Sur la base d’une prétendue urgence, ATEPA Technologies SA, attributaire du marché de construction des hôpitaux de Fatick et de Ziguinchor, s’est également engagée à financer leur équipement. A cet effet, cette société a signé le 13 juin 2001 avec le ministre de la Santé et de la Prévention un marché par entente directe de 4 380 000 000 de francs, pour des équipements à livrer le 8 octobre 2001 au plus tard.
Toutefois, le 27 décembre 2002, soit plus d’un an après l’expiration des délais contractuels, ATEPA Technologies SA a sollicité et obtenu du Ministre chargé de la Santé une prorogation des délais de livraison et fait modifier, par avenants, les modalités de paiement du marché dont les nouvelles clauses suppriment les décomptes et prévoient une avance à concurrence de 60% du montant des contrats d’achats qu’elle aura présentés.
Fort de ces nouvelles conditions, « ATEPA Technologies SA » a signé un contrat d’acquisitions d’équipements pour 2 635 427 600 francs auprès d’un fournisseur français, la Société Française d’Equipements hospitaliers (SFEH) et, sur présentation de ce contrat d’achat, elle a reçu de l’Etat du Sénégal 2 001 136 953 francs à titre d’avance.
Cependant, la société ATEPA Technologies n’a versé à son fournisseur français que 1 673 579 328 francs sur 2 635 427 600 francs conclus avec ce partenaire.
Elle n’a livré au ministère chargé de la Santé et de la Prévention que des équipements d’un montant de 647.316.049 francs, soit 14,78% seulement du marché.
Aujourd’hui, selon son Président Directeur Général, Monsieur Pierre Goudiaby ATEPA, « ATEPA Technologies SA » est dessaisie du marché par les autorités étatiques au profit de son fournisseur français.
La Directrice générale de la SFEH déclare avoir, en accord avec le ministre de la Santé de l’époque, Monsieur Abdou FALL, et avec le Ministre chargé du Patrimoine bâti de l’Etat, pris en charge, entre mars et octobre 2005, le stockage temporaire des équipements à Dakar et avoir fait assurer leur surveillance et leur gardiennage dans les hôpitaux de Fatick et de Ziguinchor. Ces prestations n’ont toujours pas été payées.
Un marché conclu et exécuté en marge de la réglementation
La Cour constate que les conditions d’attribution et d’exécution de ce marché n’ont pas respecté la réglementation sur les marchés publics.
Non respect des règles de concurrence
L’entreprise Atépa Technologies, qui était déjà attributaire du marché de construction des hôpitaux, s’était engagée à réaliser, sur fonds propres, les équipements des hôpitaux de Ziguinchor et de Fatick.
Par lettre n°01154 DAGE-PDIS/MS du 2 mai 2001, le Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du ministère de la Santé de l’époque, Monsieur Ibrahima DIOUF, a sollicité l’autorisation de la Commission Nationale des Contrats de l’Administration (CNCA) de passer un marché par entente directe avec l’entreprise ATEPA Technologies, au motif que les autorités supérieures avaient demandé la mise en service des hôpitaux dans les meilleurs délais alors que la programmation budgétaire ne permettait pas d’acquérir en 2001 l’ensemble des équipements nécessaires.
La CNCA a émis un avis favorable le 09 mai 2001, mais le Premier Ministre de l’époque, Madame Mame Madior BOYE, avait refusé l’approbation du marché.
En effet, selon le Premier Ministre, « passer un marché par entente directe pour un montant aussi élevé, c’est mettre de l’eau au moulin de ceux qui clouent au pilori le Sénégal pour son manque de transparence dans l’attribution des marchés publics ;
c’est également en contradiction avec la politique de lutte contre le gaspillage et la corruption que le Président de la République mène depuis son accession à la Magistrature suprême ».
Toutefois, malgré cette observation pertinente, le Premier Ministre approuvera le marché en question le 25 septembre 2001, sans même qu’un appel d’offres ait été lancé.
Ainsi donc, seuls des motifs liés à l’urgence ont prévalu dans l’autorisation et l’approbation de ce marché conclu par entente directe, en violation des dispositions de l’article 39 du décret n°82-690 du 7 septembre 1982 portant, à l’époque, réglementation des marchés publics.
Capacités de préfinancement non avérées
L’administration ne s’est pas assurée des capacités financières du cocontractant avant de lui confier le marché d’équipement des hôpitaux de Ziguinchor et de Fatick sur simple promesse de préfinancement.
Cette négligence est même proscrite dans la passation régulière d’un marché conformément aux dispositions des articles 20 et 80 à 87 du décret n° 82-690 portant réglementation des marchés publics.
