du principe d’égalité, non-respect délai de dépôt candidature, absence de révision, le Conseil Constitutionnel français avait rejeté l’intégralité des recours Décision n° 2024-42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53 ELEC du 26 juin 2024, en précisant qu’il n’y avait aucune atteinte à la sincérité du scrutin, sans oublier de rappeler que le Conseil Constitutionnel n’avait pas compétence sur le décret de dissolution.
NB : Les délais prévus à l’article 87 de la Constitution ne favorisent pas des concertations préalables, tout de même, le ministère chargés des élections, la DGE, la CENA, doivent être disponibles et à l’écoute des acteurs, les partis politiques en particulier.
Pourra-t-on être dans la même situation si le décret de convocation du corps électoral relatif aux élections législatives du 17 novembre 2024, établissait un calendrier modelé, en conformité avec le délai minimum prévu par l’article 87 de la constitution ?
- Sénégal, Cour suprême, 15 mars 2024, J/106/RG/24
- Sénégal Cour suprême ARRÊT N°19 du 17 mars 2016
N° AFFAIRES J/103/RG/16 & J/104/RG/16 Du 27/08/14
Des recours mort-nés en vue, si c’est le cas ! »
Juriste diplômé en droit public