En effet, il est mentionné dans le document "contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures" dans la zone de Saint-Louis Offshore d'une superficie réputée égale à 9463 km2, que le durée de recherche relative à la zone contractuelle sera de deux années.
Pour chaque renouvellement, le contractant devra déposer, conformément aux dispositions du Code pétrolier une demande auprès du ministre au moins deux mois avant l'expiration de la période de recherche en cours
Si à l'expiration de la deuxième période de renouvellement, un programme de travaux d'évaluation d'une découverte d'Hydrocarbures tel que visé à l'article 9 est en cours de réalisation, le contractant obtiendra de plein droit par décret, à l'intérieur de la superficie estimée de ladite découverte, une prorogation de la période de recherche en cours pour la durée nécessaire à l'achèvement des travaux d'évaluation, sans toutefois pouvoir excéder six mois.
Dans ce cas, précise toujours le document, le contractant devra déposer une demande de prorogation auprès du Ministre au moins 30 jours avant l'expiration de la deuxième période de renouvellement et pour cette période, le contractant devra avoir rempli toutes les obligations de travaux définies à l'article 7.
Conformément aux disposition du Code pétrolier, la durée de la période de recherche sera également prorogée, le cas échéant, par décret, en cas de découverte d'Hydrocarbures pour laquelle le programme des travaux d'évaluation a été exécuté mais n'a pas encore permis de déclarer celle-ci commerciale ; la durée de prorogation, la zone couverte et les conditions d'une telle prorogation sont fixées à l'article 9.
Pour chaque renouvellement, le contractant devra déposer, conformément aux dispositions du Code pétrolier une demande auprès du ministre au moins deux mois avant l'expiration de la période de recherche en cours
Si à l'expiration de la deuxième période de renouvellement, un programme de travaux d'évaluation d'une découverte d'Hydrocarbures tel que visé à l'article 9 est en cours de réalisation, le contractant obtiendra de plein droit par décret, à l'intérieur de la superficie estimée de ladite découverte, une prorogation de la période de recherche en cours pour la durée nécessaire à l'achèvement des travaux d'évaluation, sans toutefois pouvoir excéder six mois.
Dans ce cas, précise toujours le document, le contractant devra déposer une demande de prorogation auprès du Ministre au moins 30 jours avant l'expiration de la deuxième période de renouvellement et pour cette période, le contractant devra avoir rempli toutes les obligations de travaux définies à l'article 7.
Conformément aux disposition du Code pétrolier, la durée de la période de recherche sera également prorogée, le cas échéant, par décret, en cas de découverte d'Hydrocarbures pour laquelle le programme des travaux d'évaluation a été exécuté mais n'a pas encore permis de déclarer celle-ci commerciale ; la durée de prorogation, la zone couverte et les conditions d'une telle prorogation sont fixées à l'article 9.
Rendus de surface et renonciation
Les rendus de surface sont soumis à un régime juridique différent.
A l'expiration de la période initiale de recherche, le Pétro-Tim devra rendre au moins 30% de la superficie initiale de la zone contractuelle.
A l'expiration de la première période de renouvellement, le contractant devra rendre au moins 20% de la superficie initiale de la zone contractuelle.
A l'expiration de la période de recherche, le contractant devra rendre la surface restante de la zone contractuelle, en dehors des surfaces éventuellement couvertes par des périmètres d'exploitations.
Le contractant peut à tout moment, sous préavis de trois mois sauf application des disposition de l'article 105, notifier au Ministre qu'il renonce à ses droits sur tout ou partie de la zone contractuelle. En cas de renonciation partielle, les dispositions de l'article 6.3 seront applicables à la délimitation du périmètre rendu.
Dans tous les cas aucune renonciation volontaire au cours de la période de recherche ne réduira les obligations de travaux visées visées à l'article 7 pour la période de recherche en cours , ni les engagements fournis en vertu de la garantie de maison mère.
Les rendus de surface sont soumis à un régime juridique différent.