A l’arrivée, la société ATEPA Technologies SA a été incapable d’honorer ses engagements malgré une avance consentie par l’Etat après modification du contrat initial. L’exigence d’une caution bancaire aurait peut-être atténué le risque d’inexécution partielle du marché.
Défaut d’application des pénalités de retard
Dans le contrat conclu avec ATEPA Technologies SA, les équipements médicaux devaient être livrés le 8 octobre 2001 conformément à l’article 5 du marché.
Cependant, ce n’est que le 27 décembre 2002, donc plus d’un an après la date de livraison convenue, que l’entreprise ATEPA Technologies SA a sollicité la modification des délais contractuels de livraison.
Sa requête a reçu l’accord du ministre de la Santé et de la Prévention qui, par ordre de service n°000021/MSP/DAGE/DAC du 3 janvier 2003, a ordonné le report au 30 avril 2003 de la date de démarrage des livraisons initialement prévue pour le 8 octobre 2001.
Le cocontractant de l’administration a donc accusé un retard de plus d’un an sur les délais de livraison, sans qu’aucune des pénalités prévues à l’article 7 du contrat lui ait été appliquée. Les conditions initiales d’exécution du contrat prévoyaient un préfinancement des travaux par le cocontractant
Ainsi, l’instauration de cette avance a remis en cause l’accord de base du contrat.
Non résiliation du contrat malgré une carence avérée
S’agissant de la livraison des équipements, ATEPA Technologies SA s’est exécutée à deux reprises pour un montant total de six cent quarante sept millions trois cent seize mille quarante-neuf (647.316.049) francs :
- le 10 avril 2003 à l’hôpital de Fatick pour un montant de cinq cent treize millions quatre cent trois mille huit cent quarante-deux (513.403.842) francs ;
‐ le 15 avril 2003 à l’hôpital de Ziguinchor pour cent trente-trois millions neuf cent douze mille deux cent sept (133.912.207) francs.
Ainsi, malgré une prorogation de deux ans et demi de la date de livraison et une avance de 2 001 136 953 francs reçue, Atépa Technologies SA n’a pu livrer que des équipements médicaux d’une valeur de 647.316.049 francs, soit 14,78% du marché, sans que le contrat ait été résilié pour cause de carence conformément aux dispositions de son article 18.
Absence de transparence dans l’exécution du marché
Les investigations complémentaires effectuées par la Cour ont révélé que la société Atépa Technologies SA a signé un contrat commercial avec la Société française d’Equipements Hospitaliers (SFEH) pour globalement 2 635 427 600 francs, montant nettement inférieur aux 4 380 000 000 de francs conclus par entente directe avec le ministère de la Santé.
Cependant, la SFEH déclare n’avoir livré de matériel qu’à concurrence des sommes qu’elle a effectivement perçues, c’est-à-dire 2 551 188 euros, soit environ 1 673 579 328 francs versés en deux tranches par ATEPA Technologies qui devait ainsi compléter le montant de 961 848 272 francs dû à son fournisseur.
Le PDG d’Atépa Technologies SA reconnaît n’avoir livré que partiellement les équipements hospitaliers prévus dans le cadre du marché signé avec le ministère de la Santé et de la Prévention.
Mais il soutient, sans en donner les motifs, que sa société a été dessaisie du dossier de fournitures d’équipements aux hôpitaux concernés par les autorités sénégalaises qui ont désigné la directrice générale de SFEH comme seule interlocutrice de l’Administration.
La Cour constate que ni l’actuel payeur général du Trésor ni le DAGE du Ministère de la Santé de l’époque n’ont pu lui fournir les informations relatives aux conditions d’exécution financière de ce marché.
En tout état de cause, ATEPA Technologies SA a reçu, pour les équipements visés et à titre d’avance, 2 001 136 953 francs sur un montant total de 2 300 496 614 francs (la différence étant due aux retenues de garanties (10%) et autres retenues qui s’élèvent respectivement à 230 094 661 francs et 63 310 000 francs). Mais cette société n’a livré les équipements hospitaliers prévus qu’à concurrence de 647.316.049 francs.
Un défaut d’exécution du marché préjudiciable au bon fonctionnement des hôpitaux concernés
Poursuivant ses investigations, la Cour a pu constater sur place que les hôpitaux de Fatick et de Ziguinchor n’étaient toujours pas fonctionnels en 2008, malgré l’urgence alléguée pour recourir au marché par entente directe.
Paradoxalement, des directeurs ont été nommés pour administrer ces hôpitaux, un personnel mis en place, des crédits ouverts dans le budget et des dépenses effectuées pour des fournitures de bureau, de produits d’entretien ainsi que des registres et du matériel d’ameublement.