A l'expiration de la période initiale de recherche, le Pétro-Tim devra rendre au moins 30% de la superficie initiale de la zone contractuelle.
A l'expiration de la première période de renouvellement, le contractant devra rendre au moins 20% de la superficie initiale de la zone contractuelle.
A l'expiration de la période de recherche, le contractant devra rendre la surface restante de la zone contractuelle, en dehors des surfaces éventuellement couvertes par des périmètres d'exploitations.
Le contractant peut à tout moment, sous préavis de trois mois sauf application des disposition de l'article 105, notifier au Ministre qu'il renonce à ses droits sur tout ou partie de la zone contractuelle. En cas de renonciation partielle, les dispositions de l'article 6.3 seront applicables à la délimitation du périmètre rendu.
Dans tous les cas aucune renonciation volontaire au cours de la période de recherche ne réduira les obligations de travaux visées visées à l'article 7 pour la période de recherche en cours , ni les engagements fournis en vertu de la garantie de maison mère.
Obligations de travaux de recherche
Conformément aux termes du contrat signé avec l'Etat du Sénégal, Pétro-Tim devra commencer les travaux géologiques et géophysiques dans les trois mois suivant la date d'effet.
Durant la période initiale de recherche, il devra acquérir au moins :
2000 km2 de sismique 3D pour un investissement minimum de 8 millions de Dollars.
Durant la première période de renouvellement, il devra réaliser au moins un forage d'exploration pour un investissement minimum de 20 millions de Dollars. Il en sera de même pour la seconde période de renouvellement.
Chacun des forages d'explorations prévus dans le cadre de ce présent contrat, devra être réalisé jusqu'à la profondeur minimale de 3500 mètres à partir de la surface de la mer dénommée profondeur minimale contractuelle.
Toutefois, de tels forages pourront être arrêtés à une profondeur moindre si la poursuite du forage, effectué selon les règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale, est exclue pour l'une des raisons suivantes :
Le socle est rencontré à une profondeur inférieure à la profondeur minimale contractuelle ;
La poursuite du forage présente un danger manifeste en raison de l'existence d'une pression de couche anormale ;
ou des formations pétrolières sont rencontrées dont la traversée nécessite pour leur protection la pose de tubage ne permettant pas d'atteindre la profondeur minimale contractuelle.
Conformément aux termes du contrat signé avec l'Etat du Sénégal, Pétro-Tim devra commencer les travaux géologiques et géophysiques dans les trois mois suivant la date d'effet.
Durant la période initiale de recherche, il devra acquérir au moins :
2000 km2 de sismique 3D pour un investissement minimum de 8 millions de Dollars.
Durant la première période de renouvellement, il devra réaliser au moins un forage d'exploration pour un investissement minimum de 20 millions de Dollars. Il en sera de même pour la seconde période de renouvellement.
Chacun des forages d'explorations prévus dans le cadre de ce présent contrat, devra être réalisé jusqu'à la profondeur minimale de 3500 mètres à partir de la surface de la mer dénommée profondeur minimale contractuelle.
Toutefois, de tels forages pourront être arrêtés à une profondeur moindre si la poursuite du forage, effectué selon les règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale, est exclue pour l'une des raisons suivantes :
Le socle est rencontré à une profondeur inférieure à la profondeur minimale contractuelle ;
La poursuite du forage présente un danger manifeste en raison de l'existence d'une pression de couche anormale ;
ou des formations pétrolières sont rencontrées dont la traversée nécessite pour leur protection la pose de tubage ne permettant pas d'atteindre la profondeur minimale contractuelle.
Dans le cas où l'une des conditions ci-dessus existe, le contractant devra, avant d'arrêter le forage, obtenir avec l'assistance de PETROSEN l'autorisation préalable du Ministre laquelle ne sera pas refusé sans raison dûment motivée, et le forage sera en cas d'approbation réputé avoir été foré à la profondeur minimale contractuelle. La décision du ministre sera notifiée aussitôt que possible.