Les équipements livrés par l’entreprise Atépa Technologies SA pour une valeur nettement en deçà de l’avance consentie par l’Etat y sont toujours entreposés dans des conditions qui ne garantissent pas leur fonctionnalité ultérieure
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Toutefois, le 27 décembre 2002, soit plus d’un an après l’expiration des délais contractuels, ATEPA Technologies SA a sollicité et obtenu du Ministre chargé de la Santé une prorogation des délais de livraison et fait modifier, par avenants, les modalités de paiement du marché dont les nouvelles clauses suppriment les décomptes et prévoient une avance à concurrence de 60% du montant des contrats d’achats qu’elle aura présentés.
Fort de ces nouvelles conditions, « ATEPA Technologies SA » a signé un contrat d’acquisitions d’équipements pour 2 635 427 600 francs auprès d’un fournisseur français, la Société Française d’Equipements hospitaliers (SFEH) et, sur présentation de ce contrat d’achat, elle a reçu de l’Etat du Sénégal 2 001 136 953 francs à titre d’avance.
Cependant, la société ATEPA Technologies n’a versé à son fournisseur français que 1 673 579 328 francs sur 2 635 427 600 francs conclus avec ce partenaire.
Elle n’a livré au ministère chargé de la Santé et de la Prévention que des équipements d’un montant de 647.316.049 francs, soit 14,78% seulement du marché.
Aujourd’hui, selon son Président Directeur Général, Monsieur Pierre Goudiaby ATEPA, « ATEPA Technologies SA » est dessaisie du marché par les autorités étatiques au profit de son fournisseur français.
La Directrice générale de la SFEH déclare avoir, en accord avec le ministre de la Santé de l’époque, Monsieur Abdou FALL, et avec le Ministre chargé du Patrimoine bâti de l’Etat, pris en charge, entre mars et octobre 2005, le stockage temporaire des équipements à Dakar et avoir fait assurer leur surveillance et leur gardiennage dans les hôpitaux de Fatick et de Ziguinchor. Ces prestations n’ont toujours pas été payées.
Un marché conclu et exécuté en marge de la réglementation
La Cour constate que les conditions d’attribution et d’exécution de ce marché n’ont pas respecté la réglementation sur les marchés publics.
Non respect des règles de concurrence
L’entreprise Atépa Technologies, qui était déjà attributaire du marché de construction des hôpitaux, s’était engagée à réaliser, sur fonds propres, les équipements des hôpitaux de Ziguinchor et de Fatick.
Par lettre n°01154 DAGE-PDIS/MS du 2 mai 2001, le Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du ministère de la Santé de l’époque, Monsieur Ibrahima DIOUF, a sollicité l’autorisation de la Commission Nationale des Contrats de l’Administration (CNCA) de passer un marché par entente directe avec l’entreprise ATEPA Technologies, au motif que les autorités supérieures avaient demandé la mise en service des hôpitaux dans les meilleurs délais alors que la programmation budgétaire ne permettait pas d’acquérir en 2001 l’ensemble des équipements nécessaires.
La CNCA a émis un avis favorable le 09 mai 2001, mais le Premier Ministre de l’époque, Madame Mame Madior BOYE, avait refusé l’approbation du marché.
En effet, selon le Premier Ministre, « passer un marché par entente directe pour un montant aussi élevé, c’est mettre de l’eau au moulin de ceux qui clouent au pilori le Sénégal pour son manque de transparence dans l’attribution des marchés publics ;
c’est également en contradiction avec la politique de lutte contre le gaspillage et la corruption que le Président de la République mène depuis son accession à la Magistrature suprême ».
Toutefois, malgré cette observation pertinente, le Premier Ministre approuvera le marché en question le 25 septembre 2001, sans même qu’un appel d’offres ait été lancé.
Ainsi donc, seuls des motifs liés à l’urgence ont prévalu dans l’autorisation et l’approbation de ce marché conclu par entente directe, en violation des dispositions de l’article 39 du décret n°82-690 du 7 septembre 1982 portant, à l’époque, réglementation des marchés publics.
Capacités de préfinancement non avérées
L’administration ne s’est pas assurée des capacités financières du cocontractant avant de lui confier le marché d’équipement des hôpitaux de Ziguinchor et de Fatick sur simple promesse de préfinancement.
Cette négligence est même proscrite dans la passation régulière d’un marché conformément aux dispositions des articles 20 et 80 à 87 du décret n° 82-690 portant réglementation des marchés publics.
A l’arrivée, la société ATEPA Technologies SA a été incapable d’honorer ses engagements malgré une avance consentie par l’Etat après modification du contrat initial. L’exigence d’une caution bancaire aurait peut-être atténué le risque d’inexécution partielle du marché.
Défaut d’application des pénalités de retard
Dans le contrat conclu avec ATEPA Technologies SA, les équipements médicaux devaient être livrés le 8 octobre 2001 conformément à l’article 5 du marché.
Cependant, ce n’est que le 27 décembre 2002, donc plus d’un an après la date de livraison convenue, que l’entreprise ATEPA Technologies SA a sollicité la modification des délais contractuels de livraison.
Sa requête a reçu l’accord du ministre de la Santé et de la Prévention qui, par ordre de service n°000021/MSP/DAGE/DAC du 3 janvier 2003, a ordonné le report au 30 avril 2003 de la date de démarrage des livraisons initialement prévue pour le 8 octobre 2001.
Le cocontractant de l’administration a donc accusé un retard de plus d’un an sur les délais de livraison, sans qu’aucune des pénalités prévues à l’article 7 du contrat lui ait été appliquée. Les conditions initiales d’exécution du contrat prévoyaient un préfinancement des travaux par le cocontractant
Ainsi, l’instauration de cette avance a remis en cause l’accord de base du contrat.
Non résiliation du contrat malgré une carence avérée
S’agissant de la livraison des équipements, ATEPA Technologies SA s’est exécutée à deux reprises pour un montant total de six cent quarante sept millions trois cent seize mille quarante-neuf (647.316.049) francs :
- le 10 avril 2003 à l’hôpital de Fatick pour un montant de cinq cent treize millions quatre cent trois mille huit cent quarante-deux (513.403.842) francs ;
‐ le 15 avril 2003 à l’hôpital de Ziguinchor pour cent trente-trois millions neuf cent douze mille deux cent sept (133.912.207) francs.
Ainsi, malgré une prorogation de deux ans et demi de la date de livraison et une avance de 2 001 136 953 francs reçue, Atépa Technologies SA n’a pu livrer que des équipements médicaux d’une valeur de 647.316.049 francs, soit 14,78% du marché, sans que le contrat ait été résilié pour cause de carence conformément aux dispositions de son article 18.
Absence de transparence dans l’exécution du marché
Les investigations complémentaires effectuées par la Cour ont révélé que la société Atépa Technologies SA a signé un contrat commercial avec la Société française d’Equipements Hospitaliers (SFEH) pour globalement 2 635 427 600 francs, montant nettement inférieur aux 4 380 000 000 de francs conclus par entente directe avec le ministère de la Santé.
Cependant, la SFEH déclare n’avoir livré de matériel qu’à concurrence des sommes qu’elle a effectivement perçues, c’est-à-dire 2 551 188 euros, soit environ 1 673 579 328 francs versés en deux tranches par ATEPA Technologies qui devait ainsi compléter le montant de 961 848 272 francs dû à son fournisseur.
Le PDG d’Atépa Technologies SA reconnaît n’avoir livré que partiellement les équipements hospitaliers prévus dans le cadre du marché signé avec le ministère de la Santé et de la Prévention.
Mais il soutient, sans en donner les motifs, que sa société a été dessaisie du dossier de fournitures d’équipements aux hôpitaux concernés par les autorités sénégalaises qui ont désigné la directrice générale de SFEH comme seule interlocutrice de l’Administration.
La Cour constate que ni l’actuel payeur général du Trésor ni le DAGE du Ministère de la Santé de l’époque n’ont pu lui fournir les informations relatives aux conditions d’exécution financière de ce marché.
En tout état de cause, ATEPA Technologies SA a reçu, pour les équipements visés et à titre d’avance, 2 001 136 953 francs sur un montant total de 2 300 496 614 francs (la différence étant due aux retenues de garanties (10%) et autres retenues qui s’élèvent respectivement à 230 094 661 francs et 63 310 000 francs). Mais cette société n’a livré les équipements hospitaliers prévus qu’à concurrence de 647.316.049 francs.
Un défaut d’exécution du marché préjudiciable au bon fonctionnement des hôpitaux concernés
Poursuivant ses investigations, la Cour a pu constater sur place que les hôpitaux de Fatick et de Ziguinchor n’étaient toujours pas fonctionnels en 2008, malgré l’urgence alléguée pour recourir au marché par entente directe.
Paradoxalement, des directeurs ont été nommés pour administrer ces hôpitaux, un personnel mis en place, des crédits ouverts dans le budget et des dépenses effectuées pour des fournitures de bureau, de produits d’entretien ainsi que des registres et du matériel d’ameublement.
Les équipements livrés par l’entreprise Atépa Technologies SA pour une valeur nettement en deçà de l’avance consentie par l’Etat y sont toujours entreposés dans des conditions qui ne garantissent pas leur fonctionnalité ultérieure
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